Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi référé
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi référé — 5 juillet 2024
- ECLI
- 669022f0766d1156dbbed1e0
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies conformes délivrées le : 05/07/2024 à : - Me D. LUSSIGNY - la SARL LA MERVEILLE Copie exécutoire délivrée le : 05/07/2024 à : - Me D. LUSSIGNY La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi référé N° RG 24/01619 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JC7 N° de MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 5 juillet 2024 DEMANDEURS Madame [F] [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Me David LUSSIGNY, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0131, substitué par Me Alexa IVANOV, Avocate au Barreau de PARIS Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me David LUSSIGNY, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0131, substitué par Me Alexa IVANOV, Avocate au Barreau de PARIS DÉFENDERESSE La Société à Responsabilité Limitée LA MERVEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clara SPITZ, Juge, statuant en Juge unique assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2024 Décision du 05 juillet 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/01619 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JC7 ORDONNANCE réputée contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [N] et Madame [F] [N] ont acquis un tapis de marque « Maison Sarah LAVOINE » d'une valeur de 1.000 euros le 30 octobre 2019. Ils l'ont confié pour nettoyage, courant décembre 2022, au pressing LA MERVEILLE moyennant le paiement de la somme de 175 euros réglée lors de la restitution le 21 décembre 2022. Ils l'ont cependant retourné à plusieurs reprises, se plaignant de son état détérioré. Le 19 avril 2023, le conseil de Monsieur [C] [N] et Madame [F] [N] a adressé au pressing une mise en demeure de leur rembourser la somme de 175 euros au titre de la prestation défectueuse et de 1.450 euros au titre du remboursement de la valeur actuelle du tapis, resté en la possession de l'établissement. Ils lui ont ensuite fait délivrer une sommation interpellative le 22 janvier 2024, dont il ressort que le tapis n'a toujours pas été restitué et que le gérant du pressing indique que le tapis était déjà détérioré au moment du dépôt. Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, Monsieur [C] [N] et Madame [F] [N] ont fait assigner la SARL LA MERVEILLE, prise en la personne de son gérant, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, aux fins d'obtenir sa condamnation à leur verser les sommes suivantes : - 1.450 euros au titre du remplacement du tapis, - 175 euros au titre du remboursement de la prestation, - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils sollicitent, au visa de l'article 1710 du code civil relatif au contrat de louage et de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le remboursement du coût du tapis détérioré et de celui de la prestation défectueuse, compte tenu de l'obligation - non contestable - de résultat à laquelle est tenu le pressing. En tout état de cause, il est soutenu, au visa de l'article 1789 du code civil, que le pressing a commis une faute en rendant inutilisable le tapis qui lui avait été confié en bon état et que, dès lors, il doit lui rembourser le coût du tapis ainsi que le montant de la prestation. Lors de l'audience du 28 mai 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [C] [N] et Madame [F] [N], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance et ont précisé qu'ils formaient leurs demandes de condamnation en paiement à titre provisionnel. La SARL LA MERVEILLE, bien que régulièrement assignée à comparaître à personne, ne s'est pas présentée ni fait représenter. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1710 du même code, le louage d'ouvrage, plus précisément, est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. En vertu de l'article 1789 du code civil, dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. Il a été jugé qu'il en résulte qu'il n'encourt aucune responsabilité si la détérioration de la chose ou des matières qu'il a reçues à façonner ne provient pas de sa faute, ce qu'il doit établir. Ainsi, le teinturier, locateur d'ouvrage, peut se libérer en prouvant qu'il n'a commis aucune faute ayant entraîné la détérioration d'une veste remise pour nettoyage (Ccass 1ère civile 20 décembre 1993 92.11.385). Il a été également jugé que, si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de perte ou détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure (1ère chambre civile 14 octobre 2010 - n° 09-16.967), sauf à prouver que cette détérioration existait avant la mise en dépôt (1ère chambre civile 22 mai 2008 n° 06-17.863). L'article 1217 du même code rappelle que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce, Monsieur [C] [N] et Madame [F] [N] justifient avoir confié au pressing LA MERVEILLE courant décembre 2022, un tapis de marque « Maison Sarah LAVOINE » ainsi qu 'en attestent les échanges de messages avec le gérant du pressing à compter du mois de janvier 2023. Au vu des photographies produites, de l'avoir d'un montant de 200 euros qui a été donné aux requérants par le pressing « pour la gêne », des messages échangés entre les parties, notamment celui du 12 avril 2023 aux termes duquel il est indiqué « venez me déposer la facture svp. Laissez moi juste le temps de faire une réclamation de sinistre au moins (…) et lundi ou mardi je vous donne votre chèque », les requérants établissent que le tapis confié au pressing a été détérioré au niveau de la ganse arrière par la faute de ce dernier et que ceci n'étant pas contesté, il a même été proposé de leur en rembourser le coût. Il est, par ailleurs, établi par la lettre de mise en demeure du 19 avril 2023 et la sommation interpellative du 22 janvier 2024 que le tapis litigieux se trouve toujours entre les mains du pressing. Aux termes de cette même sommation, la défenderesse indique finalement, pour se dégager de toute responsabilité, que le tapis était déjà détérioré au moment du dépôt, soutenant être en possession d'une vidéo. Cependant, elle ne s'est pas présentée lors de la tentative de conciliation ni devant le tribunal et ne produit pas ladite vidéo, à supposer qu'elle existe. À défaut d'établir le défaut préexistant du tapis ou une faute imputable au client, le pressing sera tenu pour responsable de la détérioration du tapis. La SARL LA MERVEILLE sera ainsi condamnée à verser à Monsieur [C] [N] et Madame [F] [N] la somme provisionnelle de 1.000 euros correspondant au prix de celui-ci, selon la facture produite, ces derniers ne justifiant pas de l’augmentation de sa valeur. En outre, elle sera condamnée à lui rembourser, à titre de provision, la somme de 175 euros au titre de la prestation non effectuée, dont les demandeurs justifient s'être acquittés en produisant leur relevé de compte du mois de décembre 2022. Sur les demandes accessoires La SARL LA MERVEILLE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [N] et de Madame [F] [N] les frais que ces derniers ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts. En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL LA MERVEILLE à leur payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, juge au Tribunal Judiciaire de céans, statuant en référé après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; CONDAMNONS la SARL LA MERVEILLE à verser à Monsieur [C] [N] et à Madame [F] [N] la somme provisionnelle de 1.000 euros au titre du remboursement du tapis confié, CONDAMNONS la SARL LA MERVEILLE à verser à Monsieur [C] [N] et à Madame [F] [N] la somme provisionnelle de 175 euros au titre du remboursement de la prestation inexécutée, CONDAMNONS la SARL LA MERVEILLE à verser à Monsieur [C] [N] et à Madame [F] [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SARL LA MERVEILLE aux dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente décision bénéfice de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Juge, Décision du 05 juillet 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/01619 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JC7
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1103 du code civil dispose que les contratarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qarticle 1710 du code civil relatif au contrat de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi référé
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
669022f0766d1156dbbed1e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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