Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669022f0766d1156dbbed1ef
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 618 454 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [F] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Yohanna WEIZMANN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02188 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SDE N° MINUTE : 5 JTJ JUGEMENT rendu le jeudi 11 juillet 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2], Représenté par son syndic le cabinet BAP - [Adresse 1] représenté par Maître Yohanna WEIZMANN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0242 DÉFENDERESSE Madame [F] [W], demeurant [Adresse 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 11 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02188 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SDE EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [W] est propriétaire des lots n°8, 15 et 17 dans l'immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété. A la suite d'impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL Cabinet BAP, a, par acte en date du 3 avril 2024, assigné Mme [F] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 6128,9 euros au titre des charges de copropriété, pour la période du 31 septembre 2018 au 16 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023,2 500 euros de dommages et intérêts,2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. A l’audience du 14 mai 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son conseil, a déclaré se désister de sa demande principale et ne maintenir que ses demandes de condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal sur les charges impayées, désormais réglées, de dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens. Mme [F] [W] a comparu en personne. Elle sollicite le rejet des prétentions formées par le demandeur, et sa condamnation à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts. Au soutien de ses demandes, elle expose avoir réglé sa dette dès qu’elle l’a pu, précisant avoir alerté le syndic, à plusieurs reprises, des difficultés financières qui découlaient de son état de santé. Elle ajoute que le syndic lui aurait affirmé qu’il se désisterait de l’instance si elle procédait au règlement de ses charges, ce qu’elle a fait. Elle précise toutefois avoir reçu, postérieurement à ce paiement, un courrier du syndic lui réclamant désormais la somme de 1643,19 euros, en sus des charges déjà réglées, lesquelles comprenaient déjà des frais de procédure, de sorte que cette nouvelle demande lui est apparue injustifiée et que la présente instance doit être considérée comme abusive. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné sa demande en paiement des charges de copropriété, seules ses demandes formées au titre des intérêts à taux légal et des dommages et intérêts seront examinées. Il sera rappelé à ce titre que l'abandon de chefs de demande ne nécessite pas d'être constaté à la différence du désistement de l'entière instance. Sur les intérêts à taux légal Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Il est en l’espèce établi par le syndicat des copropriétaires que Mme [F] [W] a été mise en demeure de payer la somme de 4913,18 euros en date du 29 août 2023, la somme de 6184,54 euros en date du 3 octobre 2023, la somme de 5549,82 euros en date du 31 octobre 2023, et la somme de 6128,90 euros en date du 8 janvier 2024. Il résulte de l’extrait de compte arrêté au 23 janvier 2024 versé aux débats (pièce n°2), que Mme [F] [W] a procédé à des règlements irréguliers au cours des années 2022 et 2023, justifiant qu’elle soit condamnée à régler au syndicat des copropriétaires l’intérêt au taux légal sur la somme de 4913,18 euros à compter du 29 août 2023 jusqu’à la mise en demeure suivante, sur la somme de 5549,82 euros à compter du 31 octobre 2023 jusqu’à la mise en demeure suivante, et sur la somme de 6128,90 euros à compter du 8 janvier 2024, cela jusqu’au 25 février 2024, date du règlement soldant la dette. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil, en son dernier alinéa, dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire. Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain. En l'espèce, il est établi que Mme [F] [W] a été mise en demeure, en date du 8 janvier 2024, d’avoir à régler la somme de 6128,90 euros au titre de ses charges impayées, dans un délai de 8 jours, à l’issue duquel, si un échéancier n’était pas en place, il serait procédé à son assignation en justice. Mme [F] [W] démontre s’être adressée à plusieurs reprises au cabinet BAP, notamment après avoir reçu une mise en demeure au mois d’octobre 2023, pour expliquer qu’elle était en arrêt maladie, qu’elle ne percevait à ce titre pas ses indemnités journalières de façon régulière, mais qu’elle s’engageait à effectuer les paiements dès réception de ses prestations. Il est à ce titre démontré qu’elle a procédé au règlement de la somme de 6044,24 euros en date du 25 février 2024, cette somme comprenant notamment, ainsi qu’il en ressort du décompte arrêté au 23 janvier 2024 produit par le demandeur, des frais de mise en demeure et d’avocat. Il apparaît en outre que la copropriétaire a effectué plusieurs paiements, au cours de l’année 2023, permettant de corroborer sa bonne foi, son arrêt maladie étant étayé par les attestations de paiement d’indemnités journalières versées aux débats. Enfin, il ressort d’un courrier adressé à la défenderesse le 11 avril 2024 par le cabinet BAP que ce dernier a accusé réception du paiement de la somme de 6044,24 euros, en lui indiquant toutefois que le solde de sa dette ne suspendait pas pour autant la procédure judiciaire, de laquelle il ne se désisterait qu’à la condition que Mme [F] [W] « prenne en charge la totalité des frais engagés à hauteur de 1643,29 euros », cette somme n’étant étayée par aucune pièce jointe au courrier, ni, d’ailleurs, par aucune pièce versée aux débats, et ce alors que Mme [F] [W] avait manifestement déjà réglé des frais de recouvrement, ce qui est susceptible de s’analyser en l’utilisation, par le syndic, d’une procédure judiciaire aux fins d’obtenir le paiement de sommes d’argent, en l’état injustifiées. La mauvaise foi de Mme [F] [W] n’étant pas démontrée, cette dernière ayant justifié de raisons valables au soutien de ses retards de paiement, et le syndicat des copropriétaires étant déjà indemnisé des retards de paiements par l’intérêt au taux légal sur les sommes dues entre le 29 août 2023 et le 25 février 2024 précédemment accordé, il sera débouté de sa demande de dommages intérêts. Mme [F] [W] n’apportant pas la preuve du préjudice dont elle sollicite l’indemnisation, à hauteur de 2500 euros, elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Compte-tenu des succombances réciproques des parties, chacun conservera la charge de ses propres dépens. L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SARL Cabinet BAP l’intérêt au taux légal portant : sur la somme de 4913,18 euros à compter du 29 août 2023, jusqu’au 31 octobre 2023sur la somme de 5549,82 euros à compter du 1 novembre 2023, jusqu’au 8 janvier 2024,sur la somme de 6128,90 euros à compter du 9 janvier 2024, jusqu’au 25 février 2024. REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par Mme [F] [W], DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, RAPPELLE l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669022f0766d1156dbbed1ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA