Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669022f0766d1156dbbed1f5
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 22/59090 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLRA N° : 3-CB Assignation du : 19 août 2022 24, 25 novembre 2022 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juillet 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE La S.C. FROUTVEN [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS - #G0609 DEFENDERESSE La S.A.S. MJ FITNESS Siège social : [Adresse 7] [Localité 6] Lieux loués : [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Maître Céline TAIEB, avocat au barreau de PARIS - #E0505 INTERVENANTE VOLONTAIRE La société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS - #G0609 DÉBATS A l’audience du 06 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 10 août 2016, la SCI FROUTVEN a consenti à la société PIQUE PROST un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 8] [Localité 3], à usage de salle de sport et de remise en forme, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 38.100 euros hors taxes, payable trimestriellement d'avance. La société PIQUE PROST a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à la société MJ FITNESS par acte sous seing privé du 27 juin 2021 signifié à la bailleresse par exploit du 3 août 2021. La SCI FROUTVEN a vendu les locaux donnés à bail à la société FIDOLIS 2019 par acte authentique du 1er avril 2022. La SCI FROUTVEN a fait délivrer à la société MJ FITNESS, par exploit du 19 août 2022, une sommation d'avoir à payer la somme de 16.215,79 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 16 août 2022, de la clause pénale de 10%, des intérêts de retard et du coût de l'acte. Se prévalant de la non régularisation des causes de la sommation de payer, la SCI FROUTVEN a, par exploits délivrés les 24 et 25 novembre 2022 à l'adresse des lieux loués et au siège social, fait citer la société MJ FITNESS devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile : - " condamner la société MJ FITNESS à payer à la SCI FROUTVEN la somme de 16.215,79 € au titre des loyers et charges impayés, - condamner la société MJ FITNESS à payer à la SCI FROUTVEN la somme de 1.621,57 € au titre de la clause pénale prévue à l'article 4.1 du bail, - condamner la société MJ FITNESS au paiement des intérêts au taux de 1% depuis le 19 août 2022, date de la sommation de payer, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société MJ FITNESS à payer à la SCI FROUTVEN la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MJ FITNESS aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 19 août 2022, conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile”. Les parties ayant reçu l'injonction de rencontrer un médiateur mais n'étant pas parvenues à finaliser un accord, l'affaire a été évoquée à l'audience du 6 juin 2024. La société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, représentée, dépose des conclusions d'intervention volontaire et en réponse qu'elle soutient oralement et demande au juge des référés de : - " Recevoir l'intervention volontaire de la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la société FROUTVEN suite à la transmission universelle de patrimoine à son profit, - Condamner la société MJ FITNESS à payer à la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES la somme de 14.513,05 € au titre des loyers et charges impayés, - Condamner la société MJ FITNESS à payer à la SCI FROUTVEN la somme de 1.451,30 € au titre de la clause pénale prévue à l'article 4.1 du bail, - condamner la société MJ FITNESS au paiement des intérêts au taux de 1% depuis le 19 août 2022, date de la sommation de payer, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société MJ FITNESS à payer à la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MJ FITNESS aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 4 février 2021, conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile ". Elle dépose et soutient également des conclusions en demande par lesquelles elle demande au juge des référés de : - “ Recevoir l'intervention volontaire de la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la société FROUTVEN suite à la transmission universelle de patrimoine à son profit, - Condamner la société MJ FITNESS à payer à la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES la somme de 29.853,45 € au titre des loyers et charges impayés, - Condamner la société MJ FITNESS à payer à la SCI FROUTVEN la somme de 2.985,34 € au titre de la clause pénale prévue à l'article 4.1 du bail, - condamner la société MJ FITNESS au paiement des intérêts au taux de 1% depuis le 19 août 2022, date de la sommation de payer, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société MJ FITNESS à payer à la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MJ FITNESS aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 4 février 2021, conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile ". Elle indique oralement que le montant de l'arriéré de loyers dont elle sollicite le paiement est de 29.853,45 euros selon décompte arrêté au 1er avril 2022, date de la cession. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et oralement soutenues, la société MJ FITNESS demande au juge des référés de : - " joindre la présente instance avec l'affaire PJ FITNESS/FIDOLIS inscrite sous le numéro de RG 22/21153, - In limine litis, juger que l'assignation de la société FROUTVEN est nulle pour défaut de capacité à agir, du fait de sa dissolution sans liquidation antérieurement à la date de délivrance de l'assignation - Rejeter l'intervention volontaire sur une assignation nulle de la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, A défaut - In limine litis, recevoir la société MJ FITNESS en sa demande de fin de non-recevoir quant au paiement du loyer pour le mois d'avril 2022, - Déclarer irrecevable la demande de paiement du mois d'avril 2022 de FROUTVEN pour absence de qualité à agir, - Juger que les fautes du bailleur sont d'une telle gravité, qu'ils causent un préjudice de jouissance gravissime au locataire, - Juger qu'il existe une contestation sérieuse, - Se déclare incompétent au profit de la juridiction du fond, Subsidiairement, si le juge des référés se déclarait compétent - Débouter la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la SCI FROUTVEN de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Constater que la SCI FROUTVEN a créé un trouble de jouissance grave à la société MJ FITNESS rendant les locaux impropres à leur usage de salle de sport, - Juger que MJ FITNESS est recevable à invoquer l'exception d'inexécution à l'encontre de la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, Plus subsidiairement : - Débouter la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la SCI FROUTVEN de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Juger que le quantum de la dette invoquée par IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la SCI FROUTVEN n'est pas certaine, Encore plus subsidiairement, si le juge rentrait en voie de condamnation : - Moduler la clause pénale et les intérêts de retard, - Rejeter les demandes de la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES au titre de la clause pénale et des intérêts de retard de la société FROUTVEN au vu de la bonne foi du locataire, - Octroyer à la société MJ FITNESS un délai de paiement étalé sur 24 mois, A titre reconventionnel - Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission : o De se rendre sur les lieux, o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, o Visiter les lieux, o Entendre tout sachant, o Examiner si les canalisations du club de sport souterraines, et extérieures, sont conformes aux règles de l'art, o Déterminer s'il s'agit d'un défaut d'appareillage, ou d'un défaut de canalisation souterraine, déterminer l'origine des canalisations bouchées, o Déterminer si les canalisations respectent les pentes réglementaires du DUT, o Déterminer si le couloir de circulation est adapté, o Déterminer l'origine du problème et proposer des solutions, o Dire si les travaux sont de grosses réparations à la charge du bailleur ou un défaut d'entretien à la charge du locataire, o Déterminer si les engorgements sont dus à un défaut d'entretien ou à un problème structurel Adjoindre à l'expert tout sapiteur nécessaire pour : o Indiquer si le locataire subit des préjudices de jouissance, et financer, et si tel est le cas, préciser la méthode de calcul permettant de chiffrer ces préjudices, o Chiffrer les préjudices subis par la salle de sport MJ FITNESS, o Déterminer et chiffrer le préjudice subi par la salle de sport, o Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis, o Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installation dont il s'agit, o Répartir les responsabilités entre les deux bailleurs successifs, o S'expliquer sur tout dire et observation des parties, o Dire que l'expert devra procéder au dépôt du rapport dans les trois mois, o Mettre à la charge du bailleur FIDOLIS 2019 les frais d'expertise, - Condamner FROUTVEN à rembourser à MJ FITNESS les curages qui ont été imposés inutilement (500 euros chacun x 2) En tout état de cause : - Condamner IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de SCI FROUTVEN à verser à la société MJ FITNESS la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût des constats d'huissier effectués, - Condamner IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de SCI FROUTVEN à verser à la société MJ FITNESS la somme de 2000 euros procédure abusive ". Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures déposées par les parties et aux notes d'audience. La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS Sur la nullité de l'assignation délivrée les 24 et 25 novembre 2022 En vertu de l'article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L'article 121 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il est constant que l'assignation, délivrée par une société qui n'a plus d'existence juridique pour avoir été dissoute, est atteinte d'une nullité de fond ne pouvant être couverte par l'intervention volontaire de la personne morale bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine. En l'espèce, l'extrait Kbis de la SCI FROUTVEN produit aux débats mentionne qu'elle a été dissoute suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil, à compter du 24 août 2022, l'associé unique étant la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES. La SCI FROUTVEN n'avait ainsi plus d'existence juridique à la date de l'assignation, de sorte qu'il convient de prononcer la nullité de l'assignation ainsi délivrée. Sur les demandes accessoires La société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES sera reçue en son intervention volontaire en ce qu'elle vient aux droits de la SCI FROUTVEN, et supportera la charge des dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclarons la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES recevable en son intervention volontaire ; Prononçons la nullité de l'assignation délivrée les 24 et 25 novembre 2022 par la SCI FROUTVEN à la société MJ FITNESS ; Condamnons la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES aux dépens de la présente instance ; Laissons à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le Greffier, Le Président, Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669022f0766d1156dbbed1f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA