Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669022f2766d1156dbbed235
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 94 842 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57339 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WEW N° : 7-CB Assignation du : 22, 26 et 29 septembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juillet 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [P] [H] [Adresse 7] [Adresse 7] Madame [W] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] représentés par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS - #B0811 DEFENDEURS La S.A.S. BE REACTIVE SECURITE PRIVEE [Adresse 2] [Adresse 2] La S.A.S. CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK [Adresse 6] [Adresse 6] Monsieur [J] [L] [E] [Adresse 5] [Adresse 5] Ayant pour avocat Maître Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #310 Non comparant, DÉBATS A l’audience du 06 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Aux termes d'un acte sous seing privé non daté à effet au 1er octobre 2020, l'indivision [H] représentée par la société DOMINIQUE FESSART SAS a consenti à la société en formation CENTRE D'AFFAIRES DSK, représentée par son gérant Monsieur [C] [T], un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 26.297 euros hors charges et hors taxes, outre une provision sur charges de 495 euros, le tout payable trimestriellement d'avance. Le bail stipule dans son article 5 " clause particulière " que " Monsieur [J] [L] [E] (…) déclare se porter caution solidaire du locataire et renoncer au bénéfice de discussion pour le paiement des loyers et des charges et de l'exécution des présentes pendant toute la durée du contrat et de ses renouvellements ". Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [H] représentant l'indivision [H] a fait délivrer à la société CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK, au [Adresse 2] et au [Adresse 6], par exploits des 5 et 9 juin 2023, un commandement de payer la somme en principal de 22.948,42 euros au titre de la dette locative arrêtée au 2 juin 2023, outre 2.294,84 euros au titre de la clause pénale, le commandement visant la clause résolutoire. Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [J] [L] [E] en sa qualité de caution par exploit du 20 juin 2023. Par exploits des 18 et 22 août 2023, dénoncés à la caution le 29 août 2023, Monsieur [P] [H] et Madame [W] [H] ont fait délivrer à la société CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK d'une part, à la société BE REACTIVE SECURITE PRIVEE d'autre part, un commandement de payer la somme en principal de 28.506,95 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 5 juillet 2023, outre 2.850 euros au titre de la clause pénale, le commandement visant la clause résolutoire. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [P] [H] et Madame [W] [H] ont, par exploits délivrés les 22, 26 et 29 septembre 2023, fait citer la société la société CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK, la société BE REACTIVE SECURITE PRIVEE Monsieur [J] [L] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - " constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial du 1er octobre 2020 à la date du 18 septembre 2023, En conséquence, - ordonner l'expulsion sans délai de la société locataire et de la société CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK et de la société BE REACTIVE SECURITE PRIVEE du local commercial situé [Adresse 2] appartenant aux consorts [H], ainsi que tous occupants de leur chef et du chef de ces 2 sociétés, - juger que l'huissier poursuivant pourra se faire assister d'un serrurier et d'un Commissaire de Police si besoin, - juger que les meubles garnissant le local commercial seront séquestrés à frais avancés, - condamner conjointement et solidairement les sociétés CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK et BE REACTIVE SECURITE PRIVEE et Monsieur [J] [L] [E] à payer aux consorts [H], la somme de 31.601,77 € correspondant aux loyers et charges dus au 30 septembre 2023 inclus ainsi qu'à la clause pénale et aux frais des 2 commandements de payer dont celui délivré les 18 et 23 août 2023, - condamner conjointement et solidairement les sociétés CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK et BE REACTIVE SECURITE PRIVEE et Monsieur [J] [L] [E] à payer aux consorts [H], les intérêts légaux sur la somme de 31.601,77 € à compter du18 août 2023, date de signification du commandement de payer, - condamner conjointement et solidairement les sociétés CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK et BE REACTIVE SECURITE PRIVEE et Monsieur [J] [L] [E] à payer aux consorts [H], une indemnité d'occupation trimestrielle d'un montant de 8.291,83 € à compter du 1er octobre 2023 et ce, jusqu'à complète libération des lieux loués et restitution des clés entre les mains des bailleurs ou de leur administrateur de biens, - condamner conjointement et solidairement les sociétés CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK et BE REACTIVE SECURITE PRIVEE et Monsieur [J] [L] [E] à payer aux consorts [H], la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner conjointement et solidairement les sociétés CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK et BE REACTIVE SECURITE PRIVEE et Monsieur [J] [L] [E] aux dépens, incluant le coût du de la présente assignation, des 2 commandements de payer et de ses suites. " L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 février 2024, durant laquelle les requérants, représentés, ont sollicité le bénéfice de leur assignation. L’avocat représentant les sociétés CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK et BE REACTIVE SECURITE PRIVEE, et Monsieur [J] [L] [E] n’a pas comparu. Il a été procédé à la réouverture des débats par ordonnance de référé du 28 mars 2024 afin que les demandeurs justifient : - de leur qualité de bailleur et par conséquent de leur qualité à agir, - de la qualité de locataire des sociétés CENTRE DE FORMATION DE SECURITE DSK et BE REACTIVE SECURITE PRIVEE, et à défaut de la qualité en laquelle elles sont assignées, - de la régularité de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [J] [L] [E]. Le conseil des demandeurs a produit ses observations par courriel des 29 avril et 31 mai 2024, ainsi que les statuts de la société " CENTRE D'AFFAIRES DSK " et une attestation notariée datée du 11 mai 2024. A l'audience du 6 juin 2024, le conseil de Monsieur [P] [H] et de Madame [W] [H] maintient les demandes de son assignation et les termes de ses notes en délibéré. Les défendeurs ne comparaissent pas. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience. La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la qualité à agir des demandeurs L’article 32 du code de procédure civile dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 du même code dispose que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Un commandement de payer délivré par une personne dépourvue de qualité pour le faire ne peut entraîner l'application de la clause résolutoire d'un bail. La qualité à agir s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance. En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs a été soulevée d'office dès lors que sur le contrat de bail précité, à effet au 1er octobre 2020, est seule mentionnée en qualité de bailleresse " l'indivision [H] représentée à l'effet des présentes par DOMINIQUE FESSART SAS " ; que les commandements de payer des 18 et 22 août 2023 ont été délivrés aux sociétés défenderesses par Monsieur [P] [H] et Madame [W] [H] ; que cependant, il n'est pas justifié de l'identité des membres composant l'indivision [H], ni de la qualité de bailleurs de Monsieur [P] [H] et Madame [W] [H]. Les demandeurs produisent, afin de justifier de leur qualité à agir, une attestation établie le 11 mai 2024 par Maître [I] [Z], notaire à [Localité 8], qui " certifie et atteste " que la maison de rapport située [Adresse 2] et [Adresse 4] dans le [Localité 3], " d'après les éléments portés à [sa] connaissance et après consultation du cadastre appartiendrait : - Pour moitié en usufruit à Monsieur [P] [H], - Pour l'autre moitié en usufruit de surplus à Madame [W] [H] née [M] ". Cependant, cette attestation, dont les termes sont formulés au conditionnel, est postérieure à la délivrance du commandement de payer et à l'assignation introductive de la présente instance en référé; il est relevé au surplus qu’elle ne précise pas la date d’acquisition du bien. Elle est par conséquent insuffisamment probante pour établir, avec l'évidence requise en référé, la qualité de bailleurs de monsieur [P] [H] et Madame [W] [H]. Leurs demandes seront donc déclarées irrecevables et ils conserveront la charge des dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, Déclarons Monsieur [P] [H] et Madame [W] [H] irrecevables en leurs demandes ; Condamnons Monsieur [P] [H] et Madame [W] [H] aux dépens ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le Greffier, Le Président, Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article 32 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669022f2766d1156dbbed235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA