Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669022f2766d1156dbbed244
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 5 140 637 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Lorène DERHY Me Agathe CORDELIER M [E] [W] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/02360 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FOE N° MINUTE : 5 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Lorène DERHY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1320 DÉFENDEURS Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0399 Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 mai 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 juillet 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 11 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02360 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FOE EXPOSE DU LITIGE Par acte du 1er septembre 2018, Monsieur [F] [O] a donné à bail à Monsieur [G] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 1354 euros, outre 62 euros de provision sur charges. Monsieur [E] [W] s’est porté caution solidaire par acte du 27 août 2018. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [O] a fait signifier par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 9912 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de décembre 223 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle. Le commandement a été dénoncé à la caution le 19 décmebre 2023. Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, Monsieur [F] [O] a fait assigner en référé Monsieur [G] [W] et Monsieur [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [W] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner solidairement Monsieur [G] [W] et Monsieur [E] [W] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2024, soit la somme de 11328 euros, avec intérêts légaux prata temporis en application de l’article 1231-6 du code civil, et avec capitalisation des intérêts, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Monsieur [G] [W] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution, de la notification à la CCAPEX, et de la notification à la préfecture. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mai 2024. A cette audience, Monsieur [F] [O] représenté par son conseil, a déposé des écritures développées oralement par lesquelles il a sollicité le rejet des prétentions adverses et a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance, sans actualiser celle relative à l'arriéré de loyers et charges. Il s'est expressément opposé à l’octroi de délais de paiement. Représenté à l’audience par son conseil, Monsieur [G] [W] a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles il a indiqué n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse portant sur le principe sinon le montant de la dette locative, subsidiairement le rejet des prétentions en demande, à titre infiniment subsidiaire, l’octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, outre la condamnation de Monsieur [F] [O] à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [E] [W] ne s’est pas présenté ni ne s’est fait représenter, ni enfin n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire. Les parties ont été autorisées à communiquer par note en délibéré pour le 31 mai 2024 toute pièce justificative à l’appui de leurs demandes et moyens. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera relevé qu’aucune note en délibéré n’a été communiquée par les parties. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’appréciation des contestations soulevées en défense En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, Monsieur [F] [O] sollicite le paiement de l’arriéré des loyers et des charges, échéance de janvier incluse, selon décompte du 1er janvier 2024, outre une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Il ne communique pas aux débats de décompte actualisé. Or [G] [W] fait état à l’audience du 23 mai 2024 d’avoir soldé sa dette locative par un virement du 21 mai 2024 et avoir versé les sommes dues au titre des loyers et charges pour la période de janvier à mai 2024. Il produit aux débats à cet effet un relevé de son compte bancaire montrant qu’un virement a été “exécuté” pour un montant de 9912 euros au profit de Monsieur [F] [O] à cette période. Il démontre également que la SCI dont il est associé à parts égales avec une autre personne a reçu la somme de 51406,37 euros à la même période à la suite de la vente d’un bien. La contestation du principe sinon du montant de la dette locative soulevée en défense est dès lors sérieuse compte tenu des relevés de virements bancaires produits par Monsieur [G] [W]. En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé et les parties seront invitées à se pourvoir au fond. Sur les demandes accessoires Le demandeur, qui succombe au principal, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de n’allouer aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DISONS n'y avoir lieu à référé compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse ; REJETONS en conséquence l'ensemble des demandes et renvoyons les parties à se pourvoir au fond ; DISONS n'y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS Monsieur [F] [O] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669022f2766d1156dbbed244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA