Tribunal Judiciaire3ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 1ère section — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669022f3766d1156dbbed267
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Expédition exécutoire délivrée à : Me HAZAN #P539 Copie certifiée conforme délivrée à : Me SOUFRON #K28 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 24/01641 N° Portalis 352J-W-B7I-C37GQ N° MINUTE : Assignation du : 22 janvier 2024 JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 11 juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [T] [Z] [Adresse 1] [Localité 7] Association HOME CINEMA [Adresse 1] [Localité 7] représentés par Me Jean-Baptiste SOUFRON de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0028 DÉFENDERESSES Association LA CLEF REVIVAL [Adresse 4] [Localité 6] CINEMA REVIVAL : POUR UN CINEMA ASSOCIATIF [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Alain HAZAN de la SELARL TAOMA PARTNERS SPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0539 Décision du 11 juillet 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 24/01641 N° Portalis 352J-W-B7I-C37GQ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe, assistée de Madame Caroline REBOUL, Greffière, DÉBATS A l’audience du 23 avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] [Z] se présente comme un ancien salarié du cinéma associatif La Clef, sis dans le [Localité 5], qui a fermé en avril 2018. Des collectifs mêlant des cinéphiles, professionnels du cinéma, artistes et habitants du quartier se sont réunis à partir de septembre 2019 pour échanger sur les actions à entreprendre à la suite de l’échec de la reprise du cinéma par d’anciens salariés. L’association Home Cinéma, dont M. [P] est le secrétaire, a été créée et déclarée le 13 septembre 2019 pour procéder à l’occupation du cinéma La Clef, qui débute le 20 septembre 2019. Le cinéma est renommé « La Clef Revival ». Le 21 septembre 2020, des membres du collectif occupant le cinéma ont constitué un fonds de dotation « Cinéma Revival : Pour un cinéma associatif » (ci après le fonds de dotation). Dans un contexte de dissensions entre les membres de l’association Home Cinéma et de l’annonce par son secrétaire de sa dissolution, sans qu’elle ne soit actée, certains de ses membres ont créé une nouvelle association « La Clef Revival », déclarée le 29 octobre 2021. Le 2 février 2022, M. [Z] a déposé les marques françaises :- « La Clef Revival » n° 4840007, pour désigner les produits et services en classes 35, 38, 40 et 41 ; - « Cinéma Revival » n° 4840018 pour désigner les produits et services des classes 35, 36, 38 et 45. Le 16 août 2022, l’association La Clef Revival a enregistré le nom de domaine laclefrevival.org pour 2 ans. Reprochant la reproduction des signes La Clef Revival et Cinéma Revival à titre de nom de domaine, mais aussi sur les sites internet exploités par l’association La Clef Revival et par le Fonds de dotation, sur la page internet dédiée à la collecte de fonds en vue du rachat du cinéma et hébergée sur le site internet Hello Asso, ainsi que dans la newsletter et sur les comptes exploités sur les réseaux sociaux de l’association La Clef Revival, caractérisant selon eux des atteintes aux droits d’auteur et/ou de marques dont ils revendiquent la titularité, l’association Home Cinéma et M. [Z] leur ont notifié, par lettres recommandées avec avis de réception du 20 septembre 2023, une mise en demeure de cesser l’utilisation de ces signes dans le cadre d’événements, d’expositions et sur les sites internet susvisés. Le 26 avril 2023, le fonds de dotation a conclu un compromis de vente avec le Comité social et économique de la Caisse d’Epargne Île de France (CSECEIDF), valable jusqu’au 29 mars 2024. Invoquant la persistance de la reproduction des signes et marques La Clef Revival et Cinéma Revival, dûment autorisés par bulletin du 10 janvier 2024, M. [Z] et l’association Home Cinéma ont, par actes d’huissier des 22 et 24 janvier 2024, assigné, selon la procédure accélérée au fond, l’association La Clef Revival et le fonds de dotation devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 23 avril 2024 à 14h00, aux fins d’obtenir la cessation des atteintes précitées aux droits d’auteurs et aux marques dont ils revendiquent être titulaires, ainsi que le retrait des contenus jugés illicites. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024 et réitérées oralement à l'audience, M. [Z] et l’association Home Cinéma demandent au tribunal de : In limine litis : Sur la validité de l’assignation de l’association Home Cinema : - Constater que l’Assemblée générale de l’association Home Cinema l’avait autorisée à agir en justice contre l’association la Clef Revival et le fonds de dotation - Juger que la présente assignation est valide s’agissant des moyens et prétentions de l’association Home Cinema Sur la compétence de Madame La Présidente du tribunal judiciaire de Paris : - Juger que Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Paris est compétente pour connaître du présent litige Sur l’intérêt à agir des demandeurs : - Juger que M. [Z] démontre être titulaire de droits d’auteur sur les dénominations la Clef Revival et Cinema Revival utilisées par l’association Home Cinema - Juger que M. [Z] et l’association Home Cinema ont un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure sur le fondement des droits d’auteur - Juger les moyens et prétentions de M. [Z] et de l’association Home Cinema fondés sur le droit d’auteur recevables et bien fondés Au fond : - Déclarer M. [Z] et l’association Home Cinema recevables en leur demandes, fins et prétentions, pour l’ensemble des motifs ci-après exposés - Juger que les dénominations la Clef Revival et Cinema Revival sont originales et donnant prises à du droit d’auteur - Juger illicites les contenus comprenant la reproduction et l’usage des signes la Clef Revival et Cinema Revival sur les sites internet https://laclefrevival.org/, https://cinemarevival.fr/ et sur la page dédiée à la cagnotte participative accessible à l’adresse : https://www.helloasso.com/associations/cinema-revival/collectes/sauve-quipeut-la-clef - Dire que la réservation par l’association la Clef Revival du nom de domaine laclefrevival.org constitue une atteinte aux droits d’auteur et aux droits de marques M. [Z] et aux intérêts de l’association Home Cinema - Dire que l’association la Clef Revival et le fonds de dotation ont de ce fait commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur sur les signes la Clef Revival et Cinema Revival et des actes de contrefaçon des marques françaises la Clef Revival n°4840007 et Cinema Revival n°4840018 - Déclarer l’association la Clef Revival et le fond de dotation irrecevables et mal fondés en leur action en revendication des marques françaises la Clef Revival n°4840007 et Cinema Revival n°4840018 ; - Déclarer l’association la Clef Revival et le fond de dotation irrecevables et mal fondés en leur action en nullité des marques françaises La Clef Revival N°4840007 et Cinema Revival N°4840018 ; - Ordonner le retrait des contenus illicites sur le site accessible depuis l’adresse https://laclefrevival.org/ exploité par l’association la Clef Revival ainsi que sur le site internet exploité par le fonds de dotation accessible depuis l’adresse https://cinemarevival.fr/, et ce, sous astreinte de 100€ par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - Ordonner le retrait des contenus illicites sur la page internet dédiée à la collecte publique de fonds en vue du rachat du cinéma La Clef, page qui est hébergée par le site internet Hello Asso et qui est accessible à l’adresse : https://www.helloasso.com/associations/cinema-revival/collectes/sauve-quipeut-la-clef, et ce, sous astreinte de 100€ par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - Ordonner le transfert immédiat du nom de domaine laclefrevival.org à M. [Z], et ce, sous astreinte de 100€ par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir - Ordonner la fermeture et la suspension du site accessible depuis l’adresse https://laclefrevival.org/ exploité par l’association la Clef Revival, et ce, sous astreinte de 100€ par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - Ordonner à l’association la Clef Revival et au fond de dotation Cinema Revival, la cessation immédiate de la reproduction et de l’usage, sous quel que support que ce soit, physique ou immatériel, des signes la Clef Revivval et Cinema Revival, et l’interdiction de la poursuite de ces faits, et ce, sous astreinte de 100€ par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir ; o de quelque manière que ce soit, y compris via le nom de l’association et du fonds de dotation, dans les publications, newsletters et informations pour la mise en place d’une cagnotte sur Hello Asso o sur quelque support que ce soit, ce y compris : site internet, réseaux sociaux (Facebook, Instagram, X (anciennement Twitter), LinkedIn..., presse, brochure, tracts, dans les dossiers de reprise ou les dossiers de presse, et par voie de presse o directement ou par l’intermédiaire de tiers - Ordonner à l’association la Clef Revival et au fonds de dotation Cinema Revival de changer de nom, et ce, sous astreinte de 100€ par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - Ordonner à l'association la Clef Revival et au fonds de dotation Cinema Revival de confier la responsabilité du fonds de dotation Cinema Revival au collectif de riverains Laissez-nous la Clef pour préserver et pérenniser l'activité d'exploitation cinématographique et la ligne éditoriale historique du cinéma La Clef ; En tout état de cause : - Rejeter intégralement les moyens et prétentions de l’association la Clef Revival et du fonds de dotation Cinema Revival ; - Débouter les défenderesses de leur demande d’exécution provisoire ; - Déclarer l’association la Clef Revival et le fonds de dotation Cinema Revival irrecevables et mal fondés en leur demande pour procédure abusive ; - Condamner in solidum l’association la Clef Revival et le fonds de dotation Cinema Revival au paiement de la somme provisionnelle de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner l’association la Clef Revival et le fonds de dotation Cinema Revival aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais et honoraires du commissaire de justice pour l’établissement du constat internet du 21 septembre 2023 et pour la sommation délivrée lors de l’exposition au Palais de Tokyo en octobre 2023. Aux termes de leurs conclusions en défense n°2 signifiées par voie électronique le 18 avril 2024, et réitérées oralement à l’audience du 23 avril 2024, l’association La Clef Revival et le Fonds de dotation demandent au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, 31, 32-1, 75, 117, 122, 699, 700 et 839 du code de procédure civile, L. 111-1, L. 113-3 alinéa 2, L. 122-4, L. 331-1, L. 711-3-I-2°, L. 712-6, L. 714-7, L. 716-2, L. 716-4, L. 716-5-II, L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire, 6.I.8 de la LCEN, de : In limine litis : Sur la nullité de l’assignation de M. [Z] et de l’association Home Cinema : - Constater que l’assemblée générale de l’association Home Cinema n’a pas autorisé cette dernière à agir en justice ni M. [Z] à la représenter dans le cadre de la présente procédure ; - Juger que l’association Home Cinema est dénuée de capacité d’ester en justice dans le cadre de la présente procédure ; - Juger que M. [Z] n’a pas le pouvoir de représenter l’association Home Cinema dans le cadre de la présente procédure ; - Juger que l’assignation signifiée par M. [Z] et l’association Home Cinéma est nulle; - Ecarter l’ensemble des moyens, demandes et prétentions de M. [Z] et l’association Home Cinema sans examen au fond ; Sur l’exception d’incompétence : - Juger que Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétente pour trancher le présent litige via la procédure accélérée au fond ; - Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris afin que les moyens, demandes et prétentions subsistant soient tranchés au fond dans le cadre d’une procédure classique ; Sur l’absence d’intérêt à agir des Demandeurs : - Juger que M. [Z] et l’association Home Cinéma ne démontrent pas être titulaires de droits d’auteurs sur les dénominations « la Clef Revival » et « Cinema Revival » ; - Juger que M. [Z] et l’association Home Cinéma ne disposent pas d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure sur le fondement des droits d’auteurs ; - Juger que les moyens, demandes et prétentions de M. [Z] et l’association Home Cinéma fondés sur les droits d’auteur sont irrecevables ; - Déclarer irrecevable l’intégralité des moyens, demandes et prétentions de M. [Z] et l’association Home Cinema fondés sur les droits d’auteur ; Au fond : Sur l’absence d’originalité des dénominations « la Clef Revival » et « Cinema Revival » : - Juger que les dénominations « la Clef Revival » et « Cinema Revival » sont dénuées d’originalité et ne sont donc pas protégées par le droit d’auteur ; - Rejeter intégralement les moyens, demandes et prétentions de M. [Z] et l’association Home Cinema fondés sur les droits d’auteur ; A titre principal, sur la revendication de la propriété des marques déposées frauduleusement par M. [Z] : - Juger que l’association la Clef Revival et le fonds de dotation justifient d’un intérêt à agir et sont recevables en leurs demandes ; - Juger que les marques « La Clef Revival » n°4840007 et « Cinéma Revival » n°4840018 ont été déposées par M. [Z] auprès de l’INPI en fraude des droits de l’association la Clef Revival et du fonds de dotation ; - Tranférer la propriété de la marque française « La Clef Revival » n°4840007 au profit de l’association la Clef Revival ; - Transférer la propriété de la marque française « Cinéma Revival » n°4840018 au profit du fonds de dotation ; - Rejeter intégralement les moyens, demandes et prétentions de M. [Z] fondés sur les droits des marques ; A titre subsidiaire, sur l’annulation des marques déposées frauduleusement par M. [Z] : - Juger que l’association la Clef Revival et le fonds de dotation justifient d’un intérêt à agir et sont recevables en leurs demandes ; - Juger que les marques françaises « La Clef Revival » n°4840007 et « Cinéma Revival » n°4840018 ont été déposées par M. [Z] auprès de l’INPI en fraude des droits de l’association la Clef Revival et du fonds de dotation ; - Juger que les marques françaises « La Clef Revival » n°4840007 et « Cinéma Revival » n°4840018 portent atteinte aux droits que l’association la Clef Revival et le fonds de dotation détiennent sur leurs dénominations sociales ; - Juger qu’il existe un risque de confusion entre la marque française « La Clef Revival » n°4840007, en ce qu’elle couvre des services en classes 35, 38 et 41, et la dénomination sociale de l’association la Clef Revival ; - Juger qu’il existe un risque de confusion entre la marque française « Cinéma Revival » n°4840018, en ce qu’elle couvre des services en classes 35, et 36, et la dénomination sociale du fonds de dotation ; - Annuler la marque française « La Clef Revival » n°4840007 à l’égard des services qu’elle couvre en classes 35, 38 et 41 ; - Annuler la marque française « Cinéma Revival » n°4840018 à l’égard des services qu’elle couvre en classes 35 et 36 ; - Rejeter intégralement les moyens, demandes et prétentions de M. [Z] fondés sur les droits des marques ; Sur l’absence d’originalité des dénominations « la Clef Revival » et « Cinema Revival » : - Juger que l’action intentée par M. [Z] et de l’association Home Cinéma est abusive; - Condamner solidairement M. [Z] et l’association HOME CINEMA à verser 15.000 euros à l’association la Clef Revival et 15.000 euros au fonds de dotation en réparation de la procédure abusive intentée à leur encontre ; En tout état de cause : - Rejeter intégralement les moyens, demandes et prétentions de M. [Z] et de l’association Home Cinéma ; - Condamner solidairement M. [Z] et l’association Home Cinéma à verser 15.000 euros à l’association la Clef Revival et 15.000 euros au fonds de dotation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement M. [Z] et l’association Home Cinéma aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l’assignation Moyen des parties Décision du 11 juillet 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 24/01641 N° Portalis 352J-W-B7I-C37GQ L’association La Clef Revival et le fonds de dotation soutiennent que l’assignation des demandeurs est nulle aux motifs que les statuts de l’association Home Cinéma n’attribuent pas à un organe déterminé le pouvoir de décider d’agir en justice au nom de l’association, pas plus qu’à une personne déterminée le pouvoir de la représenter en justice ; que dans le silence de ses statuts, l’action en justice aurait dû être décidée par l’assemblée générale de ses membres, laquelle n’a jamais été réunie depuis sa création et n’a donc pas autorisé la présente action. Ils exposent que le procès-verbal d’assemblée générale n’est en réalité que celui d’une réunion du bureau de l’association, si tant est qu’elle a bien eu lieu et qu’en tout état de cause, il évoque une en justice portant sur la « préservation du projet de reprise du cinéma », alors que ce n’est pas l’objet de la présente action qui porte sur la titularité dont se prévalent les demandeurs sur les dénominations La Clef Revival et Cinéma Revival. Ils en déduisent que l’association Home Cinéma est dépourvue de la capacité d’ester en justice et M. [Z] en qualité de Président n’a pas le pouvoir de la représenter devant le tribunal. M. [Z] et l’association Home Cinéma répliquent que l’assemblée générale de cette dernière a décidé le 1er juin 2023 d’engager une procédure en justice, son Président, M. [Z] ayant été désigné pour la représenter, en sorte que l’assignation est valide. Appréciation du tribunal En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure ne peut être prononcée pour une irrégularité de forme qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. En revanche, l’article 119 dispose que sont accueilliessans besoin d’un grief les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond, lesquelles sont limitativement énumérées à l’article 117 (Cass. Ch. mixte, 7 juillet 2006, n°03-20.026), qui dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice ou le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association; mais, dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement décidée que par l'assemblée générale (Soc. 16 janv. 2008, pourvoi n° 07-60.126, publié). Le président d'une association, auquel les statuts ne donnent aucun pouvoir particulier autre que celui de faire fonctionner l'association en convoquant le conseil d'administration ou l'assemblée générale, doit recevoir un mandat spécial pour représenter l'association en justice (Civ. 1re, 19 nov. 2002, pourvoi n° 00-18.946). En l’espèce, les statuts en date du 1er septembre 2019 de l’association Home Cinéma se bornent à stipuler à l’article 10 « Administration » que l’association est dirigée par un conseil d’administration composé de 10 membres élus pour une année par l’Assemblée générale ; que le conseil d’administration choisit parmi ses membres un bureau composé d’un président, un secrétaire et un trésorier ; qu’il dispose d’un pouvoir général d’administration et de gestion, et à l’article 12 « assemblée générale ordinaire » qu’elle se réunit chaque année, les membres étant convoqués quinze jours au moins avant la date fixée et que le président,assisté des membres du comité préside l’assemblée, expose la situation morale de l’association. Les statuts n’attribuent à aucun organe déterminé le pouvoir d’agir en justice au nom de l’association, ni ne déterminent la personne à laquelle est attribué le pouvoir de la représenter en justice. Dans le silence des statuts, seule l’assemblée générale aurait donc dû décider d’engager l’action en justice de l’association Home Cinéma. Or, le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er juin 2023 produit par les demandeurs indique que l’Assemblée « valablement réunie » était présidée par M. [Z], président de l’association, et qu’y assistait le trésorier de l’association M. [W] [F], ès qualités, cependant que le secrétaire de l’association M. [L] [P] était représenté par M. [F] à qui il avait donné son pouvoir. Ces éléments sont corroborés par la feuille de présence de « l’AG Home Cinéma du 1er juin 2023 » qui mentionne les noms et signatures de M. [T] [Z] et de M. [W] [F]. Ainsi, ce n’est pas l’assemblée générale de l’association qui s’est réunie, à supposer qu’elle ait été convoquée, puisque plus d’une dizaine de membres actuels comme anciens de l’association attestent qu’il n’y a jamais eu d’assemblée générale depuis la création de l’association, mais le bureau de son conseil d’administration. Par ailleurs, le fait que les statuts accordent au président de l'association le pouvoir de la faire fonctionner, notamment en présidant le conseil d'administration, qui dispose du pouvoir d’administration ou de gestion, ou l'assemblée générale, ne lui confère pas non plus, en l’absence d’habilitation prévue par les statuts ou encore d’un mandat exprès valide, le pouvoir de représenter l’association à l'action. Enfin, et au surplus, le procès-verbal de l’assemblée générale indique que l’action en justice dont l’engagement est autorisé contre l’association La Clef Revival et le fonds de dotation a pour objet de « préserver le projet de reprise initial du cinéma de quartier « La Clef », alors que la présente action porte sur la titularité des droits d’auteur et de marque sur les signes La clef Revival et Cinéma Revival et les mesures de réparation de la contrefaçon alléguée, mais ne porte pas sur le projet de rachat du cinéma par le fonds de dotation. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association Home Cinéma est dépourvue de la capacité d’ester en justice, à défaut d’y avoir été autorisé par l’assemblée générale de l’association et M. [Z] n’a pas le pouvoir de représenter cette dernière, ce qui constituent autant d’irrégularités de fond affectant la validité de l’acte d’assignation qui sera donc annulé. M. [Z] et l’association Home Cinéma, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à l’association La Clef Revival et au fonds de dotation la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Prononce la nullité de l’assignation introductive d’instance des 22 et 24 janvier 2024 délivrées par l’association Home Cinéma et M. [T] [Z] à l’association La Clef Revival et au fonds de dotation Cinéma Revival : Pour un Cinéma associatif ; Condamne M. [Z] et l’association Home Cinéma in solidum aux dépens ; Condamne in solidum M. [Z] et l’association Home Cinéma à payer à l’association La Clef Revival et au fonds de dotation la somme globale de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 11 juillet 2024 La Greffière La Présidente Caroline REBOUL Anne-Claire LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 1ère section
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669022f3766d1156dbbed267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA