Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669022f6766d1156dbbed2ae
- Date
- 11 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 20/10370 N° Portalis 352J-W-B7E-CTBIN N° MINUTE : DESISTEMENT Assignation du : 19 Octobre 2020 JUGEMENT rendu le 11 Juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [E] [N] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Jacques MONTA de la SELARL Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0546, Maître Emmanuelle CASELLAS, avocate au barreau de TOULOUSE, avocate plaidante DÉFENDEUR Monsieur [L] [N] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Maître Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1029 et Maître Alain NONNON, de la SCP NONNON et FAIVRE, avocat au barreau du Gers, avocat plaidant Décision du 11 Juillet 2024 2ème chambre 2ème section N° RG 20/10370 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTBIN COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique. Assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière à l’audience de plaidoiries et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 02 Juillet 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et en premier ressort, _____________________________ Vu l' assignation devant le tribunal judiciaire de Paris en date du 19 octobre 2020 de [E] [N] épouse [G] délivrée à [L] [N], aux fins essentielles d'ordonner l'ouverture des opérations de partage de la succession de M. [I] [N] et de lui attribuer le domaine viticole sis à [Localité 4] ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2023 ; Vu les conclusions de [E] [N] épouse [G] aux fins de désistement d'instance reçues par la voie électronique le 4 juin 2024 ; Vu les conclusions de [L] [N] aux fins d'acceptation de ce désistement d'instance mais également aux fins d'acceptation du désistement d'action supposé de [E] [N], et aux fins de son propre désistement d'instance et d'action reçues par la voie électronique le 27 juin 2024 ; SUR CE Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties par ordonnance du juge de la mise en état, ou, après l’ouverture des débats, par le tribunal. En application des articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de son instance. En l'espèce, le demandeur à l'instance a formalisé, après la clôture de l'instruction, des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de désistement d'instance et d'action. Cette modification de l'objet du litige justifie de révoquer l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2024, et de clôturer à nouveau les débats. Sur le désistement En application des articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de son instance. En l'espèce, le demandeur à l'instance a formalisé des conclusions aux fins de désistement d'instance. Le défendeur l'acceptant, le désistement d’instance est donc parfait. Il n'y a pas lieu de constater un désistement d'action du demandeur, celui-ci n'ayant pas indiqué se désister de son action. Il n'y a pas lieu de constater un désistement d'instance du défendeur, celui-ci n'ayant pas introduit l'instance, et ayant accepté le désistement d'instance du demandeur ce qui est suffisant pour mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, de sorte qu'alors qu'il est constant qu'il est susceptible de subsister une indivision, il n'y a pas lieu de constater un désistement d'action du défendeur. Conformément à l'accord des parties ayant conclu à ce sujet, chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2023, et PRONONCE à nouveau la clôture ; DÉCLARE parfait le désistement de l'instance de [E] [N] épouse [G] à l’encontre de [L] [N], CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal de la procédure enregistrée sous le n° de RG 20/10370 , REJETTE toute autre demande, DIT que chaque partie conservera la charge des frais et dépens. Fait et jugé à Paris le 11 Juillet 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669022f6766d1156dbbed2ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA