Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 10 juillet 2024
- ECLI
- 669022f6766d1156dbbed2b4
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 396 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Justine CROS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elodie MADAR Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00917 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35Z3 N° MINUTE : 1 JTJ JUGEMENT rendu le mercredi 10 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A.S francaise de protection, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Elodie MADAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0469 DÉFENDERESSE S.E.L.U.R.L. PHARMACIE RAMBUTEAU, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Justine CROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0542 COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 10 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00917 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35Z3 EXPOSE DU LITIGE Le 15 janvier 2021, un contrat de vidéosurveillance d'une durée d’un an reconductible tacitement a été conclu entre la SELURL PHARMACIE RAMBUTEAU et la SAS FRANCAISE DE PROTECTION, aux termes duquel cette dernière installe, met à disposition et entretient huit caméras de vidéosurveillance et leurs accessoires au sein de la pharmacie. Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, la SAS FRANCAISE DE PROTECTION a assigné la SELURL PHARMACIE RAMBUTEAU devant le tribunal judiciaire de Paris chambre de proximité aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : La condamnation de la SELURL PHARMACIE RAMBUTEAU à lui payer l’arriéré de 2520 euros outre 10% d’intérêts de retard à compter du 4 mai 2023,Sa condamnation à lui verser 360 euros par trimestre jusqu’à restitution du matériel,Sa condamnation à lui verser 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,La résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SELURL PHARMACIE RAMBUTEAU,La restitution du matériel sous astreinte de 150 euros par jours de retard, en réservant à la juridiction de céans la liquidation de l’astreinte,Sa condamnation à lui verser 3600 euros de dommages et intérêts,Sa condamnation à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue l'audience du 31 mai 2024. A l’audience, la SAS FRANCAISE DE PROTECTION a été représentée par son conseil et a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles elle a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3600 euros, outre qu’elle a sollicité le rejet des prétentions adverses. La SELURL PHARMACIE RAMBUTEAU a été représentée par son conseil et a fait viser des écritures qu’elle a développées oralement. Elle a sollicité le rejet des prétentions en demande, sollicité le prononcé de la résolution aux torts exclusifs de la SAS FRANCAISE DE PROTECTION à la date de la conclusion du contrat, sa condamnation à lui restituer la somme de 1440 euros, sa condamnation à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été mise en délibéré 10 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résolution du contrat et ses conséquences Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts afin de réparer la perte faite et le gain manqué. L'article 1229 du code civil précise que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre et que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Par ailleurs, selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, le contrat de prestation de services conclu entre les parties le 25 janvier 2021 a porté sur trois objets : La location du matériel désigné en article 1 du contrat, à savoir huit caméras de vidésosurveillance, un DVR huit voies et un écran plat,L’entretien du matériel,La maintenance du matériel. La SAS FRANCAISE DE PROTECTION allègue l’absence de paiement du prix depuis le premier trimestre 2022 par son client. A l’inverse, la SELURL PHARMACIE RAMBUTEAU fait état de dysfonctionnements répétés du système depuis l’origine, notamment : une difficulté de mise en place des caméras en janvier 2021, l’absence d’enregistrement d’un vol et d’une agression en février 2021, des défaillances répétées du système, une absence d’accès à la vidéosurveillance. La SELURL PHARMACIE RAMBUTEAU admet dans ses écritures avoir cessé d’exécuter son obligation contractuelle tendant au paiement du prix à compter de 2022 (page 8). Or, elle n’établit pas de la réalité des dysfonctionnements du système de vidéosurveillance qu’elle invoque. Le retard allégué dans l’installation n’est corroboré par aucune pièce. L’absence d’enregistrement d’un vol et d’une agression en 2021 ne ressort que d’attestations d’une parente du gérant de la SELURL PHARMACIE RAMBUTEAU et d’un témoin indirect, sans aucune autre pièce pour l’étayer (échange de mails, plainte y faisant référence, intervention technique concomitante, etc). Enfin, la SELURL PHARMACIE RAMBUTEAU ne justifie pas non plus des multiples relances à l’entreprise prestataire qui seraient restées sans réponse. A l’inverse, la SAS FRANCAISE DE PROTECTION démontre être intervenue avec diligence sur demande de la SELURL PHARMACIE RAMBUTEAU en février 2022 pour une simple supposition de défaillance du matériel (la SELURL PHARMACIE RAMBUTEAU expose dans un courier électronique du 8 février 2022 que “le matériel semble défaillant”) et a été en mesure d’intervenir pour remplacer la pièce défectueuse commandée quelques jours plus tard. De même, la SAS FRANCAISE DE PROTECTION justifie du bon fonctionnement du système en mai 2022 au travers de captures d’écran des prises de vue des caméras, alors que la SELURL PHARMACIE RAMBUTEAU se plaignait du contraire à la même période. Au final, la SELURL PHARMACIE RAMBUTEAU a manqué à ses obligations contractuelles, sans qu’aucune inexécution contractuelle ne puisse valablement être reprochée à l’entreprise prestataire. Il en résulte que la durée de l’impayé des échéances, soit depuis plus de 2 ans, est d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts de la SELURL PHARMACIE RAMBUTEAU à compter de ce jour. Au titre des restitutions, la SELURL PHARMACIE RAMBUTEAU sera condamnée à restituer le matériel à la SAS FRANCAISE DE PROTECTION dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 30 euros par jour de retard pendant trois mois. Il n’y a pas lieu de réserver à la juridiction de céans la liquidation de l’astreinte. Sur la demande en paiement des prestations antérieures à la résiliation Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce la SAS FRANCAISE DE PROTECTION sollicite le paiement des échéances trimestrielles prévues au contrat sur la période allant du 1er trimestre 2022 au 2ème trimestre 2024, soit la somme de 3600 euros, que la SELURL PHARMACIE RAMBUTEAU ne conteste pas ne pas avoir payées. Le contrat prévoit en outre des intérêts de retard de 10 % (article 8), soit la somme de 360 euros. la SELURL PHARMACIE RAMBUTEAU sera en consequence condamnée au paiement de 3960 euros (3600+360), avec intérêts au taux legal à compter de la mise en demeure avec AR du 4 mai 2023. En revanche la demande tendant à la condamnation de la défenderesse à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros en application du contrat (article 8) sera rejetée, la SAS FRANCAISE DE PROTECTION ne justifiant pas de quelconques démarches de recouvrement pour chaque échéance impayée. Sur la demande indemnitaire Aux termes de l‘article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-2 du même code ajoute que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. En l’espèce, la SAS FRANCAISE DE PROTECTION invoque une perte de revenus de location liée à l’absence de mise en location du matériel litigieux auprès d’un autre client et d’un manque à gagner en raison d’une résiliation du contrat avant la fin de la durée d’amortissement du matériel mis en location, à savoir 63 mois. Or, la SAS FRANCAISE DE PROTECTION n’a subi aucune perte de revenus puisque la SELURL PHARMACIE RAMBUTEAU est condamnée au paiement des échéances dues jusqu’à la résiliation du contrat ce jour. En outre, elle ne justifie pas que les montants des échéances trimestrielles étaient liées à la prévision d’un amortissement du matériel sur 63 mois puisqu’elle ne fournit pas les éléments permettant de le mettre en evidence (facture d’achat du matériel, tableau d’amortissement, etc). En consequence, la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs condamnée au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'équité commande qu'ils soient fixés à hauteur de 1000 euros. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de vidéosurveillance conclu le 25 janvier 2021 entre la SAS FRANCAISE DE PROTECTION et la SELURL PHARMACIE RAMBUTEAU, aux torts de cette dernière ; ORDONNE à la SELURL PHARMACIE RAMBUTEAU de restituer le matériel mis à disposition (8 caméras, un DVR 8 voies, un écran plat) dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai, de 30 euros par jour de retard pendant trois mois ; CONDAMNE la SELURL PHARMACIE RAMBUTEAU à payer à la SAS FRANCAISE DE PROTECTION la somme de 3960 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023; CONDAMNE la SELURL PHARMACIE RAMBUTEAU à verser à la SAS FRANCAISE DE PROTECTION la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE la SAS FRANCAISE DE PROTECTION aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
669022f6766d1156dbbed2b4
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