Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669022f6766d1156dbbed2bf
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 22/55630 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQBL N° : 1-CB Assignation du : 28 et 29 juillet 2022 04 et 08 août 2022 [1] [1] 5 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juillet 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [Z] [I] [Adresse 1] [Localité 5] Madame [W] [Y] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 5] représentés par Maître Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS - #G0449 DEFENDEURS La S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430 La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D0156 Madame [B] [P] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Patrick BRUNOT, avocat au barreau de PARIS - #C0873 La S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS - #R0282 Monsieur [V] [O]-[S] [Adresse 1] [Localité 5] non représenté DÉBATS A l’audience du 06 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, M. [Z] [I] et Mme [W] [I] (ci-après les époux [I]) sont propriétaires au sein de l'immeuble du [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété, du lot n° 33, correspondant à un appartement situé au 3ème étage porte droite de l'escalier A, au-dessus duquel se trouve l'appartement de Mme [B] [P], constitutif du lot n°43. Se plaignant de dégâts des eaux provenant de l'appartement de Mme [B] [P], les époux [I] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], ont fait assigner, par exploit en date du 21 octobre 2019, Mme [B] [P], ainsi que son locataire, M. [V] [O]-[S], et leurs assureurs respectifs, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance du 8 novembre 2019, le juge des référés a nommé M. [C] [M] en qualité d'expert, avec pour mission notamment de détailler l'origine, les causes et l'étendue des désordres allégués dans l'acte introductif d'instance. Reprochant à Mme [B] [P] de faire obstruction aux opérations d'expertise et de retarder les travaux de réparation nécessaires dans leur appartement, les époux [I] ont, par exploit en date des 28 et 29 juillet, 4 et 8 août 2022, fait assigner Mme [B] [P], M. [V] [O]-[S], la compagnie AXA France IARD, assureur de M. [V] [O]-[S] et la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, assureur de Mme [B] [P], devant le juge des référés de la juridiction de céans, aux fins de voir : " Condamner in solidum Madame [P] et son assureur, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, Monsieur [O] et son assureur, la Compagnie AXA France IARD à payer aux époux [I] la somme de 30.000 euros à titre de provision sur les travaux réparatoires dans leur appartement en raison des dégâts des eaux en provenance de l'appartement de Mme [P], et 50.000 € à titre de provision sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance depuis le 15 mars 2018, sauf à parfaire et ce dans l'attente de la fixation définitive de leurs préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux dans le cadre de la procédure en ouverture de rapport d'expertise de Monsieur [M] à intervenir, Condamner solidairement Madame [P] et son assureur, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, Monsieur [O] et son assureur, la Compagnie AXA France IARD à payer aux époux [I] une provision de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. " A l'audience du 29 septembre 2022, les parties ont été enjointes à rencontrer un médiateur. Les parties n'ayant pu médier, les époux [I] ont, par exploit en date du 31 mai 2023, fait assigner en intervention forcée leur assureur, la BANQUE POSTALE ASSURANCES, afin que la décision à intervenir lui soit rendue opposable, et la voir condamnée au paiement des sommes provisionnelles au titre des travaux réparatoires dans leur appartement et du préjudice de jouissance, outre une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été entendue à l'audience du 6 juin 2024. A l'audience, les époux [I] ont maintenu les moyens et prétentions contenus dans leurs actes introductifs d'instance. En réponse, la CNP ASSURANCES, anciennement LA BANQUE POSTALE ASSURANCE, sollicite du juge des référés de : " IN LIMINE LITIS - Constater la nullité de l'assignation A TITRE PRINCIPAL Débouter les consorts [I] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie CNP anciennement la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD A TITRE SUBSIDIAIRE Condamner in solidum les consorts [P], Monsieur [V] [O]-[S], la Mutuelle de Poitiers assurances et la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la compagnie CNP anciennement LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD de toutes condamnations, en principal intérêts et frais qui pourraient intervenir à son encontre ; Les condamner en outre à 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. " Par des conclusions déposées et soutenues à l'audience, la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande de : " IN LIMINE LITIS Constater la nullité de l'assignation pour défaut de moyen en droit Si par extraordinaire la nullité n'était pas constatée Constater l’irrecevabilité de l’assignation Si par impossible la juridiction ne constatait pas la nullité de l'assignation ou l'irrecevabilité des demandes Débouter les époux [I] de leur demande de provisions ; Condamner les époux [I], outre aux dépens, à payer à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme de 2.400 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. " Bien que régulièrement assignés (remises à Etude et remise à personne morale), M. [V] [O]-[S], Mme [B] [P] et la compagnie AXA France IARD n'ont pas comparu. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la nullité de l'assignation Se fondant sur l'article 56 du code de procédure civile, la CNP ASSURANCES fait valoir que l'assignation délivrée par les époux [I] est nulle à défaut qu'y soient mentionnées les dispositions de la police d'assurance ou du code des assurances, et que ce défaut de motivation en droit lui cause nécessairement un grief dans l'organisation de sa défense. La compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES se joint à cette demande de nullité en soutenant que si les articles 835 et 700 du code de procédure civile sont visés dans l'assignation, l'obligation non sérieusement contestable invoquée par les demandeurs n'est pas qualifiée juridiquement. Les époux [I] répliquent oralement à l'audience qu'ils ont assigné trois types de parties qui ne sont pas toutes présentes, de sorte que si nullité il y a, elle ne pourrait être prononcée qu'à l'encontre des parties qui l'invoquent ; qu'il n'existe aucun grief puisque les défendeurs créent eux-mêmes le débat. Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile " Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. " Sur le fondement de ces dispositions, il a été jugé que si les juges peuvent rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable au litige, ils n'en ont pas l'obligation dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention. L'article 56 du code de procédure civile dispose " L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : (…) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; " Il est constant que la nullité prévue par les dispositions susvisées relève des nullités de forme régies par l'article 114 du même code, qui prévoit notamment que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Or en l'espèce, outre le fait que les parties demanderesses ont précisé le fondement juridique de leurs prétentions en invoquant l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, les époux [I] soutiennent à raison que la CNP ASSURANCES et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ont été en mesure d'organiser leur défense, en déposant des conclusions dans le cadre de la présente instance, qu'elles ont pu soutenir lors de l'audience. Dans ces conditions, aucun grief n'est démontré, de sorte que l'exception de nullité sera rejetée. Sur la demande de provisions Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine de la juridiction. Au soutien de leurs prétentions, les époux [I] font valoir que la réalité des dommages qu'ils invoquent, qui proviennent de manière certaine de l'appartement de Mme [P], constitue une obligation non sérieusement contestable leur permettant d'exiger à la fois la réparation de leur préjudice matériel, dans la mesure où ils seront nécessairement amenés à solliciter des réparations importantes de leur bien, qui pourront être demandées tant à Mme [P] qu'à son assureur, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, et de leur préjudice de jouissance, dont le montant est justifié par le fait que les désordres ont affecté au moins trois quarts de leur appartement d'une valeur locative de 2.030 €, ce depuis le 15 mars 2018 et jusqu'au 13 mai 2022, date du dernier constat d'huissier. La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES objecte que la demande des époux [I] se heurte à plusieurs contestations sérieuses, constituées par l'existence d'une clause d'exclusion dans le contrat la liant à Mme [P] qui conditionne la mise en jeu de la garantie à l'exécution de mesures rapides par l'assurée pour faire cesser les infiltrations ; que l'interprétation et la question de l'application de cette clause n'entrent pas dans les pouvoirs du juge des référés ; que s'agissant du quantum des demandes, les devis produits au débat limitent le montant des préjudices matériels à la somme de 19.210 €, et que le préjudice de jouissance, sur lequel l'expert ne s'est pas prononcé, consiste en un préjudice esthétique que les époux [I] étaient en mesure de faire cesser dès l'expulsion des locataires de l'appartement de Mme [P], et qui, en tout état de cause, n'existe plus depuis a minima janvier 2021, date à laquelle l'expert considère que les fonds sont secs. La CNP ASSURANCES soutient de son côté qu'aucune obligation non sérieusement contestable n'est démontrée, au motif que les demandeurs utilisent le conditionnel dans leurs écritures pour justifier la mise en cause de la CNP, démontrant ainsi que l'obligation de cette dernière peut varier en fonction des conclusions de l'expert ; que les opérations d'expertise sont encore en cours et qu'elles ont pour but notamment que l'expert donne son avis sur les préjudices et coûts induits par les désordres ; que l'expert demeure dans l'attente des pièces nécessaires au chiffrage des préjudices des époux [I] ; qu'en ne précisant pas à quel titre les demandes des époux [I] sont formulées, il est nécessaire que le juge des référés interprète le contrat ; que les demandeurs ne démontrent pas en quoi l'usage de leur bien a été rendu impossible, alors qu'il s'agit d'une condition d'indemnisation du préjudice immatériel prévu au contrat ; que s'agissant des préjudices matériels, qui sont en cours de chiffrage par l'expert, les devis produits en demande sont contradictoires, et les époux [I] ne communiquent pas les sommes déboursées pour les travaux déjà réalisés ; que la garantie de la CNP n'est pas due au titre de la convention CIDE-COP au titre des dommages relatifs aux parties immobilières. En l'espèce, il résulte du rapport du 7 mai 2024 rendu par l'expert, M. [H] [T], qui a succédé à M. [C] [M], que les désordres subis par les époux [I] se sont produits pendant l'occupation de l'appartement par M. [V] [O] [S] ; que s'agissant de la part d'imputabilité, l'expert estime que l'état de la salle de bains telle que " ruinée " par M. [V] [O] [S] est prépondérant ; qu'il s'accorde avec l'expert précédemment nommé sur le fait que les consorts [P] n'ont pas été coopératifs dans les opérations d'expertise ; que même si les consorts [P] ont effectué des travaux pour faire cesser les désordres, il est nécessaire de mettre en place une étanchéité pour ne pas générer de désordres futurs. Ainsi, l'imputabilité des désordres, qui n'est pas contestée, est parfaitement établie. Concernant le chiffrage des préjudices, le rapport indique que, pour le préjudice matériel, les époux [I] ont communiqué à l'Expert une facture du 19 janvier 2024 de travaux déjà réalisés pour un montant de 6.135 €, réglée en deux fois les 26/12/2023 et 13/01/2024, ainsi qu'un devis de travaux du 12 févier 2024 pour un montant de 13.075 € portant le préjudice total à 19.210,00 €, montant sur lequel l'Expert n'élève aucune contestation. En revanche, l'expert considère que le préjudice de jouissance tel que chiffré par les époux [I] à hauteur de 109.620 €, est très excessif. Il en résulte que l'obligation de paiement au titre des préjudices matériels subis par les époux [I] n'apparaît pas sérieusement contestable, mais seulement à hauteur du montant justifié par les demandeurs et non contesté par l'expert, à savoir la somme de 19.210 €. Quant au préjudice de jouissance, les demandeurs se prévalent dans le cadre de la présente instance, d'une estimation de l'Agence Internationale de Transactions, qui sans être datée, indique qu'elle a été établie à la suite de de la visite du bien le 22 juin 2022, et estime la valeur locative du bien à 2.030 €. Toutefois, ce seul élément ne peut suffire à établir que l'obligation de paiement tirée du préjudice de jouissance n'est pas sérieusement contestable, les demandeurs ne justifiant pas, notamment, avoir été dans l'impossibilité d'utiliser leur logement pendant la période alléguée. S'agissant des demandes formulées à l'encontre des assureurs, il résulte de l'article 8 des conditions générales de l'assurance multirisques habitation de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, que les dommages matériels causés directement par l'eau à l'intérieur des bâtiments, et notamment ceux liés à des infiltrations accidentelles au travers des joints d'étanchéité situés aux pourtours des installations sanitaires et des appareils à effet d'eau sont garantis, mais à la condition que dès l'apparition des dommages, l'assuré ait procédé aux réparations nécessaires pour supprimer ces infiltrations. Or dans son rapport du 7 mai 2024, l'expert conclu que les désordres existant sous l'évier de la cuisine de l'appartement de Mme [P], à savoir un siphon vétuste et fuyard, et ceux de la salle d'eau, sont de la responsabilité de la propriétaire, les travaux de la cuisine incombant à cette dernière, et la salle d'eau étant dépourvue d'étanchéité au sol. Ainsi, comme le soutient à raison la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, il n'apparaît pas avec l'évidence requise en référé que les garanties au titre des dégâts des eaux prévues au contrat liant Mme [P] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES auraient vocation à s'appliquer, les désordres imputés à l'assurée concernant des éléments d'étanchéité situés autour des installations sanitaires. Il s'ensuit qu'il ne peut y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle à l'encontre de la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES. Il en est de même des demandes formulées à l'encontre de la compagnie AXA IARD France et de la CNP ASSURANCES, à défaut pour les demandeurs d'établir que les désordres font partie des garanties couvertes par les contrats d'assurance. Sur les demandes accessoires Dès lors qu'il est partiellement fait droit aux demandes des époux [I], Mme [B] [P] et M. [V] [O]-[S] seront condamnés in solidum aux dépens. Par ailleurs, l'équité et les circonstances de l'espèce commandement de condamner in solidum Mme [B] [P] et M. [V] [O]-[S] à payer aux époux [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner solidairement les époux [I] à payer à chacune de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et de la CNP ASSURANCES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons in solidum Madame [B] [P] et M. [V] [O]-[S] à payer à Monsieur [Z] [I] et Madame [W] [I] la somme de 19.210,00€ à titre de provision à valoir sur leur préjudice matériel ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance ; Disons n'y avoir lieu référé sur les demandes de Monsieur [Z] [I] et Madame [W] [I] à l'encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et de la compagnie AXA France IARD ; Disons n'y avoir lieu référé sur les demandes de Monsieur [Z] [I] et Madame [W] [I] à l'encontre de la CNP ASSURANCES ; Condamnons in solidum Madame [B] [P] et M. [V] [O]-[S] aux dépens ; Condamnons in solidum Mme [B] [P] et M. [V] [O]-[S] à payer à Monsieur [Z] [I] et Madame [W] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [W] [I] à payer à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [W] [I] à payer à la CNP ASSURANCES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le Greffier, Le Président, Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 8 des conditions générales de larticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 56 du code de procédure civile disposearticle 12 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669022f6766d1156dbbed2bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA