Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669022f7766d1156dbbed2d1
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 1 969 400 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Christian LEFEVRE Me Aracelli CERDA Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/00411 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XOQ N° MINUTE : 1 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [J] [S] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC385 Madame [R] [K] [T] épouse [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC385 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [I], demeurant, [Adresse 2] représenté par Maître Aracelli CERDA de la SELARL CERDA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0788 COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 mai 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 juillet 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 11 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00411 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XOQ EXPOSE DU LITIGE Par acte du 1er janvier 2008, Monsieur [J] [L] et Madame [R] [T] épouse [L] ont donné à bail à Monsieur [Z] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 458 euros, outre une provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [J] [L] et Madame [R] [T] épouse [L] a fait signifier par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 19694 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois d’août 2023 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, Monsieur [J] [L] et Madame [R] [T] épouse [L] ont fait assigner en référé Monsieur [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de: - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [I] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés, terme de décembre 2023 inclus, soit la somme de 18320 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mai 2024. A cette audience, Monsieur [J] [L] et Madame [R] [T] épouse [L] représentés par leur conseil, ont fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles ils se sont désistés de leurs demandes en résiliation du bail et expulsion et ont actualisé leur prétention au titre de l’arriéré locatif à la somme de 9618 euros au 23 mai 2024, outre qu’ils ont sollicité la condamnation de Monsieur [Z] [I] à leur verser 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Ils ont en outre indiqué ne pas être opposé à délivrer les quittances portant sur les loyers réellement payés. Monsieur [Z] [I] a été représentée à l’audience utile et a fait viser des conclusions développées oralement. Il a sollicité qu’il soit jugé de n’y avoir lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse s’agissant du prinicpe et du montant de la dette locative telle qu’elle figure sur le commandement de payer et s’agissant de la validité dudit commandement, subsidiairement, l’octroi de délais de paiement, que Monsieur [J] [L] et Madame [R] [T] épouse [L] soient condamnés à lui communiquer les quittances de loyer depuis septembre 2020, outre qu’ils soient condamnés à lui verser 2160 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’appréciation des contestations soulevées en défense En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucun frais liés à la gestion de l'avis d'écheance ou de la quittance ne peuvent etre facturés au locataire. Avec l'accord éxpres du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématerialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu. Il est admis que l’absence de date apposée sur la quittance n’entâche pas sa validité dès lors que celle-ci comporte la signature du créancier, le montant de la créance et sa cause (Civ. 1ère, 16 mars 2004, n°01-11.274). Il est également admis que des quittances ne satisfaisant pas aux exigences légales de validité peuvent être considérées comme des commencements de preuve par écrit (Civ. 1ère 27 mai 1986, n°84-14.370). En l’espèce, Monsieur [J] [L] et Madame [R] [T] épouse [L] produisent un décompte joint au commendement de payer du 22 septembre 2023. Or Monsieur [Z] [I] affirme avoir en réalité payé tout ou partie des loyers et charges figurant sur le décompte au titre de l’arriéré de loyers et charges. Il verse en ce sens des quittances non datées dont il considère qu’elles établissent la réalité de ses paiements. Il produit en outre des relevés bancaires laissant apparaître des virements au profit de Monsieur [J] [L] et Madame [R] [T] épouse [L] sur la période considérée. Ces derniers admettent enfin dans leurs dernières écritures ne pas avoir produit l’intégralité des quittances puisqu’ils indiquent dans leur dispositif ne “pas être opposés à délivrer à Monsieur [Z] [I] des quittances portant sur les loyers réellement payés (...)”. Dans ces conditions, la contestation du principe et du montant de la dette locative soulevée en défense est sérieuse compte tenu des quittances non datées versées aux débats et des développements des parties dans leurs écritures et à l’audience du 23 mai 2024. En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé et les parties seront invitées à se pourvoir au fond. Sur les demandes accessoires Les demandeurs, qui succombent au principal, supporteront les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de n’allouer aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DISONS n'y avoir lieu à référé compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse ; REJETONS en conséquence l'ensemble des demandes et renvoyons les parties à se pourvoir au fond ; DISONS n'y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [L] et Madame [R] [T] épouse [L] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1353 du code civil dispose que celui qui r
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669022f7766d1156dbbed2d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA