Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi référé
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi référé — 8 avril 2024
- ECLI
- 669022f7766d1156dbbed2d9
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 479 904 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 08/04/2024 à : La S.A.S. [4] Copie exécutoire délivrée le : 08/04/2024 à : Maitre Yaron EDERY Pôle civil de proximité PCP JTJ proxi référé N° RG 24/01203 N° Portalis 352J-W-B7I-C4BM7 N° MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 3] représenté par Maitre Yaron EDERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 1] DÉFENDERESSE La S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mars 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 08 avril 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/01203 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BM7 EXPOSE DU LITIGE La SAS [4], spécialisée dans la création et la commercialisation de cartes de fidélités offrant des avantages de service et des offres exclusives aux adhérents, a vendu à [N] [O] le 25/09/2020 un PACK PREMIUM par lequel il s’engageait à régler la somme de 39,98 euros TTC le deuxième mois puis 89,98 euros TTC par mois à compter du troisième mois. Parallèlement, [N] [O] souscrivait à l’offre CHEERZ, pour un montant de 9,99 euros TTC par mois puis 19,99 euros TTC à compter du troisième mois, sans engagement. [N] [O] procédait à la résiliation de l’offre CHEERZ le 18/11/2020. Par courrier de son conseil du 23/03/2023, [N] [O] mettait en demeure la SAS [4] d’avoir à lui rembourser la somme de 1199,73 euros au titre des prélèvements injustifiés et d’appliquer le contrat conclu PACK PREMIUM. Cette mise en demeure restait vaine. Par acte de commissaire de justice remis à domicile en date du 31/01/2024, [N] [O] a fait assigner en référé la SAS [4] devant le juge du pôle civil de proximité près de ce tribunal, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, afin de la voir condamner au paiement de la somme de 4799,04 euros en répétition de l’indu et au titre du préjudice matériel, à la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral subi et à une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 06/03/2024, [N] [O], représenté par son conseil, maintient ses demandes à titre provisionnel dans les termes de l’assignation. Au soutien de ses demandes, il indique que le contrat n’a pas été exécuté par la SAS [4] qui n’a pas délivré les offres auxquelles le contrat donnait droit, et ce malgré les mises en demeure et les réclamations faîtes. Il estime que la SAS [4] a en outre prélevé indument plus que les 89,98 euros mensuels prévus au contrat, et ce sans droit et malgré les réclamations et mises en demeure faites. La SAS [4], régulièrement assignée, ne comparait pas et n’est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 08/04/2024 par mise à disposition au greffe. Le conseil de [N] [O] était autorisé à transmettre en cours de délibéré les photographies correspondant au contenu de la clé USB déposée comme pièce 5. Par courrier recommandé envoyé le 29/02/2024 et reçu par la greffe du tribunal le 07/03/2024, la SAS [4] formulait diverses observations sur les demandes du requérant, sans solliciter de report d’audience et sans indiquer si elle serait repésentée à l’audience du 06/03/2024. Par note en délibéré du 21/03/2024, la juge des contentieux de la protection transmettait ce courrier à titre d’information au conseil de [N] [O], qui ne formulait pas d’observations. MOTIFS En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la provision réclamée au titre de la répétition de l’indu En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. C’est au demandeur en restitution des sommes indûment payées d’apporter la preuve du paiement de l’indu, simple fait juridique, pouvant, s’agissant d’un quasi contrat, être prouvé par tous moyens. En l’espèce, le requérant produit au soutien de sa demandes : le bulletin de souscription signé le 25/09/2020 par les parties, les huit réclamations effectuées via le formulaire en ligne par [N] [O] entre janvier 2023 et août 2023, la mise en demeure datée du 23/03/2023, les relevés de compte courant de [N] [O] entre novembre 2023 et juillet 2022, l’évolution des conditions générales de l’offre PACK PREMIUM à compter du 01/01/2021. Il résulte des pièces versées aux débats par ces derniers que la SAS [4], à partir de juillet 2022, a prélevé plus de deux mensualités de 49,99 euros sur le compte bancaire de [N] [O], et ce tous les mois. Il en résulte que [N] [O] a été débité de plus de 89,98 euros par mois entre juillet 2022 et novembre 2023, sans qu’aucune modification du contrat de souscription ne soit justifiée. La somme totale prélevée en sus des 89,98 euros prévus au contrat est de 3359,36 euros. La SAS [4] ne comparait pas à l’audience, et ne produit par conséquent aucun élément démontrant de l’existence d’une créance de 3359,36 euros à son bénéfice. Il est manifeste que les prélèvements effectués, d’un nombre aléatoire selon les mois, ne sont en lien avec aucune clause du bulletin de souscription du 25/09/2020 ou des conditions générales du 01/01/2021. Par conséquent, la SAS [4] a indument perçu la somme de 3359,36 euros, et sera condamnée à rembourser cette somme à titre provisionnel. Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle [N] [O] sollicite le paiement de la somme de 1439,68 euros au titre du préjudice matériel et 2000 euros au titre du préjudice moral causés par l’inexécution du contrat par la SAS [4], en vertu de l’article 1231-1 du code civil. Cependant, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur l’inexécution d’un contrat. En effet, seul le juge du fond peut statuer sur cette prétention. Ainsi, les demandes seront rejetées à ce titre, et il appartiendra aux parties de saisir le juge du fond. Sur les demandes accessoires La SAS [4], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Le demandeur a été contraint d’engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, la SAS [4] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge, statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, RENVOIE les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, CONDAMNE la SAS [4] à payer à [N] [O] la somme provisionnelle de 3359,36 euros au titre de la répétition de l’indu ; REJETTE les demandes de condamnation au titre du préjudice matériel et du préjudice moral ; CONDAMNE la SAS [4] à payer à [N] [O] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [4] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéfice de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1302-1 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi référé
- Date
- 8 avril 2024
Référence
669022f7766d1156dbbed2d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA