Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669022f9766d1156dbbed32d
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 572 974 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [E] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie FEUGNET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/03451 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OIF N° MINUTE : 8 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. ANTIN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971 DÉFENDERESSE Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 3] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 mai 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 juillet 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 11 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03451 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OIF EXPOSE DU LITIGE Par acte du 22 janvier 2018, la SA ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Madame [E] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 324 euros, outre 134,24 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA ANTIN RESIDENCES a fait signifier à Madame [E] [Z] par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023 un commandement de payer la somme de 5729,74 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois d’octobre 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a fait assigner Madame [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Madame [E] [Z] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Madame [E] [Z] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 20 février 2024, soit la somme de 5119,21 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Madame [E] [Z] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience. Il y est fait état que Madame [E] [Z] dispose de ressources de 918,90 euros par mois et a des charges mensuelles de près de 791 euros, composées essentiellement du loyer et du remboursement d’un crédit. Employée en secteur hospitalier, elle souffre de problème de santé si bien qu’elle est actuellement en arrêt maladie et perçoit à ce titre un mi traitement à hauteur de 735 euros. Madame [E] [Z] reconnaît sa dette locative et verse 70 euros en plus du montant du loyer pour l’apurer progressivement. Elle bénéficie désormais d’un droit à APL de 183 euros. Une demande d’aide auprès du FSL a été effectuée récemment et elle envisage d’ouvrir une procédure de surendettement. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mai 2024. A cette audience la SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 5172,06 euros. Elle a indiqué que le paiement des loyers courants était repris, outre une somme supplémentaire pour apurer progressivement la dette. Elle a donné son accord à l’octroi de délais de paiement selon les modalités proposées par la loataire à l’audience. Comparante en personne, Madame [E] [Z] a reconnu la dette et confirmé les termes du diagnostic social et financier. Elle a ajouté qu’elle allait initier des démarches auprès de sa Mutuelle pour espérer bénéficier de ressources supplémentaires. Elle sera retraitée en septembre 2024 si bien que ses ressources vont augmenter. Elle sollicite de pouvoir se maintenir dans les lieux et d’effectuer un remboursmeent de sa dette échelonné à hauteur de 70 eurois par mois. La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 mars 2023 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 27 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 13 mars 2024. En conséquence, l’action introduite par la SA ANTIN RESIDENCES est recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoire L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail signé par les parties le 22 janvier 2018 comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 24 novembre 2023 pour la somme en principal de 5729,74 euros. Au vu du décompte, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 5 janvier 2024. Sur le montant de l'arriéré locatif et l’indemnité d’occupation Madame [E] [Z] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce la SA ANTIN RESIDENCES produit un décompte faisant apparaître que Madame [E] [Z] restait devoir la somme de 5172,06 euros à la date du 13 mai 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse (la dernière somme au crédit est de 350 euros le 7 mai 2024). Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte. Pour la somme au principal, Madame [E] [Z] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience. Elle sera donc condamnée à titre de provision au paiement de la somme de 5172,06 euros arrêtée au 13 mai 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer. Madame [E] [Z] sera également condamnée au paiement à compter du 14 mai 2024, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu'il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire Conformément aux articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut, même d'office, accorder au locataire défaillant en situation de régler sa dette des délais de paiement dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés et si le paiement du loyer courant a été repris (cette dernière condition peut cependant être écartée si le bailleur y consent), les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, le locataire a repris le paiement des loyers courants et verse une somme supplémentaire à hauteur de 70 euros environ, en accord avec le bailleur. Elle démontre ainsi de son intention d’apurer progressivement sa dette. Elle a également initié des démarches tant pour voir ses ressources augmentées, lesquelles augmenteront en tout état de cause à compter de sa retraite en septembre 2024, que pour l’aider dans la prise en charge de sa dette locative, au travers d’une saisie du FSL. Le bailleur a enfin donné son accord à l’octroi de délais de paiement. Dès lors, des délais de paiement lui seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision. Faute pour Madame [E] [Z] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant son expulsion avec si nécessaire l'assistance de la force publique. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [Z] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 janvier 2018 entre la SA ANTIN RESIDENCES et Madame [E] [Z], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 5 janvier 2024 ; CONDAMNONS Madame [E] [Z] à payer à la SA ANTIN RESIDENCES à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 13 mai 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse (la dernière somme au crédit est de 350 euros le 7 mai 2024) la somme de 5172,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 ; AUTORISONS Madame [E] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités d'un montant d'au moins 70 euros et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ; PRECISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n'avoir jamais été résilié ; RAPPELONS en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme : * la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié, * le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, * Madame [E] [Z] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment), * Madame [E] [Z] sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée par provision au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu'à complète libération des lieux à compter du 14 mai 2024, * qu'à défaut pour Madame [E] [Z] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, * que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; REJETONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS Madame [E] [Z] à verser à la SA ANTIN RESIDENCES une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [E] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669022f9766d1156dbbed32d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA