Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669022fa766d1156dbbed358
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/54437 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5TT N° : 4-CB Assignation du : 26 mai 2023 20 février 2024 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juillet 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDEURS Madame [S] [Y]-[E] [Adresse 13] [Localité 17] Monsieur [L] [HI] [Adresse 11] [Localité 17] Madame [M] [E] [Adresse 13] [Localité 17] Madame [B] [J] [Adresse 11] [Localité 17] Monsieur [MB] [O] [Adresse 7] [Localité 17] Monsieur [H] [D] [Adresse 11] [Localité 17] Madame [XN] [K] [Adresse 4] [Localité 17] Monsieur [Z] [U] [Adresse 7] [Localité 17] Monsieur [W] [C] [Adresse 3] [Localité 17] Madame [MD] [A] [Adresse 4] [Localité 17] Madame [F] [ST] [Adresse 4] [Localité 17] Monsieur [R] [PY] [Adresse 4] [Localité 17] Monsieur [T] [HI] [Adresse 11] [Localité 17] Monsieur [EH] [WN] [Adresse 7] [Localité 17] Monsieur [P] [I] [Adresse 7] [Localité 17] Madame [N] [X] [Adresse 2] [Localité 17] Monsieur [G] [Y]-[E] [Adresse 13] [Localité 17] Madame [V] [E] [Adresse 5] [Localité 16] représentés par Maître Sandra NADJAR, avocat au barreau de PARIS - #A0307 DEFENDERESSES La S.A.S. FREE MOBILE [Adresse 1] [Localité 14] représentée par Maître Pascal MARTIN de la SELEURL PAMLAW - Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0235 La société ON TOWER FRANCE [Adresse 12] [Localité 15] représentée par Maître Pascal MARTIN de la SELEURL PAMLAW - Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0235 DÉBATS A l’audience du 06 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, La société FREE MOBILE bénéficie, depuis le 12 janvier 2010, de plusieurs décisions d'autorisation délivrées par l'ARCEP afin d'utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public. Elle a déposé auprès des services municipaux de [Localité 17], le 3 septembre 2019, un dossier de déclaration préalable en vue de l'implantation d'antennes et modules radios installés en toiture du bâtiment situé [Adresse 9] à [Localité 17], camouflés dans une fausse cheminée en résine d'aspect maçonné. Un arrêté municipal de non-opposition à déclaration préalable a été pris le 11 décembre 2019. Mme [MD] [A], M. [W] [C], M. [II] [U], Mme [XN] [K], M. [H] [D], M. [MB] [O], Mme [B] [J], Mme [M] [E], Mme [V] [E], Mme [S] et M. [G] [Y]-[E], Mme [N] [X], M. [P] [I], M. [EH] [WN], Mme [L] et M. [T] [HI], M. [R] [PY] et Mme [F] [ST] ont saisi le tribunal administratif de MELUN aux fins d'annulation de l'arrêté précité. Par jugement du 7 février 2022, le tribunal administratif de MELUN a annulé l'arrêté du 11 décembre 2019 portant non-opposition à déclaration préalable. Il n'y a pas eu de référé-suspension pendant le cours de la procédure et les antennes ont été installées. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel devant une cour administrative d'appel, et les copropriétaires n'ont pas fait exécuter la décision. La société FREE MOBILE a cédé à la société ON TOWER FRANCE, fin 2021, le contrat de bail conclu avec le propriétaire du bâtiment du [Adresse 9] à [Localité 17], assiette de la station relais, et lui a transféré la propriété de l'infrastructure passive de la station relais sise [Adresse 6]. Elle demeure quant à elle propriétaire des équipements actifs que son les antennes et modules techniques d'activation. Par exploit délivré le 26 mai 2023 et enrôlé sous le numéro de RG 23/54437, Mme [MD] [A], M. [W] [C], M. [II] [U], Mme [XN] [K], M. [H] [D], M. [MB] [O], Mme [B] [J], Mme [M] [E], Mme [V] [E], Mme [S] et M. [G] [Y]-[E], Mme [N] [X], M. [P] [I], M. [EH] [WN], Mme [L] et M. [T] [HI], M. [R] [PY] et Mme [F] [ST] ont fait assigner la société FREE MOBILE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin de voir, au visa de l'article 835 du code de procédure civile : - Constater que les installations érigées par la SAS FREE MOBILE sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10], sise [Adresse 9] à [Localité 17] cause un trouble manifestement illicite aux requérants ; En conséquence : - Ordonner la destruction de ces installations ; - Condamner la SAS FREE MOBILE à payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS FREE MOBILE aux dépens. Les parties ont reçu l'injonction de rencontrer un médiateur mais n'ont pas souhaité entrer en médiation. Par exploit délivré le 20 février 2024 et enrôlé sous le numéro de RG 25/51450, les requérants ont fait assigner la société ON TOWER France en intervention forcée. Les deux instances ont été jointes sous le numéro commun 23/54437. L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 juin 2024, lors de laquelle les parties ont oralement soutenu leurs conclusions. Les demandeurs, représentés, demandent au juge des référés de : - Constater que les installations érigées par la SAS FREE MOBILE sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10], sise [Adresse 9] à [Localité 17] causent un trouble manifestement illicite aux requérants ; En conséquence : - Ordonner la destruction de ces installations ; - Enjoindre aux sociétés FREE MOBILE et ON TOWER France de démolir ces installations dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; - Condamner la SAS FREE MOBILE à payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS FREE MOBILE aux dépens. Les sociétés FREE MOBILE et ON TOWER FRANCE, représentées, demandent au juge des référés, au visa des articles L.2124-26 et L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L.42-1 et L.43 du code des postes et communications électroniques, des décisions du Tribunal des conflits du 14 mai 2012 (n°12-03844, 12-03846, 12-03848, 12-034850, 12-034852 et 12-034854), les articles 835, 73, 74, 49 et 510 du code de procédure civile, et les arrêts de la Cour administrative d'appel de Paris des 13 avril 2013 (n°22PA01266) et 2 février 2023 (n°22PA01438) de : - In limine litis : o A titre principal, se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Melun pour connaître de la demande tendant à voir ordonner la destruction de la station relais litigieuse et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Melun ; o A titre subsidiaire, se déclarer incompétent au profit du juge du fond du tribunal de céans pour connaître de la demande tendant à ce qu'il ordonne la destruction des installations litigieuses et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir devant le tribunal de céans ; o A titre infiniment subsidiaire, si le juge des référés du tribunal de céans devait se déclarer compétent pour connaître des demandes, saisir la juridiction administrative de la question préjudicielle suivante : " dire si la station relai sise [Adresse 9] à [Localité 17] est conforme aux dispositions de l'article UV 10 du règlement du PLU de [Localité 17] applicables " et surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit répondu à la question préjudicielle ; - Sur la demande tendant à voir ordonner la destruction des installations litigieuses : o Juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite causé par la station relais litigieuse, o En conséquence, débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner solidairement à payer aux défenderesses la somme de 5.000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le juge des référés devait accueillir la demande de démolition : o Juger qu'il y a lieu d'octroyer un délai aux sociétés FREE MOBILE et ON TOWER France pour l'exécution de la démolition ordonnée, qui ne saurait être inférieur à six mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; o Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS Sur l'exception d'incompétence Les sociétés FREE MOBILE et ON TOWER FRANCE font valoir que la présente instance, en ce qu'elle a pour objet la démolition d'une station relais de téléphonie mobile occupant le domaine public de l'Etat, relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif et non de l'ordre judiciaire. Elles soutiennent que les stations relais de téléphonie mobile sont des émetteurs récepteurs d'ondes électromagnétiques, utilisant des fréquences hertziennes pour leur fonctionnement, et qu'aux termes de l'article L. 2111-17 du code général de la propriété publique, " Les fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République relèvent du domaine public de l'Etat. " Elles se fondent encore sur les dispositions de l'article L. 2124-26 du même code, qui dispose que " L'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République, constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat. " ; et sur celles de l'article L. 2122-1 alinéa 1er qui prévoit que " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. " Elles invoquent enfin l'article L. 2331-1 du même code, qui prévoit que " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; ". Le tribunal des conflits a considéré, dans plusieurs décisions rendues le 14 mai 2012, que " il résulte de ces dispositions (articles L. 32-1 et L. 42-1 du code des postes et communications électroniques), que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat ; qu'afin d'assurer sur l'ensemble du territoire national et conformément au droit de l'Union européenne, d'une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire, d'autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux, notamment par une couverture complète de ce territoire, le législateur a confié aux seules autorités publiques qu'il a désignées le soin de déterminer et contrôler les conditions d'utilisation des fréquences ou bandes de fréquences et les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent et contre les brouillages préjudiciables ; Considérant que, par suite, l'action portée devant le juge judiciaire, quel qu'en soit le fondement, aux fins d'obtenir l'interruption de l'émission, l'interdiction de l'implantation, l'enlèvement ou le déplacement d'une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l'exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière ; que, nonobstant le fait que les titulaires d'autorisations soient des personnes morales de droit privé et ne soient pas chargés d'une mission de service public, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire, auquel il serait ainsi demandé de contrôler les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques au regard des nécessités d'éviter les brouillages préjudiciables et de protéger la santé publique et, partant, de substituer, à cet égard, sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée sur les mêmes risques ainsi que, le cas échéant, de priver d'effet les autorisations que celle-ci a délivrées, soit compétent pour connaître d'une telle action ; Considérant, en revanche, que le juge judiciaire reste compétent, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle, pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers, d'une part, aux fins d'indemnisation des dommages causés par l'implantation ou le fonctionnement d'une station radioélectrique qui n'a pas le caractère d'un ouvrage public, d'autre part, aux fins de faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation irrégulière ou un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables ; ". En l'espèce, il est établi que l'antenne relais litigieuse a été installée nonobstant l'annulation par le tribunal administratif de Melun, de l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux, et que ce jugement est devenu définitif. Les défenderesses soutiennent avoir obtenu une autorisation d'urbanisme, et qu'en conséquence la demande de démontage ne saurait être fondée sur l'illégalité de l'installation. Cependant, l'autorisation d'urbanisme dont elles se prévalent est précisément l'arrêté municipal de non-opposition à déclaration préalable, qui a fait l'objet d'une annulation par le juge administratif. Il s'en infère nécessairement que l'installation précitée est irrégulière. Les jurisprudences citées par la partie demanderesse sont inapplicables puisque dans toutes les espèces, l'implantation des antennes était régulière. Il est également établi que le litige oppose un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers, et vise à faire cesser les troubles anormaux liés à une implantation irrégulière d'antennes-relais, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile et de l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par un trouble visuel et esthétique et par la perte de valeur vénale des lots dont les requérants sont propriétaires. Le litige vise ainsi à faire cesser un trouble esthétique qui entre dans la catégorie des troubles anormaux liés à une implantation irrégulière et à des inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables. Il relève en conséquence de la compétence du juge judiciaire. Les défenderesses soulèvent ensuite une exception d'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond, au motif que la mesure de démolition sollicitée n'entre pas dans le champ de compétence du premier ; qu'il est le juge de l'évident et de l'incontestable et qu'en l'espèce, la demande se heurte à une contestation sérieuse en ce qu'elle repose sur l'affirmation selon laquelle la station relais serait érigée en l'absence d'autorisation d'urbanisme. Cependant, l'existence d'une contestation sérieuse est indifférente à l'application des termes de l'article 835 du code de procédure civile, qui prévoient que le président du tribunal judiciaire peut toujours, " même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite " ; la mesure de démolition sollicitée entre par ailleurs dans la catégorie des mesures de remise en état pouvant être ordonnées par le juge des référés. En conséquence, il n'apparaît pas d'obstacle à la compétence du juge des référés. Les défenderesses sollicitent enfin, si la compétence du juge des référés de l'ordre judiciaire était retenue, que soit posée au tribunal administratif la question préjudicielle suivante : " dire si la station relais sise [Adresse 9] à [Localité 17] est conforme aux dispositions de l'article UV 10 du règlement du PLU de [Localité 17] applicables ". Il sera rappelé que la transmission d'une question préjudicielle suppose l'existence d'une difficulté sérieuse. Il n'existe pas de difficulté sérieuse lorsqu'il apparait clairement, au vu notamment d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal (voir en ce sens Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau). Au cas présent, la question qui fait débat n'est pas celle de la conformité de l'antenne relais litigieuse au plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 17], mais celle de savoir si elle cause un trouble anormal de voisinage aux requérants. Il sera par ailleurs relevé que dans son jugement du 7 février 2022, aux points 8 à 13 de sa motivation, le tribunal administratif de Melun a examiné la conformité de la station relais à l'article UV.10 du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 17], et a conclu à sa non-conformité aux dispositions de cet article. Le juge administratif a ainsi déjà répondu à la question qu'il est demandé de lui soumettre par la voie préjudicielle. Les défenderesses se prévalent d'un changement dans les circonstances de droit dès lors que la Cour administrative d'appel de Paris, saisie d'un autre jugement du tribunal administratif de Melun ayant annulé l'arrêté de non-opposition du 11 décembre 2019 à la demande d'un autre requérant domicilié au [Adresse 13], en face de l'immeuble d'assiette du projet situé au n°[Adresse 9], a remis en cause l'analyse opérée par le tribunal administratif de Melun dans son jugement rendu à l'initiative des requérants de la présente instance. Elles en déduisent que la solution retenue par la Cour administrative d'appel- à savoir l'irrecevabilité de la demande faute d'intérêt à agir du requérant- doit être transposée au présent litige et la question précitée à nouveau soumise au juge administratif dans la présente instance. Cependant, une telle demande de question préjudicielle n’apparaît pas sérieuse, l’arrêt précité n’ayant statué que sur la question de la recevabilité des demandes du requérant; en outre, elle revient indirectement à remettre en cause le jugement rendu le 7 février 2022, devenu définitif, mais dont les défenderesses n'ont pas jugé utile d'interjeter appel. En conséquence, il n'est pas caractérisé de difficulté sérieuse et la demande sera rejetée. L'exception d'incompétence sera ainsi rejetée. Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'existence d'une contestation sérieuse est indifférente à l'application de ces dispositions. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Le juge des référés apprécie l'existence d'un tel trouble au moment où il statue. Au cas présent, les requérants exposent au soutien de leur demande de démolition, que l'antenne relais a été installée de façon irrégulière. Ils précisent ne pas agir sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, mais uniquement sur celui du trouble manifestement illicite. Ils soutiennent que dès lors que la construction est illicite, elle est intrinsèquement susceptible d'être qualifiée de trouble manifestement illicite, et font valoir que l'antenne relais, bien que dissimulée dans une fausse cheminée, leur cause un trouble visuel dès lors qu'ils ont une vue directe sur cette dernière depuis leurs domiciles. Ils invoquent également un trouble financier causé par la dévaluation de leur bien induite par la proximité de cette antenne, l'innocuité des ondes émises ne pouvant être garantie, et par la perte de chance de vendre leur bien dans des conditions normales et au prix du marché. Cependant, il résulte de la jurisprudence du Tribunal des conflits rappelée plus haut, que la compétence du juge judiciaire est limitée aux litiges opposant un opérateur de télécommunications à des usagers ou à des tiers : - d'une part, aux fins d'indemnisation des dommages causés par l'implantation ou le fonctionnement d'une station radioélectrique qui n'a pas le caractère d'un ouvrage public, - d'autre part, aux fins de faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation irrégulière ou un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables, de sorte que seuls les troubles anormaux de voisinage sont susceptibles, dans la seconde branche de l'alternative, de fonder l'intervention du juge judiciaire aux fins de cessation de ces troubles. En conséquence, l'argumentaire des demandeurs tendant à établir que le trouble manifestement illicite invoqué est caractérisé par la seule irrégularité de l'implantation couplée à l'existence d'un trouble visuel et d'un trouble financier, est inopérante dès lors qu'elle exclut l'existence d'un trouble anormal de voisinage. Aussi n'y a -t-il pas lieu à référé sur les demandes principales des requérants. Sur les demandes accessoires Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens. Il n'est par ailleurs pas inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce et du fait que les défenderesses succombent en leur exception d'incompétence, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejetons l'exception d'incompétence ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la destruction des installations installées par la société FREE MOBILE sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] sis [Adresse 8] à [Localité 17] ; Condamnons les demandeurs aux dépens ; Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 11 juillet 2024. Le Greffier, Le Président, Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669022fa766d1156dbbed358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA