Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669022fb766d1156dbbed390
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 95 297 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57316 N° Portalis 352J-W-B7H-C23CZ N° : 6 Assignation du : 27 septembre 2023 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juillet 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE La S.N.C. ALDETA [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS - #A0924 DEFENDERESSE La S.A.R.L. M.[P] SARL Centre commercial [4] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C0987 DÉBATS A l’audience du 06 juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 17 décembre 2020, la société ALDETA a consenti à Monsieur [V] [C] [D] agissant pour le compte de la société M.[P] alors en cours de formation, un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés dans le centre commercial « [4] » sis [Adresse 1], local n°B95/97, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 140.000 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d’avance, outre un loyer variable fixé à 15% HT du chiffre d’affaires HT. Ce contrat comporte en son article 27.3 une clause attributive de juridiction rédigée comme suit : « Pour tous litiges relatifs aux présentes relevant tant du droit commun que de l’application des règles statutaires, les Parties attribuent compétence aux tribunaux du ressort de la Cour d’appel de PARIS nonobstant la pluralité de défendeurs ou tout appel en garantie ». Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 1er février 2023, un commandement de payer la somme en principal de 32.079,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2023, 1er trimestre 2023 inclus, le commandement visant la clause résolutoire. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 27 septembre 2023, fait citer la société M.[P] SARL devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 835 alinéa 2 du code de procédure civile : - constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail du 17 décembre 2020 ; - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef des locaux loués ; - juger que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner à titre provisionnel la société M.[P] SARL à payer à la société ALDETA la somme de 63.952,97 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 500 points, à compter de l’échéance de chaque facture ; - condamner à titre provisionnel la société M.[P] SARL au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer facturé augmenté des charges et accessoires, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des locaux ; - condamner la société M.[P] SARL au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 6 juin 2024, le juge a soulevé d’office la question de sa compétence territoriale au regard de la localisation des lieux donnés à bail commercial, et la demanderesse, représentée, s’est prévalue de la clause attributive de compétence prévue au contrat de bail. Elle a par ailleurs déposé des conclusions oralement soutenues par lesquelles elle maintient les demandes de son assignation, et actualise sa demande de provision à la somme de 134.847,39 euros, et porte sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros. Aux termes de ses conclusions déposées et oralement soutenues, la société M.[P] SARL, représentée, demande au juge des référés de : « A titre principal : - Débouter la société ALDETA de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions, - Juger qu’au vu des contestations sérieuses portant sur le décompte locatif, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes, - Renvoyer la société ALDETA à mieux se pourvoir au fond, A titre reconventionnel : - Condamner la société ALDETA à payer à la société M.[P] SARL une provision incontestable de 135.623,61 € au titre des franchises de 20% de loyers, provisions sur charges injustifiées et « GAPD en numéraire indue », - Subsidiairement, condamner la société ALDETA à payer à la société M.[P] SARL une provision incontestable de 776,61 € après compensation des sommes dues entre les parties, A titre subsidiaire : - Accorder à la société M.[P] SARL des délais de 24 mois pour s’acquitter d’un éventuel arriéré locatif, - Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant lesdits délais, - Juger qu’à défaut de règlement de l’arriéré dans les délais accordés la clause résolutoire retrouvera à s’appliquer à la suite d’une mise en demeure par LRAR de la société ALDETA à la société M.[P] SARL lui rappelant sa mensualité impayée, restait infructueuse pendant 15 jours, En tout état de cause : - Débouter la société ALDETA de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions, - Condamner la société ALDETA à payer à la société M.[P] SARL la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société ALDETA aux entiers dépens de l’instance. » Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience. La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS Aux termes du deuxième alinéa de l’article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. Selon les dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce, le tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et la juridiction compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble, qu'il s'agisse du juge des loyers commerciaux ou du tribunal judiciaire. Cette dernière disposition est justifiée par la nécessité, dans de nombreux litiges, d'ordonner une expertise sur place, un constat ou d'autres mesures d’instruction, l’article R. I45-30 du code de commerce envisageant même une visite des lieux par le juge. Elle est également justifiée au regard des enjeux modernes du principe de proportionnalité qui impose au juge de rechercher le mode de règlement du litige le plus adapté (étant observé que si le juge des référés envisage de convoquer les parties à une audience de règlement amiable avec un éventuel transport sur les lieux, la proximité sera un critère décisif). Si ce texte n’a pas été déclaré d’ordre public par une disposition précise, il apparaît qu’il s’impose comme tel aux justiciables, ayant été édicté dans le cadre de l’organisation judiciaire et dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice et non dans l’intérêt particulier de l’une ou l’autre des parties, de sorte que les règles prévues par ce texte s’imposent aux parties qui ne peuvent y déroger (voir en ce sens Civ.3ème 10 juin 1971, n° 70-12.678). Il ressort des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ». Au cas présent, le litige ayant pour objet une demande d’acquisition de la clause résolutoire et des demande subséquentes relativement à un bail commercial, conclu entre deux sociétés commerciales, portant sur des locaux commerciaux dans un centre commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5] (département 06), il y a lieu en application de la règle de compétence territoriale rappelée ci-dessus, qui revêt un caractère impératif et d’ordre public, de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal judicaire de Nice, statuant en référé, juridiction du lieu de la situation de l’immeuble devant laquelle l’affaire sera renvoyée. Il sera relevé que la clause attributive de juridiction stipulée dans le bail au profit de la présente juridiction doit être regardée comme réputée non écrite et comme n’ayant pas vocation à s’appliquer au présent litige, le caractère d'ordre public de l’article R. 145-23 du code de commerce devant prévaloir sur les dispositions plus libérales de l’article 48 du code de procédure civile. La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons territorialement incompétent ; Renvoyons l'affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé ; Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ; Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile. Réservons les dépens et les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 11 juillet 2024. Le Greffier, Le Président, Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669022fb766d1156dbbed390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA