Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669022fb766d1156dbbed393
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50430 N° Portalis 352J-W-B7H-C3T3P N° : 9 Assignation du : 16 janvier 2024 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juillet 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE La S.A.R.L. CABINET [Z] [O] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS - #D1846 DEFENDERESSES La S.A.R.L. NAJIB’S SON [Adresse 1] [Localité 5] La S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 6] représentées par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS - #A0372 DÉBATS A l’audience du 06 juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : La SARL CABINET [Z] [O] est propriétaire d’un véhicule LAND ROVER, immatriculé [Immatriculation 7], qui constitue un véhicule de société. Le 21 juin 2023, ce véhicule a fait l’objet d’une révision au garage exploité par la SARL NAJIB’SON sous l’enseigne « MIDAS », situé [Adresse 1]. Se prévalant d’une panne du véhicule, l’assureur de M. [Z] [O], le cabinet ALLIANCE EXPERTS, a diligenté une expertise amiable, dont les conclusions font état de dommages irrémédiables subis par le moteur et le turbo du véhicule, liés à un défaut de lubrification causé par l’intervention de la SARL NAJIB’SON. Reprochant à la SARL NAJIB’SON de ne pas la dédommager des frais de remise en état de son véhicule, chiffrés à la somme de 44.128,23 € par le garage EAGLE AUTOMOBILES 91, la SARL CABINET [Z] [O] a, par exploit en date du 28 décembre 2023, fait assigner la SARL NAJIB’SON et son assureur, la société AXA France IARD, aux fins de les voir condamner au paiement d’une provision, outre une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024, lors de laquelle le juge des référés a enjoint les parties à rencontrer un médiateur. Les parties n’ayant pu médier, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 juin 2024. Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SARL CABINET [Z] [O] demande de : « DEBOUTER entièrement la société NAJIB’SON et la société AXA France IARD de leurs demandes, fins et conclusions comme mal fondées ; CONDAMNER in solidum, à titre provisionnel, la SARL NAJIB’SON et la société AXA France IARD, à payer à la SARL CABINET [Z] [O], les sommes suivantes : Celle de 44.128,23 € au titre des frais de remise en état du véhicule LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 7] ;3.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les entiers dépens du référé,RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. » En réponse, la SARL NAJIB’SON et AXA France IARD demandent de : « DEBOUTER le CABINET [O] de toute demande dirigée à l’encontre de la société NAJIB’SON et de son assureur la Cie AXA France ; CONDAMNER le CABINET [O] à payer à la société NAJIB’SON et de son assureur la Cie AXA France la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’instance. » Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Il est préalablement rappelé que les demandes tendant à ‘déclarer que’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et ne donnent pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande de provisions Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine de la juridiction. La partie demanderesse soutient qu’il n’est pas sérieusement contestable que le sinistre ayant affecté son véhicule soit consécutif à l’intervention sur celui-ci de la SARL NAJIB’SON. En réponse aux écritures en défense, elle fait valoir que la SARL NAJIB’SON a été régulièrement convoquée à la réunion d’expertise amiable du 23 octobre 2023 ; que la société AXA France IARD ne conteste pas sa garantie ; que le rapport d’expertise amiable est probant en ce qu’il a été adressé à la SARL NAJIB’SON, et que cette dernière a été en mesure d’en discuter les termes ; que ni le montant ni les prestations nécessaires à la réparation du véhicule, figurant sur le devis du garage EAGLE AUTOMOBILES 91, ne sont contestés. Les parties défenderesses objectent qu’en l’absence de la SARL NAJIB’SON au rendez-vous d’expertise amiable du 23 octobre 2023, les conclusions du cabinet ALLIANCE EXPERTS sont unilatérales et prises au mépris du contradictoire ; qu’ainsi ce seul rapport d’expertise amiable ne peut servir à établir la responsabilité de la société NAJIB’SON ; qu’aucune investigation technique sur l’origine des désordres n’a été effectuée ; que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la panne du 22 juin 2023 ; que l’origine de la fuite d’huile qui serait la cause du dysfonctionnement du moteur n’a pas été formellement établie, de sorte qu’elle ne peut être imputée à la SARL NAIJB’SON ; qu’aucun élément relatif à l’état passé ou actuel du véhicule n’est produit, empêchant l’appréciation de la prétendue avarie. S’agissant du quantum de la provision sollicitée, elles exposent que certains postes présents sur le devis du garage EAGLE AUTOMOBILES 91 n’ont aucun lien avec les désordres allégués ; que ce devis n’a pas été présenté à ALLIANCE EXPERTS, le rendant inopposable ; qu’à l’issue de la réunion du 23 octobre 2023, il a été préconisé pour l’évaluation des préjudices, de procéder à un démontage, seuls les frais de gardiennage étant mentionnés dans le rapport. En l’espèce, il ne fait pas débat que la SARL NAJIB’SON a été convoquée à la réunion d’expertise du 23 octobre 2023 mais qu’elle ne s’y est pas présentée. Les pièces produites au débat font apparaître que le 21 juin 2023, le véhicule de la SARL [Z] [O] a fait l’objet d’une révision auprès du garage MIDAS situé [Adresse 9], lors de laquelle ont été notamment effectuées une vidange et un remplacement du filtre à huile ; que le 23 juin 2023, le garage SUMMO a facturé un « forfait vidange 5W30 C3 (9.4.I) + filtre huile PUREFLUX L973+Remise à zéro » ; que le 30 août 2023, le garage EAGLE AUTOMOBILES 91 a établi un devis dans lequel sont chiffrés notamment le remplacement de l’ensemble moteur court, un moteur de service et un turbocompresseur. Il résulte du rapport d’expertise du 30 octobre 2023 de la société ALLIANCE EXPERTS que : « Le garage SUMMO a constaté une fuite d’huile importante provenant de l’environnement du filtre à huile. Après dépose du filtre à huile, il est constaté que le joint était déchiré et que le filtre ne semblait pas avoir été remplacé. La filtre à huile a été remplacé ainsi que le joint et l’huile moteur. Lors du démarrage du moteur un bruit de claquement était présent. Il est conseillé à Mr [O] de déposer le véhicule dans une concession de la marque pour réaliser un diagnostic. (…) Il nous est présenté le diagnostic réalisé lors de l’arrivée du véhicule, il apparaît un défaut du turbocompresseur à 70810 kms. (…) Nous constatons que le soubassement du véhicule est aspergé d’huile. Nous démarrons le moteur, lors des accélérations un bruit anormal apparaît.(…). Ce défaut de lubrification est lié à une fuite d’huile importante au niveau du filtre à huile dont le joint a été endommagé lors de l’opération d’entretien réalisé par les établissements MIDAS [Localité 8] (NAJIB’SON SARL). La présence d’huile en soubassement de véhicule confirme la fuite d’huile. Le fait de l’apparition d’un défaut de turbocompresseur à 70810 kms en relation avec le manque d’huile, soit 16 Kms avant l’arrivée du véhicule au garage SUMMO montre que le défaut de lubrification était antérieur à l’intervention de ces derniers. (…) Le responsable du GARAGE SUMMO, présent à la réunion, a expliqué qu’ils ont essayé de dépanner le véhicule en remplaçant le filtre à huile et remettant de l’huile dans le moteur. Sans résultat positif, ils ont demandé à Mr [O] de faire appel à un dépanneur pour déposer le véhicule chez un réparateur de la marque ». La société ALLIANCE EXPERTS conclut alors que « Les éléments techniques recueillis permettent de mettre en évidence que le moteur et son turbo ont subi des dommages irrémédiables liés à un défaut de lubrification qui nécessite leur remplacement. La cause du défaut de lubrification est la conséquence de l’intervention des établissements MIDAS [Localité 8] (NAJIB’SON SARL). Dans ce sens la responsabilité de MIDAS [Localité 8], tiers réparateur peut être recherchée dans le cadre de ce litige. Celui-ci ayant commis une faute lors de sa prestation du 21/06/2023 visant à une opération d’entretien comprenant une vidange moteur et remplacement du filtre à huile. Son obligation de résultat n’a donc pas été atteinte. MIDAS [Localité 8] (NAJIB’SON SARL) devra donc répondre aux préjudices subis par [O] [Z], assuré. » Ce rapport conclut péremptoirement à la responsabilité de la SARL NAJIB’SON, étant par ailleurs observé que les constations qui y sont contenues ne sont étayées par aucun élément autre que les dires du garage SUMMO, tel qu’une étude technique sur le véhicule ou encore la production du carnet d’entretien. Ainsi, la preuve n’est pas rapportée que le sinistre allégué par la SARL CABINET [Z] [O] serait manifestement dû à l’intervention de la SARL NAJIB’SON sur le véhicule, de sorte que l’obligation dont se prévaut le demandeur apparaît sérieusement contestable. Il s’ensuit qu’il ne peut y avoir lieu à référé sur ce chef de demande. Sur les demandes accessoires Succombant en ses prétentions, la SARL CABINET [Z] [O] supportera les dépens. Par ailleurs, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SARL CABINET [Z] [O] à payer à chacun de la SARL NAJIB’SON et AXA France IARD, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provisions formulée par la SARL CABINET [Z] [O] ; Condamnons la SARL CABINET [Z] [O] aux dépens ; Condamnons la SARL CABINET [Z] [O] à payer à chacun de la SARL NAJIB’SON et AXA France IARD, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait à Paris le 11 juillet 2024. Le Greffier, Le Président, Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669022fb766d1156dbbed393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA