Tribunal Judiciaire3ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 1ère section — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669022fc766d1156dbbed3a2
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Expédition exécutoire délivrée à : Me CHOLAY #B242 Copie certifiée conforme délivrée à : Me MASSOT #G252 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 22/01053 N° Portalis 352J-W-B7G-CV5OX N° MINUTE : Assignation du : 17 janvier 2022 JUGEMENT rendu le 11 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A.S. MAISON DES GRANDS CRUS Château de [Localité 2] [Localité 2] représentée par Me Pierre MASSOT de la SELARL ARENAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0252 DÉFENDERESSES S.A.R.L. LE SOUFFLOT [Adresse 4] [Localité 3] S.A.S. LE [D] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0242 & Me Michèle TRESSE de la SCP BOUCHARD & TRESSE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant Décision du 11 juillet 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 22/01053 N° Portalis 352J-W-B7G-CV5OX COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière DÉBATS A l’audience du 12 février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 mai 2024. Le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 11 juillet 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE 1. La société Maison des Grands Crus (la société MGC) a pour activités le négoce de vins fins et spiritueux, l’hébergement touristique, la location de salles et la fourniture de prestations de services et d’accueil, qu’elle exerce au Chateau de [Localité 2], [Localité 2], sur la route des Grands Crus, sous la dénomination « Maison Prosper [D] » et l’enseigne « Prosper [D] ». 2. Elle est titulaire de : - la marque verbale française « [D] » n°4277317, déposée le 3 juin 2016, et enregistrée le 23 septembre 2016 pour désigner en classes 32, 33, 39 et 43 les « Boissons sans alcool ; apéritifs et cocktails sans alcool ; boissons gazeuses sans alcool ; les Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins effervescents ; vins pétillants ; vins mousseux ; crémants ; visites touristiques, y compris les visites offertes dans le cadre de l’œnotourisme ; services hôteliers ; services de restauration [alimentation] ; services de bars ; informations et conseils en matière d’œnologie et de dégustations de vins ; initiation à la dégustation de vins [services de bars] ». - la marque verbale de l’Union européenne « [D] » n°016074866, déposée le 24 novembre 2016 sous priorité du dépôt français précité et enregistrée le 29 mai 2017, pour désigneren classes 32, 33, 39 et 43 les « Boissons sans alcool ; apéritifs et cocktails sans alcool ; boissons gazeuses sans alcool ; les Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins effervescents ; vins pétillants ; vins mousseux ; crémants ; visites touristiques, y compris les visites offertes dans le cadre de l’œnotourisme ; services hôteliers ; services de restauration [alimentation] ; services de bars ; informations et conseils en matière d’œnologie, à savoir informations et conseils en matière de vins dans le cadre de la fourniture de boissons et de dégustations de vins [services de bars] ; dégustation de vins [services de bars] ». - la marque verbale française renouvelée « PROSPER [D] » n°95581186, déposée le 19 juillet 1995, pour désigner les produits de la classe 33 : « vins, spiritueux et liqueurs ». - la marque verbale de l’Union européenne « PROSPER [D] » n°012831871, déposée et enregistrée le 29 avril 2014, revendiquant l’ancienneté de la marque française précitée, pour désigner les produits de la classe 33 : « vins, spiritueux et liqueurs ». 3. Elle exploite également un site marchand sous le nom de domaine « www.[010].com » réservé depuis le 13 octobre 2010, sur lequel elle présente la Maison Prosper [D] et ses vins, le domaine de [Localité 11], le château historique de [Localité 2] et propose différents services (vente en ligne des vins de la Maison des Grands Crus, chambres d’hôte, visite de caves, balades à vélo, restaurant etc...). Elle est réservataire en outre, depuis le 13 juillet 2000, du nom de domaine « www.[08].com » qui est exploité et renvoie à la page d’accueil du site internet de la Maison [D]. 3. Les sociétés Le Soufflot et Le [D] exploitent chacune un fonds de commerce de restauration, brasserie, traiteur : la première exploite depuis mars 2019 Le [D] Restaurant, [Adresse 4] à [Localité 3] ; la seconde exploite depuis décembre 2020 Le [D] Restaurant à [Localité 5]. La société Le Soufflot assure la promotion de son restaurant Le [D] restaurant sur internet sous le nom de domaine www.[06].fr, qu’elle a réservé depuis le 12 avril 2019 et la société Le [D], celle de son restaurant sur le site internet enregistré sous le nom de domaine « www.[07].fr ». 4. Reprochant à ces deux sociétés de porter atteinte à ses marques, nom commercial, enseigne et nom de domaine en utilisant le signe “Le [D]” et le signe pour vendre des services de restauration et de dégustation de vins identiques et similaires aux siens, la société MGC a, après vaine mise en demeure du 20 septembre 2021, assigné par actes d’huissier du 17 janvier 2022 les sociétés Le Soufflot et Le [D] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale et parasitaire aux fins de faire cesser les actes litigieux, obtenir l’interdiction de leur poursuite et la réparation de leur préjudice. 7. Les instances enrôlées sous les n° RG 22/01054 et RG 22/01053 ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 31 mai 2022 sous ce dernier numéro. 8. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique du 10 novembre 2022, la société MGC a soulevé l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir des demandes reconventionnelles des sociétés Le Soufflot et [D] en déchéance des marques française n° 4277317 et de l’Union européenne n° 016074866 « [D] » ainsi qu’en nullité de la marque française « Prosper [D] » devant le juge de la mise en état, lequel a joint l’incident au fond. 9. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 février 2023, la société Le Soufflot et la société Le [D] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la demande reconventionnelle de déchéance de la marque française [D] n° 4277317 qu’elles demandent au juge de la mise en état de prononcer. Ce dernier a également joint cet incident au fond. 10. Dans ses conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la société MGC demande au tribunal, au visa des articles L. 713-2, L. 716-4 et L. 716 du code de la propriété intellectuelle et 9 du Règlement du Règlement (UE) n°2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (RMUE) et des articles 1240 et suivants du code civil, de : -Déclarer la société MGC recevable et bien fondée en son action à l’encontre des Sociétés Le Soufflot et Le [D] ; Sur le mal fondé de la fin de non-recevoir invoquée par les sociétés Le Soufflot et Le [D] pour défaut d’usage sérieux -Juger que la fin de non-recevoir invoquée par les sociétés Le Soufflot et Le [D] pour défaut d’exploitation de la marque française [D] n° 4277317, fondée sur l’article L716-4-3 du Code de la propriété intellectuelle, est mal fondée et les en débouter ; -Juger que l’argument du défaut d’exploitation de la marque européenne [D] n° 016074866 invoqué par les sociétés Le Soufflot et Le [D] sur le fondement de l’article L.716-4-3 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit une fin de non-recevoir, est mal fondé ; et débouter les défenderesses de leur demande à ce titre ; -Juger que les sociétés Le Soufflot et Le [D] sont irrecevables et mal fondées en leurs fins de non-recevoir, initialement soulevées devant le juge de la mise en état ; Sur les demandes en déchéance formées par les sociétés Le Soufflot et Le [D] -Juger que la demande reconventionnelle en déchéance des marques « [D] » FR n°4277317 et MUE n°016074866 est irrecevable pour les classes 32 et 39 pour défaut d’intérêt à agir des sociétés Le Soufflot et Le [D] ; - Juger que la demande reconventionnelle en déchéance formée par les défenderesses et visant les marques « [D] » FR n°4277317 et MUE n°016074866 est en tout état de cause mal fondée ; - Débouter les sociétés Le Soufflot et Le [D] de leurs demandes reconventionnelles en déchéance des marques « [D] » FR n°4277317 et MUE n°016074866 ; Sur la contrefaçon et la concurrence déloyale et parasitaire -Juger que l’usage par les sociétés Le Soufflot et Le [D] des signes « Le [D] » / « [D] Restaurant » pour désigner des services de restauration, de vente et de dégustation de vins constitue un acte de contrefaçon de la marque française « [D] » n°4277317, de la marque de l’UE « [D] » n°016074866, de la marque française « Prosper [D] » n°95581186 et de la marque de l’UE « Prosper [D] » n°01283187, en ce qu’elles désignent les classes 33 et 43 au sens des articles L. 731-2 et L.716-4 du code de la propriété intellectuelle et 9 du RMUE ; -Juger que l’usage des noms de domaine www.[06].fr et www.[07].fr pour commercialiser et faire connaître des services de restauration, de vente et de dégustation de vins constitue un acte de contrefaçon de la marque française « [D] » n°4277317, de la marque de l’UE « [D] » n°016074866, de la marque française « Prosper [D] » n°95581186 et de la marque de l’UE « Prosper [D] » n°012831871, en ce qu’elles désignent les classes 33 et 43, au sens des articles L. 713-2 et L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle et 9 du RMUE; - Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Le Soufflot et Le [D] s’agissant de l’action en concurrence déloyale, l’usage par la société MGC de son nom commercial, son enseigne et son nom de domaine étant antérieur à l’ouverture des restaurants litigieux en 2019 ; -Juger qu’en utilisant les signes « Le [D] » / « [D] Restaurant” pour désigner des activités de restauration, de vente et de dégustation de vins, les sociétés Le Soufflot et Le [D] ont porté atteinte au nom commercial et l’enseigne Prosper [D] antérieurs et ont ainsi commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au sens des articles 1240 et suivants du code civil; -Juger qu’en utilisant les noms de domaine www.[06].fr et www.[07].fr pour commercialiser et faire connaître des activités de restauration, de vente et de dégustation de vins, les sociétés Le Soufflot et Le [D] ont porté atteinte au nom de domaine de la demanderesse www.[010].com et ont ainsi commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au sens des articles 1240 et suivants du code civil ; -Interdire aux sociétés Le Soufflot et Le [D] la poursuite des actes de contrefaçon des marques « [D] » FR n°4277317 et MUE n°016074866, et « Prosper [D] » FR n°95581186 et MUE n°012831871, sur quelque support et de quelque manière que ce soit, au besoin sous astreinte ; -Interdire aux sociétés Le Soufflot et Le [D] de faire usage, d’une quelconque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, des signes « Le [D] » / « [D] Restaurant » ; -Ordonner au besoin sous astreinte, le transfert des noms de domaine www.[06].fr et www.[07].fr au nom de la société MGC aux frais des sociétés Le Soufflot et Le [D] ; - Ordonner, au besoin sous astreinte dans un délai déterminé par le Tribunal, la destruction de tous les supports, y compris notamment enseignes, menus, cartes, étiquettes, brochures commerciales sur lesquels la dénomination « [D] » est reproduite, aux frais exclusifs des sociétés Le Soufflot et Le [D] à charge pour ces dernières d’en justifier, sur simple demande de la demanderesse ; - Condamner in solidum les sociétés Le Soufflot et Le [D] à payer à la société MGC la somme de 30 000 euros chacune au titre des préjudices découlant de la contrefaçon ; - Condamner in solidum les sociétés Le Soufflot et Le [D] à payer à la société MGC la somme de 20 000 euros chacune au titre des préjudices découlant de la concurrence déloyale et du parasitisme ; - Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société MGC et aux frais in solidum des sociétés Le Soufflot et Le [D] dans la limite d’un plafond hors taxes global de 15 000 euros pour l’ensemble des trois publications, et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires ; Sur la demande reconventionnelle en nullité formée par les sociétés Le Soufflot et Le [D] - Juger que la demande reconventionnelle en nullité de la marque française « Prosper [D] » n°4860971 du 13 avril 2022 est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des sociétés Le Soufflot et Le [D] ; - Juger que la demande reconventionnelle en nullité de la marque française « Prosper [D] » n°4860971 du 13 avril 2022 est en tout état de cause mal fondée ; - Débouter les sociétés Le Soufflot et Le [D] de leur demande reconventionnelle en nullité de la marque française « Prosper [D] » n°4860971 ; Sur la demande reconventionnelle pour prétendue procédure abusive des sociétés Le Soufflot et Le [D] -Juger mal fondées les demandes des sociétés Le Soufflot et Le [D] pour prétendue procédure abusive et les en débouter ; En tout état de cause, - Juger l’ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés Le Soufflot et Le [D] irrecevables et mal fondées et les en débouter ; - Condamner in solidum les sociétés Le Soufflot et Le [D] à payer à la société MGC la somme de 10 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner in solidum les sociétés Le Soufflot et Le [D] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de constat, dont distraction au profit de la SELARL Arenaire, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 11. Dans leurs conclusions responsives n°3 notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, les sociétés Le Soufflot et Le [D] demandent au tribunal, au visa des articles L712-2, L714-5, L716-3, L716-3-1, L714-5 du code de la propriété intellectuelle, 127 du règlement EU 2017/1001, 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile, de : - Dire et juger les sociétés Le Soufflot et Le [D] recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes ; Sur les incidents joints au fond - Dire et juger les sociétés Le Soufflot et Le [D] recevables et bien fondées en leur demande de déchéance de la marque française [D] n° 4277317 du 3 juin 2016 ; - Dire et juger les sociétés Le Soufflot et Le [D] recevables en leur demande de nullité de la Marque Prosper [D] n°4860971 du 12 avril 2022 sur le fondement de l’article L712-2 du code de la propriété intellectuelle ; - Dire et juger la société MGC irrecevable et mal fondée en son incident ; - Débouter la société MGC de l’ensemble de ses demandes découlant de la fin de non-recevoir initialement soulevée devant le juge de la mise en état par conclusions d’incident signifiées le 10 novembre 2022 ; - Dire et juger que la société MGC ne justifie pas de l’exploitation de la marque française [D] n° 4277317 déposée le 3 juin 2016 pour la période s’écoulant du 10 février 2018 au 10 février 2023 ; - Prononcer la déchéance de la marque française [D] n° 4277317 déposée le 3 juin 2016; - Dire et juger irrecevables l’ensemble des demandes de la société MGC, marque française [D] n° 4277317 du 3 juin 2016 pour défaut d’exploitation de la dite marque conformément aux dispositions de l’article L716-4-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Sur la marque européenne [D] - Dire et juger que la société MGC ne justifie pas de l’exploitation de la marque européenne [D] n°016074866 du 24 novembre 2016 pour la période s’écoulant du 8 septembre 2017 au 8 septembre 2022 ; - Prononcer la déchéance de la marque européenne [D] n° 016074866 du 24 novembre 2016; - Dire et juger mal fondées l’ensemble des demandes de la société MGC pour défaut d’exploitation de la marque européenne [D] n° 016074866 du 24 novembre 2016 conformément aux dispositions de l’article L716-4-3 du code de la propriété intellectuelle ; Sur la demande de contrefaçon - Dire et juger que la dénomination sociale et l’enseigne Le [D] des sociétés Le [D] et Le Soufflot ne constituent pas une contrefaçon de la marque française [D] n°4277317, de la marque européenne [D] n°016074866, de la marque française Prosper [D] n°95581186 et de la marque européenne Prosper [D] n°012831871 invoquées par la demanderesse ; - Débouter la société MGC de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon ; Sur la demande de concurrence déloyale et parasitaire - Déclarer irrecevable l’action en concurrence déloyale de la sociétés MGC fondée sur son nom commercial et enseigne en cette dernière est en réalité postérieure à l’enseigne des défenderesses; - Dire et juger que l’utilisation de l’enseigne et dénomination sociale Le [D] ne constitue pas un acte de concurrence déloyale portant atteinte au nom commercial et à l’enseigne de la société MGC ; - Dire et juger que la société MGC ne justifie d’aucun préjudice ; - Rejeter la demande en concurrence déloyale de la société MGC ; Au surplus, - Dire et juger que le dépôt de la marque Prosper [D] en cours de procédure constitue un dépôt de mauvaise foi ; - Prononcer la nullité de la marque Prosper [D] n°4860971 du 12 avril 2022 sur le fondement de l’article L712-2 du code de la propriété intellectuelle ; - Dire et juger que l’action de la société MGC est abusive ; - Condamner la société MGC à payer à la société Le Soufflot la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamner la société MGC à payer à la société Le [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamner la société MGC à payer à la société Le Soufflot la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société MGC à payer à la société Le [D] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société MGC aux entiers dépens, tant l’action principale que des incidents joints au fond, dont distraction au profit de Me Cholay, avocat du barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 12. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Préalablement, le tribunal est saisi par les sociétés Le Soufflot et Le [D], au dispositif de leurs conclusions, de demandes aux fins de : - voir déclarer irrecevables les demandes de la société MGC à l’égard de la marque française « [D] » n° 4277317 pour défaut d’usage de ladite marque qu’elles fondent sur l’article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle qui s’applique au moyen pour défaut d’usage sérieux de la marque soulevé en défense à une action en contrefaçon, et qui s’analyse en une fin de non-recevoir. - juger mal fondée la société MGC en ses demandes, pour défaut d’exploitation de la marque de l’Union européenne « [D] », sur le fondement de l’article 127 du Règlement 2017/1001 qui qualifie l’exception de déchéance, de moyen de défense au fond et non de fin de non-recevoir. - « prononcer la déchéance » des marques française et de l’Union européenne « [D] ». Ces demandes reconventionnelles en déchéance relèvent de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dont la recevabilité est soumise aux exigences de l’article 70 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir pour défaut d’usage sérieux de la marque française « [D] » soulevée par les sociétés Le Soufflot et Le [D] Les sociétés Le Soufflot et Le [D] concluent à l’irrecevabilité de la demande en contrefaçon de la société MGC à l’égard de la marque française « [D] » n° 4277317 pour défaut d’exploitation de ladite marque, fondant leur demande sur l’article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle qui s’applique au moyen de défaut d’usage sérieux de la marque soulevé en défense à une action en contrefaçon, et qui s’analyse en une fin de non-recevoir. Elles estiment en revanche que la demande tendant à juger mal fondée la société MGC en ses demandes pour défaut d’exploitation de la marque de l’Union européenne « [D] », fondée sur l’article 127 du Règlement 2017/1001 qui qualifie l’exception de déchéance de moyen de défense au fond, n’est pas une fin de non-recevoir. Elles soutiennent, après avoir rappelé que l’examen de l’usage sérieux doit être effectué pour les produits et services pour lesquels les marques sont enregistrées, que la société MGC ne produit aucune preuve de cet usage pour la période de cinq ans précédant le 10 février 2023 pour la marque française « [D] », dates à laquelle les demandes de déchéance ont été introduites, sous quelque forme que ce soit, et pour aucun des produits ou services visés par ces marques. Elles estiment que l’usage de la demanderesse de la marque française et européenne « Prosper [D] » pour du vin ne peut valoir usage des marques « [D] » sous une forme modifiée, la marque « Prosper [D] » étant dotée de son propre pouvoir attractif, et ce d’autant plus que le terme « [D] » est le nom de la rue du restaurant des défenderesses. La société MGC expose rapporter la preuve de l’usage sérieux pour les produits et services des classes 33 et 43 de ses marques française n°95581186 et de l’UE n°012831871 « Prosper [D] », lequel signe constituant un usage sous une forme modifiée de ses marques « [D] ». Elle soutient que l’élément dominant réside dans l’usage du patronyme « [D] », en ce que l’ajout du prénom « Prosper » n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif. Réponse du tribunal Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes de l’article L716-4-3 du code de la propriété intellectuelle : « Est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve : 1° Que la marque a fait l'objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ; 2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage ». Il appartient dès lors désormais au demandeur à une action en contrefaçon, à peine d’irrecevabilité, de justifier d’un usage sérieux de la marque qu’il invoque, au cours des cinq ans précédant la demande en contrefaçon. Par ailleurs, l’article 127 du Règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne impose aux tribunaux de considérer la marque comme valide, à moins que le défendeur n'en conteste la validité par une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité. Il dispose (paragraphe 3) que dans les actions en contrefaçon, l'exception de déchéance de la marque de l'Union européenne présentée par une voie autre qu'une demande reconventionnelle est recevable lorsque le défendeur fait valoir que la déchéance de la marque de l'Union européenne pourrait être prononcée pour défaut d'usage sérieux à l'époque où l'action en contrefaçon a été intentée. Cet article est intitulé « présomption de validité - défenses au fond », de sorte que l’exception de déchéance face à une action en contrefaçon est une défense au fond, et non une fin de non-recevoir, contrairement aux défenses contre les actions en contrefaçon fondées sur une marque française. L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose dans des termes similaires à l’article 18 du Règlement n°2017/1001 (UE) n°2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage: (...) b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; (...) La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu ». L’usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en contrefaçon. Cet usage doit être sérieux et effectué à titre de marque, c'est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque s’apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque. (CJUE 19 décembre 2012, C-149/11, Leno Merken Bv/hagelkruis Beheer bv, point 29). L'usage d'une marque sous une forme modifiée n'altérant pas son caractère distinctif permet à son propriétaire d'échapper à la déchéance de ses droits y compris lorsque la forme différente sous laquelle la marque est exploitée est elle-même enregistrée en tant que marque (CJUE, 25 oct. 2012, aff. C-553/11, Bernard Rintisch c/ Klaus). L’usage sous une forme modifiée d’une marque est admis, si tant est que la modification porte sur un élément négligeable, de telle sorte que les deux signes seront toujours considérés comme globalement équivalents (TPICE, 23 février 2006, aff. T-194/03). Peut être considéré comme une modification n’altérant pas le caractère distinctif d’un signe, la variation de couleurs, la suppression d’une préposition dans un ensemble verbal, la modification de la police d’écriture ou l’ajout de termes purement descriptifs. En l'espèce, les sociétés Le Soufflot et Le [D] invoquent l’irrecevabilité de la demande en contrefaçon de marque formée par la société MGC et visant les produits et services en classes 33 et 43, pour absence de démonstration d’un usage sérieux de ladite marque. En l’occurrence, elles poursuivent le défaut d’usage sérieux de la marque française « [D] » n° 4277317 déposée le 3 juin 2016, par la société MGC pour désigner des produits en classes 32, 33, 39 et 43. La société MGC ayant introduit sa demande en contrefaçon par assignation du 17 janvier 2022, il lui appartient en conséquence de démontrer avoir fait un usage sérieux de cette marque sur le territoire français, au cours de la période comprise entre le 17 janvier 2017 et le 17 janvier 2022, par elle-même ou avec son consentement, pour les produits et services pour lesquels cette marque est enregistrée. La société MGC fait valoir que les preuves d'exploitation versées aux débats établissent un usage sérieux de la marque dont elle est titulaire, que ce soit sous une forme identique à l'enregistrement et/ou sous une forme modifiée n'altérant pas le caractère distinctif de la marque concernée. Elle produit devant le tribunal des extraits du site internet www.[010].com et extraitwhois attestant de la première date de réservation de ce nom de domaine et de celui www.[08].com, outre des extraits Google montrant que la recherche avec ce nom de domaine renvoie au nom de domaine www.[010].com, des extraits du site www.chateau-st-aubin.com et les captures d’écran issues du site internet www.archive.org relatives à l’ancienne version du site disponible à l’adresse www.[09].com, des extraits du compte instagram « Prosper [D] », des citations dans la presse et dans les guides des vins qu’elle commercialise sous l’étiquette Prosper [D], une vidéo du domaine Prosper [D], enfin des factures éditées par la société MGC. Ces pièces ne prouvent cependant aucune exploitation effective et sérieuse du signe « [D] » pour les produits et services en classe 33 et 43. La société MGC considère l’usage du signe “Prosper [D]” comme une forme modifiée du signe « [D] », mais il y a lieu de relever que les pièces 2.7.1 a et b qu’elle produit concernent essentiellement des factures dont, pour certaines, la date ne correspond pas à la période à laquelle la preuve d’un usage sérieux doit être rapportée, et où le signe “Prosper [D]” n’est pas utilisé à titre de marque ; la pièce 2.7.2 comporte des brochures et plaquettes de communication non datées, et la pièce 2.7.4 concerne la carte des tarifs de vins proposés au domaine Prosper [D]. Ces pièces sont sans pertinence pour démontrer un usage sérieux. La société MGC produit en revanche une pièce 2.7.3 qui porte sur les vins qu’elle commercialise sur l’étiquette desquels est apposé le signe « Prosper [D] ». Cependant, d’un point de vue visuel, ce signe comporte le terme « Prosper » placé en phase d’attaque ce qui en change la perception, le signe « [D] » étant ainsi constitué de deux éléments verbaux au lieu d’un. Sur le plan phonétique, le signe « Prosper [D] » ne sera pas prononcé de la même manière, celui-ci étant plus long et ajoutant une sonorité inexistante dans la marque « [D] ». Enfin, conceptuellement, le signe « Prosper [D] » se différencie de « [D] », en ce que le terme « Prosper » est lui-même un élément distinctif vis-à-vis des produits et services visés. En définitive, la forme « Prosper [D] » constitue une modification non négligeable de la marque « [D] », en ce qu’elle est de nature à altérer le caractère distinctif du signe tel qu’enregistré initialement et ne peut donc valoir usage sérieux de la marque française « [D] ». Dès lors, il y a lieu de considérer que les éléments de preuve produits par la demanderesse ne permettent pas d’établir, pendant la période de référence, que la marque française « [D] » n° 4277317 a été utilisée pour les produits et services qu’elle désigne en classes 33 et 43 et visés par la demande en contrefaçon. Il s’en déduit que la demande de la société MGC en contrefaçon de la marque française « [D] » n° 4277317 est irrecevable pour défaut d’usage sérieux pour les produits et services en classes 33 et 43 au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée. En revanche, l’article 127 du Règlement 2017/1001 qualifiant l’exception de déchéance de la marque de l’Union européenne de moyen de défense au fond, celui-ci sera examiné en même temps que la demande en contrefaçon. Sur les demandes reconventionnelles en déchéance et en nullité 1. Sur la recevabilité a) Sur la demande reconventionnelle en déchéance de la marque française “[D]” n°4277317 et de la marque UE « [D] » n° 016074866 pour les classes 32 et 39 Moyen des parties La société MGC soutient que les demandes reconventionnelles en déchéance de la marque française n°4277317 “[D]” et de la marque UE n° 016074866 pour les produits et services des classes 32 (boissons sans alcool) et 39 (visites touristiques) sont irrecevables pour ces classes de produits et services faute d’un intérêt légitime à agir en l’absence d’un lien suffisant de ces demandes avec l’action en contrefaçon au principal dont seules les classes 33 et 43 sont invoquées. Les sociétés Le Soufflot et Le Mauffoux contestent n’avoir intérêt à agir que pour les produits et services visés en classes 33 et 43, considérant qu’elles ont intérêt à former une demande reconventionnelle en déchéance non seulement pour les produits et services invoqués au fond par la demanderesse dans son assignation, c’est-à-dire tous ceux visés à leur dépôt, mais aussi pour l’ensemble des produits et services relevant du même secteur d’activité, ce qui serait le cas, selon elle, s’agissant de l’oenotourisme répertorié en classe 39, qui est une activité en rapport direct avec le vin, mais aussi des boissons non alcoolisées de la classe 33, puisqu’elles sont servies dans leurs restaurants. Elles ajoutent que la demande reconventionnelle en déchéance d’une marque de l’Union européenne constitue en application de l’article 127 du Règlement 2017/1001 un moyen de défense au fond. Réponse du tribunal Selon l’article 122 du code procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de la combinaison des articles L.714-5 du code de la propriété intellectuelle et 70 du code de procédure civile que la partie poursuivie en contrefaçon a intérêt à se défendre en formant une demande reconventionnelle en déchéance pour les produits ou services invoqués et pour ceux relevant du même secteur d'activité (Com, 26 janvier 2022, pourvoi n°20-12.508). En l’espèce, aux termes de ses dernières écritures, la société MGC reproche aux sociétés défenderesses la contrefaçon de la marque française « [D] » n° 4277317 et de la marque de l’UE « [D] » n°016074866, outre celle des marques française et de l’Union européenne «Prosper [D] », respectivement n°95581186 et 012831871, en ce qu’elles désignent les produits et services des classes 33 et 43, qui couvrent pour la première les boissons alcoolisées, dont les vins et pour la seconde les services de restauration notamment. Il importe donc peu que la société MGC ait évoqué les produits et services des classes 32 et 39 dans l’exposé des faits de son assignation. Les sociétés Le Soufflot et Le [D] soulèvent à titre reconventionnel la déchéance de la marque française pour la totalité des produits et services visés à son dépôt, soit ceux des classes 32, 33, 39 et 43 et non pour les seuls produits et services invoqués au titre de la contrefaçon, c’est à dire ceux de la classe 33 et 43. En outre, les produits et services des classes 32, qui concerne les boissons sans alcool, et 39, qui concerne les visites touristiques, y compris dans le cadre de l’oenotourisme, ne relèvent pas du même secteur d’activité que celui des sociétés Le Soufflot et Le [D] dont il est constant qu’elles ne sont ni l’une ni l’autre des fabricants de boissons non alcoolisées, ni des prestataires de services de « visites touristiques ». Les sociétés Le Soufflot et Le [D] n’ont donc pas intérêt à se défendre en formant une demande reconventionnelle en déchéance pour les produits ou services des classes 32 et 39, en ce qu’ils ne sont pas invoqués par la société MGC, ni ne relèvent du même secteur d’activité. Il n’existe ainsi pas de lien suffisant entre la demande reconventionnelle en déchéance, en ce qu’elle porte sur les produits et services de la classe 32 et de la classe 39, et la demande originaire en contrefaçon, limitée aux produits et services des classes 33 et 43. Les sociétés Le [D] et Le Soufflot sont donc irrecevables en leur demande reconventionnelle en déchéance de la marque française [D] n°4277317 s’agissant des produits et services relevant des classes 32 et 39 et recevables en leur demande reconventionnelle en déchéance de cette marque pour les produits et services des classes 33 et 43. S’agissant de la marque de l’Union européenne « [D] », par analogie avec la solution retenue par la CJUE (8 juin 2023, C-654/21, LM) à propos d’une demande reconventionnelle en nullité d’une marque de l’Union européenne dans une décision aux termes de laquelle elle a dit pour droit que « l’article 124, sous d), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 128, paragraphe 1, de celui-ci, doit être interprété en ce sens qu’une demande reconventionnelle en nullité d’une marque de l’Union européenne peut concerner l’ensemble des droits que le titulaire de cette marque tire de l’enregistrement de celle-ci, sans que cette demande reconventionnelle soit restreinte, dans son objet, par le cadre contentieux défini par l’action en contrefaçon », il n’y pas lieu de restreindre la demande reconventionnelle en déchéance de la marque communautaire « [D] » pour la totalité des produits et services qu’elle désigne en classes 32, 33, 39 et 43, aux produits et services des classes 33 et 43 pour lesquels la demande principale en contrefaçon est formée. Les sociétés Le Soufflot et Le [D] sont donc recevables en leur demande de déchéance de la marque de l’Union européenne « [D] » n° 016074866 pour l’ensemble des produits et services couverts à l’enregistrement en classes 32, 33, 39 et 43. b) Sur la demande en nullité de la marque “Prosper [D]” n°4860971 : Moyens des parties La société MGC soutient que les sociétés défenderesses seraient irrecevables en leur demande reconventionnelle en nullité de la marque française « Prosper [D] » n°4860971 déposée et enregistrée le 12 avril 2022, faute d’un intérêt à agir, du fait de l’absence de lien suffisant de cette demande avec celle principale en contrefaçon qui n’invoque pas la marque visée par la nullité. Les sociétés Le Soufflot et Le [D] opposent en substance qu’il existe un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile lorsque la demande reconventionnelle a la même cause ou est fondée sur le même fait générateur que l’action initiale ; qu’en l’espèce, il existe un lien direct entre la marque française “Prosper [D]” n°4860971 déposée le 13 avril 2022, en cours de procédure, et les marques antérieures, nom commercial et dénomination “Prosper [D]” telles que désignés dans l’assignation délivrée le 17 janvier 2022, caractérisant ainsi la mauvaise foi de la société MGC qui a cherché à faire échouer l’action en déchéance de ses marques antérieures “Prosper [D]”. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon les articles 31 et 70, alinéa 1er, du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l’espèce, la société MGC reproche aux sociétés défenderesses la contrefaçon de la marque française «Prosper [D] » n° 95581186 déposée le 19 juillet 1995 pour désigner les vins, spiritueux et liqueurs en classe 33. Les sociétés Le Soufflot et Le [D] établissent que la société MGC a déposé en cours d’instance, le 12 avril 2022, la marque française « Prosper [D] », n° 4860971 pour les produits et services en classes 32, 33, 39 et 43. La nullité de la marque « Prosper [D] » n°4860971 soulevée en défense s’analyse en une demande reconventionnelle dont la recevabilité est subordonnée à la démonstration d’un intérêt à agir et d’un lien suffisant de rattachement de cette demande à la prétention originaire en contrefaçon de la demanderesse. En l’occurrence, l’intérêt à agir des sociétés Le Soufflot et Le [D] en nullité de la marque « Prosper [D] » n°4860971 nonobstant son dépôt postérieur à l’action en contrefaçon de la marque employant le même signe verbal n° 95581186, réside dans l’avantage que leur procurerait, au regard de la poursuite de leur activité de restaurant, le rejet tant de l’action en contrefaçon de la marque antérieure qui leur est opposée pour des produits en classe 33, que de la demande additionnelle en concurrence déloyale et parasitaire visant le nom commercial et l’enseigne Prosper [D], en raison, notamment, de l’emploi du même élément verbal “[D]” pour des produits et services argués comme identiques ou similaires. La demande reconventionnelle en nullité de la marque française n°4860971 déposée par la même demanderesse présente donc un lien suffisant avec les demandes originaires de cette dernière visant les signes invoqués, soit la marque antérieure, l’enseigne et le nom commercial “Prosper [D]”. Elle est donc recevable. La fin de non-recevoir soulevée par la société MGC pour défaut d’intérêt des sociétés Le Soufflot et Le [D] à agir en nullité de la marque française n°4860971 sera, en conséquence, rejetée. c) Sur l’action en concurrence déloyale Les sociétés défenderesses demandent de voir déclarer l’action en concurrence déloyale de la société MGC fondée sur son nom commercial et enseigne comme irrecevable, en ce que cette dernière est postérieure à l’enseigne des défenderesses. En application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion », la demande des sociétés défenderesses tendant à voir déclarer irrecevable l’action en concurrence déloyale de la société MGC n’étant soutenue par aucun moyen développé dans le corps de leurs écritures, il y a lieu de considérer que cette contestation soulevée en défense de l’action en concurrence déloyale est insusceptible d’être accueillie. 2.- Au fond a) Sur la déchéance des marques « [D] » française n°4277317 et de l’Union européenne n°016074866 Moyens des parties Les sociétés Le Soufflot et Le [D] exposent que l’examen de l’usage sérieux doit être effectué pour les produits et services pour lesquels les marques sont enregistrées. Elles soutiennent que la société MGC ne produit aucune preuve de cet usage pour la période de cinq ans précédant respectivement le 8 septembre 2022 pour la marque UE « [D] » et le 10 février 2023 pour celle française « [D] », dates auxquelles les demandes de déchéance ont été introduites, sous quelque forme que ce soit, et pour aucun des produits ou services visés par ces marques. Elles estiment que l’usage de la demanderesse de la marque française et européenne « Prosper [D] » pour du vin ne peut valoir usage des marques « [D] » sous une forme modifiée, la marque « Prosper [D] » étant dotée de son propre pouvoir attractif, et ce d’autant plus que le terme « [D] » est le nom de la rue du restaurant des défenderesses. La société MGC expose rapporter la preuve de l’usage sérieux pour les produits et services des classes 33 et 43 de ses marques française n°95581186 et de l’UE n°012831871 « Prosper [D] », lequel signe constituant un usage sous une forme modifiée de ses marques « [D] ». Elle soutient que l’élément dominant réside dans l’usage du patronyme « [D] », en ce que l’ajout du prénom « Prosper » n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif. Elle fait valoir en tout état de cause que les marques « [D] » n°4277317 et n°016074866 restent opposables aux défenderesses jusqu’à l’issue du délai de 5 ans à compter de leur enregistrement, soit respectivement jusqu’au 23 septembre 2021 et 29 mai 2022, alors même que les faits litigieux ont débuté le 11 mars 2019 par la société Le Soufflot et le 10 décembre 2020 par la société Le [D]. Réponse du tribunal L’article 18 du Règlement (UE) n°2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, applicable à la date d’effet de la demande de déchéance, dispose qu’est constitutif d’un usage sérieux l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. L’article 58, paragraphe 1, a) du même règlement dispose que « Le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage. [...] Dans des termes similaires à l’article 18 du Règlement n°2017/1001, l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage: (...) b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; (...) La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu ». Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l’article 10 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 qui fixe pour point de départ du délai de 5 ans la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, soit à la date de publication de l’enregistrement de la marque française au BOPI conformément à l’article R. 712-23, 1° du code de la propriété intellectuelle et pour les marques de l'Union européenne, à compter de la publication de l'enregistrement au Bulletin des marques de l’Union européenne. Dans le cas d’une demande en déchéance par voie reconventionnelle, le terme de la période quinquennale de non-usage est fixé par le droit de l'Union et non par le droit procédural interne. Ce terme correspond à la date de présentation de la demande reconventionnelle. La CJUE (17 décembre 2020, aff. C-607/19) a en effet dit pour droit que « l' article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l'Union européenne], doit être interprété en ce sens que, dans le cas d'une demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à une marque de l'Union européenne, la date à prendre en compte pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans figurant à cette disposition est arrivée à son terme est celle de l'introduction de cette demande ». Le raisonnement appliqué par la Cour de justice aux marques de l'Union européenne est directement transposable aux marques nationales protégées dans un État membre, en ce qu’il s'appuie sur la date de prise d'effet de la déchéance, qui est la même que l'on considère le règlement (article 62) ou la directive n° 2015/2436 (article 47). L’usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en déchéance (Com, 29 janvier 2013, n°11-28.596). Cet usage doit être sérieux et effectué à titre de marque, c'est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, l’usage sérieux d'une marque doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (TUE, 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (La Mer), T-418/03, point 59 ; TUE, 15 septembre 2011, Centrotherm Systemtechnik GmbH / OHMI, T-434/09, point 30). L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque s’apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque. (CJUE 19 décembre 2012, C-149/11, Leno Merken Bv/hagelkruis Beheer bv, point 29). L'usage d'une marque sous une forme modifiée n'altérant pas son caractère distinctif permet à son propriétaire d'échapper à la déchéance de ses droits y compris lorsque la forme différente sous laquelle la marque est exploitée est elle-même enregistrée en tant que marque (CJUE, 25 oct. 2012, aff. C-553/11, Bernard Rintisch c/ Klaus). L’usage sous une forme modifiée d’une marque est admis, si tant est que la modification porte sur un élément négligeable, de telle sorte que les deux signes seront toujours considérés comme globalement équivalents (TPICE, 23 février 2006, aff. T-194/03). Peut être considéré comme une modification n’altérant pas le caractère distinctif d’un signe, la variation de couleurs, la suppression d’une préposition dans un ensemble verbal, la modification de la police d’écriture ou l’ajout de termes purement descriptifs. En l'espèce, les sociétés Le Soufflot et Le [D] ont formé la présente demande en déchéance par conclusions au fond signifiées le 8 septembre 2022 de l’UE « [D] », avant de signifier des conclusions d’incident le 9 février 2023 pour leur demande de déchéance de la marque française « [D] ». Elles invoquent à juste titre comme période de référence les cinq années précédant ces dates, soit du 8 septembre 2017 au 8 septembre 2022 pour la marque de l’Union européenne « [D] » et du 9 février 2018 au 9 février 2023 (et non pas 10 février comme indiqué de manière erronée) pour la marque française « [D] ». Il appartient en conséquence à la société MGC, titulaire des marques sur ces périodes, de démontrer en avoir fait un u
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et sera carticle L. 713-2 du code de la propriété intellectuellarticle 768 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispoarticle 122 du code de procédure civilearticle L. 717-1
du code de propriété intellectuelle qarticle 1240 du code civil dispose que tout fait q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 1ère section
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669022fc766d1156dbbed3a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA