Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66902509766d1156dbbef4fd
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - [Localité 5] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 11 Juillet 2024 Affaire N° RG 24/02945 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6DL RENDU LE : ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - Madame [F] [L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] -Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7] Ayant pour avocat Maître Marie-Laure LEVILLAIN, membre de l'AARPI SEPIA AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES, Partie(s) demanderesse(s) ET : - Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] - Madame [H] [I] épouse [G], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] Ayant pour avocat Maître Philippe GRESLE, avocat au barreau de Nantes, substitué à l’audience par Me Elodie LE STANG, avocat au barreau de Rennes Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 13 Juin 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 11 Juillet 2024 . JUGEMENT : En audience publique, par jugement Non qualifiée En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 9 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a : “- constaté la résiliation du bail à compter du 14 juin 2023, - ordonné à Monsieur [J] et à Madame [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, - dit qu’à défaut de libération volontaire il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [J] et de Madame [L] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et au transport à leurs frais des meubles laissés dans les lieux, dans tel garde-meuble qui plaira au bailleur, - rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période hivernale et à l’expiration d'un délai de 2 mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux, - condamné solidairement Monsieur [J] et Madame [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 14 juin 2023, et jusqu'à la libération effective des lieux, - dit que cette indemnité d'occupation est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, - condamné solidairement Monsieur [J] et Madame [L] à payer à Monsieur Madame [G] la somme de 7.057,15 euros au titre des taxes d'ordures ménagères, loyer ou indemnité d'occupation arrêtée au 4 janvier 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2.245,15 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus, - débouté Monsieur [J] et Madame [L] de leur demande d'expertise et de sursis à statuer, - condamné in solidum Monsieur [J] et Madame [L] aux dépens, - condamné in solidum Monsieur [J] et Madame [L] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de droit.” Ce jugement a été signifié le 15 février 2024 à monsieur [D] [J] et à madame [F] [L]. Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, monsieur [K] [G] et madame [H] [I] épouse [G] ont fait délivrer à monsieur [D] [J] et à madame [F] [L] un commandement d’avoir à quitter les lieux avant le 13 mai 2024. Par requête enregistrée le 24 avril 2024, monsieur [D] [J] et madame [F] [L] ont saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter le logement qu’ils occupent. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 30 mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. A l’audience du 13 juin 2024, le conseil de monsieur [D] [J] et madame [F] [L] a indiqué renoncer à son moyen afférent à la nullité du commandement d’avoir à quitter les lieux et pour le surplus, a repris oralement ses conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2024 aux termes desquelles il est demandé au juge de l’exécution de : “Vu l’article 510 du Code de procédure civile, Vu les articles L.412-3 et suivants du Code des procédures d’exécution, - Accorder à Madame [L] et à Monsieur [J] un délai pour quitter les lieux de 12 mois à compter du jugement à intervenir ; - Débouter Monsieur [J] et Madame [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.” Par écritures en réplique déposées le 21 mai 2024 et soutenues oralement, monsieur [K] [G] et madame [H] [I] épouse [G] concluent, par l’intermédiaire de leur conseil au rejet de la demande de monsieur [D] [J] et madame [F] [L] et sollicitent la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère à la note d’audience et aux dernières conclusions des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l’article L. 412-3 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l’espèce, monsieur [D] [J] et madame [F] [L] font état, sans être contredit, d’une situation objectivement précaire : ce dernier n’a plus de rémunération car son entreprise agricole a fait faillite et le couple vit sur le seul salaire de madame [E] [L] qui est employée agricole et perçoit un revenu de l’ordre de 1.400 €. Le décompte locatif fourni par les époux [G] arrêté au 15 mai 2024 démontre que la dette locative ne cesse de s’aggraver, aucune indemnité d’occupation n’ayant été réglée depuis le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 9 février 2024. Si à l’évidence, le montant de cette dernière (600 € par mois) qui représente près de la moitié des ressources actuelles du ménage est devenu trop important par rapport à ses capacités financières, force est de constater que monsieur [D] [J] et madame [F] [L] ne procèdent pas même à un règlement partiel. Il ne peut donc être considéré que les demandeurs sont de bonne foi dans l’exécution de leurs obligations. En outre, les démarches de relogement invoquées par ces derniers ne sont pas suffisamment probantes. Les attestations d’agence immobilière sont toutes datées du mois de juin 2024 et ne permettent pas de justifier de recherches entreprises depuis plusieurs mois. Ils ne s’expliquent pas non plus sur l’absence de demande de logement social. Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté qu’ils ne démontrent pas que leur relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais avant expulsion formulée par monsieur [D] [J] et madame [F] [L]. Parties perdantes, monsieur [D] [J] et madame [F] [L] seront condamnés au paiement des dépens de la présente instance. L’équité ne commande pas cependant de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice des époux [G], lesquels seront déboutés de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, - DÉBOUTE monsieur [D] [J] et madame [F] [L] de leur demande de délais avant expulsion ; - DÉBOUTE les époux [G] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE monsieur [D] [J] et madame [F] [L] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66902509766d1156dbbef4fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA