Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 8 janvier 2024
- ECLI
- 6690250a766d1156dbbef506
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire 1ère CHAMBRE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] JUGEMENT DU 08 Janvier 2024 N° RG 23/04488 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNSP JUGEMENT DU : 08 Janvier 2024 [C] [U] C/ [E] [J] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 08 Janvier 2024 ; Par Marie-Gwénaël COURT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Claire LAMENDOUR, Greffière lors des débats et de Valérie LE MEUR, Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé ; Audience des débats : 06 Novembre 2023. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : Mme [C] [U] [Adresse 3] [Localité 2] comparante, ET : DEFENDEUR : Mme [E] [J] Représentant la Ste Equi’crea & co [Adresse 5] [Localité 4] comparante EXPOSE DU LITIGE Par jugement du tribunal judiciaire de Rennes, rendu par défaut en date du 28 novembre 2022, Madame [E] [J] a été condamnée à payer à Madame [C] [U] la somme de 100 euros en principal outre la somme de 30 euros au titre du préjudice moral et 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié à Madame [E] [J] le 11 mai 2023 et par courrier en date du 9 juin 2023, cette dernière a formé opposition au jugement. Le 3 avril 2021, Madame [U] [C] a expliqué avoir acheté des articles d’équitation sur le site internet de Madame [J] : 2 paires d’étrivières en biothane pour un montant de 45 euros HT l’unitéUn bridon licol pour un montant de 75 euros HTDes rênes pour un montant de 35 euros HTSoit un total de 200 euros HT. Madame [J] a fait une remise de 20 euros à Madame [U] [C] rapportant le total à 180 euros. Ce montant a été payé le jour même par virement bancaire. Le 4 mai 2021, Madame [U] [C] a reçu une partie de la commande, à savoir le bridon licol et une paire d’étrivière sur les deux commandées. Le 8 mai 2021, Madame [U] [C] a souhaité se rétracter et a sollicité le remboursement des produits contre renvoi en raison de leur qualité qui n’était pas celle escomptée. Madame [J] a procédé au remboursement de la partie de la commande qui n’avait pas été envoyée, soit un total de 80 euros. Madame [J] a refusé de rembourser les 100 euros restants. Une tentative de conciliation a échoué le 4 octobre 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023 et mise en délibéré au 8 janvier 2024. A l’audience, Madame [C] [U] est présente et a demandé la condamnation de Madame [E] [J] à lui payer la somme de 100 euros au titre du remboursement de la commande, 1500 euros au titre du préjudice moral et 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [E] [J] est présente et précise qu’elle n’est pas opposée au remboursement des 100 euros si la commande en cause lui est renvoyée et demande la condamnation de Madame [U] à lui payer la somme de 735 euros de dommages et intérêts pour ses frais (hôtel et transport). MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition :La forme et les délais prévus aux articles 571 et suivants du code de procédure civile ont été respectés. L’opposition sera par conséquent déclarée recevable. Sur la demande en paiement : Il est précisé que Madame [X] [E] agit en tant qu’entrepreneur individuel comme l’atteste son immatriculation SIREN. Le code de la consommation est donc applicable. L’article L 221-18 du code de la consommation prévoit : « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. » L’article L 221-21 du même code précise : « Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. » Enfin, l’article 221-22 du code de la consommation prévoit que la charge de la preuve du droit de rétractation pèse sur le consommateur. En l’espèce, Madame [U] [C] verse notamment aux débats les factures délivrées par Madame [J], la preuve du virement bancaire du 3 avril 2021, les échanges sur la messagerie Facebook entre les parties dans lesquels Madame [J] propose de rembourser seulement les 2/3 de la commande soit 120 euros au lieu de 180 euros, ce que Madame [U] [C] refuse ainsi que le constat de carence de la tentative de conciliation. A réception de la commande est en date du 5 mai 2021 et a demande de rétractation est faite le 8 mai 2021 et enregistrée par la défenderesse le 11 mai 2021. Au regard de ces éléments, il apparait que Madame [U] [C] a exercé son droit de rétractation dans les prévus par la loi. Cette demande a bien été reçu par la défenderesse qui y a répondu défavorablement quant au remboursement total. Par conséquent, Madame [J] [E] sera condamnée à payer à Madame [U] [C] la somme de 100 euros correspondant au remboursement total de la commande réceptionnée le 5 mai 2021. En application de l’article 1343-2 du code civil, il sera ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 8 mai 2021. Madame [U] [C] aura la charge de renvoyer la commande une fois remboursée. Sur la demande en dommages et intérêts :Madame [U] [C] justifie de tracas engendrés par la tentative de règlement amiable puis le règlement judiciaire de cette affaire. Par conséquent, en application de l’article 1241 du code civil, Madame [J] [E] sera condamnée à payer à Madame [U] [C] la somme de 100 euros au titre de son préjudice moral. Sur les frais et les dépens : En application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [J] [E] sera condamnée à payer à Madame [U] [C] la somme de 200 euros. Partie succombante, Madame [J] [E] sera condamnée aux dépens de la présente instance et sera déboutée des ses demandes en dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Reçoit l’opposition à jugement, statuant à nouveau : CONDAMNE Madame [J] [E] à payer à Madame [U] [C] la somme de 100 euros ; ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 8 mai 2021 ; CONDAMNE Madame [J] [E] à payer à Madame [U] [C] la somme de 100 euros au titre du préjudice moral ; DIT que Madame [C] [U] devra renvoyer à ses frais la commande à réception du remboursement à Madame [J] [E] ; DEBOUTE Madame [J] [E] de sa demande au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [J] [E] à payer à Madame [U] [C] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [J] [E] aux dépens. LA DIRECTRICE DES SERVICES LE JUGE DE GREFFE JUDICIAIRES
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
6690250a766d1156dbbef506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA