Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690250a766d1156dbbef51a
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 11 Juillet 2024 Affaire N° RG 24/03349 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K64O RENDU LE : ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 3] Ayant pour avocat Me Myléna FONTAINE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23238-2024-4002160 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES) Partie(s) demanderesse(s) ET : - S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [B] [L], muni d’un pouvoir de représentation spécial Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 13 Juin 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 11 Juillet 2024 . JUGEMENT : En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 13 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a : - constaté la résiliation du contrat conclu le 12 mars 2020 entre la société AIGUILLON CONSTRUCTION, d’une part, monsieur [C] [G] d’autre part, portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] et ce, depuis le 21 janvier 2021, - condamné monsieur [C] [G] à payer à la société AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 183,43 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2022 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que monsieur [C] [G] a bénéficié d’un rétablissement personnel par la commission de surendettement suivant décision du 25 août 2022, - autorisé monsieur [C] [G] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 5 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 €, - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à monsieur [C] [G], - dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, - dit en revanche, que pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception : * le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 21 janvier 2021, * le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, * la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de monsieur [C] [G] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, * monsieur [C] [G] sera condamné à verser à la société AIGUILLON CONSTRUCTION une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, - condamné monsieur [C] [G] aux dépens. Ce jugement a été signifié le 26 janvier 2023 à monsieur [C] [G]. Par courrier recommandé du 19 juin 2023, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a mis en demeure monsieur [C] [G] de régulariser sa dette de 1.582,26 € sous quinzaine afin de respecter les obligations de paiement mises à sa charge par le jugement précité. Le 12 mars 2024, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a fait délivrer à monsieur [C] [G] un commandement d’avoir à quitter les lieux avant le 12 mai 2024. Par requête enregistrée le 15 mai 2024, monsieur [C] [G] a saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter le logement qu’il occupe. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024. A cette audience, monsieur [C] [G] représenté par son conseil, a réitéré sa demande. Il a exposé qu’il n’avait pu respecter l’échéancier qui suspendait les effets de la clause résolutoire du fait de la perte de son emploi à l’expiration de son titre de séjour. Il a indiqué que sa situation administrative était régularisée depuis le mois de septembre 2023 et a mis en avant sa bonne foi, affirmant avoir procédé à un règlement de 1.600 € début juin et effectué des démarches aux fins de relogement. Il a expliqué qu’il n’avait aucune famille en France pouvant l’héberger dans l’attente de l’obtention d’un nouveau logement et qu’il souhaitait pouvoir continuer à accueillir sa fille âgée de cinq ans dans le cadre du droit de visite et d’hébergement dont il dispose. En réplique, la société AIGUILLON CONSTRUCTION dûment représentée s’est opposée à l’octroi de tout délai. Le bailleur social s’est prévalu de la mauvaise foi de monsieur [C] [G], faisant valoir qu’il avait toujours fait preuve de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations locatives, n’ayant jamais été à jour du paiement de son loyer même lorsqu’il travaillait et ayant reconstitué une dette locative malgré un effacement de plus de 9.000 € aux termes d’une procédure de rétablissement personnel intervenue en 2022. La société AIGUILLON CONSTRUCTION a par ailleurs indiqué que les récentes démarches aux fin de relogement ne pouvaient être considérées comme sérieuses et que le demandeur avait fait preuve d’inertie, n’ayant effectué une demande de relogement social par l’intermédiaire d’une assistance sociale que le veille de l’audience alors que le bail est résilié depuis le mois de janvier 2021. Elle a également souligné les difficultés de monsieur [C] [G] à adhérer à un accompagnement social. MOTIFS Aux termes de l’article L. 412-3 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’ expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l’espèce, selon le décompte versé aux débats que le solde locatif de monsieur [C] [G] est constamment débiteur depuis 2020, malgré le bénéfice d’un effacement de sa dette de près de 9.000 € au mois d’octobre 2022 à la suite d’une procédure de rétablissement personnel. S’il peut être admis que monsieur [C] [G] a connu des difficultés de paiement de son loyer et de l’échéancier accordé par le juge des contentieux de la protection du fait de l’expiration de son titre de séjour au mois d’avril 2023 et de l’impossibilité pour son employeur de le rémunérer, il n’en demeure pas moins que les paiements sont demeurés irréguliers et partiels malgré la reprise postérieure d’un emploi stable, ainsi qu’il en justifie, sans qu’aucun motif légitime ne soit allégué ni même établi. Il ne peut être fait fi de ces défaillances malgré les règlements effectués au début du mois de juin 2024, lesquels ne peuvent éluder le constat de l’absence de bonne volonté de monsieur [C] [G] dans l’exécution de ses obligations. En outre, les démarches de relogement invoquées par monsieur [C] [G] témoignent d’une mobilisation très tardive et ne permettent en tout état de cause pas de démontrer que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais avant expulsion formulée par monsieur [C] [G]. Partie perdante, monsieur [C] [G] sera condamné au paiement des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, - DÉBOUTE monsieur [C] [G] de sa demande de délais avant expulsion ; - CONDAMNE monsieur [C] [G] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6690250a766d1156dbbef51a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA