Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690250a766d1156dbbef52c
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 7 rue Pierre Abélard - CS 73127 - 35031 RENNES - tél : 02.99.65.37.37 JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 11 Juillet 2024 Affaire N° RG 24/01868 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3VS RENDU LE : ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - Madame [E] [F] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (72), demeurant [Adresse 2] Ayant pour avocat la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, représentée par Maître Maud ORIOT, Avocat au Barreau de Rennes, Partie(s) demanderesse(s) ET : - Madame [M] [W] épouse [D] née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 7] (35), demeurant [Adresse 5] -Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 8] (35), demeurant [Adresse 5] représentés par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me HELIN Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 13 Juin 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 11 Juillet 2024 . JUGEMENT : En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE En exécution d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 7 septembre 2023 ayant prononcé la résiliation du bail rural conclu le 12 juillet 2002 entre monsieur [O] [D] et madame [M] [W] épouse [D] d’une part, madame [E] [F] d’autre part, et ordonné l’expulsion de cette dernière, les époux [D] ont fait délivrer le 1er mars 2024 à madame [E] [F] un commandement de quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, madame [E] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à se voir octroyer le bénéfice d’un délai de grâce avant expulsion. A l’audience du 13 juin 2024, les conseils des parties s’en sont rapportés à leurs écritures, le conseil de madame [E] [F] y ajoutant le rejet de la fixation d’astreinte sollicitée dans les dernières écritures des défendeurs. Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juin 2024, madame [E] [F] demande au juge de l’exécution de: “Vu les articles L.412-3 et L.412-4 du Code des Procédures civiles d’exécution, Vu les pièces versées au débat, - Juger Madame [F] recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions, En conséquence, - Accorder à Madame [F] les délais les plus larges afin de quitter les lieux loués dans des conditions personnelles et professionnelles acceptables. En tout état de cause, - Débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner solidairement les époux [D] à verser à Madame [F] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens.” Par écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2024, monsieur [O] [D] et madame [M] [W] épouse [D] demandent au juge de l’exécution de : “Vu les articles L 412-3 et L 412-4 du Code de procédure civile d’exécution, Vu l'article L. 131-2, alinéas 2 et 3 du Code des procédures civiles d'exécution : - Débouter Madame [E] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Juger que Madame [E] [F] ou tout occupant de son chef doit quitter les lieux sans délai si besoin avec le concours de la force publique et/ou d’un serrurier, - Assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant six mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - Condamner Madame [E] [F] à verser à Monsieur et Madame [O] [D] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [E] [F] au paiement des dépens.” Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère à la note d’audience et aux dernières conclusions des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS I - Sur la demande de délai pour quitter les lieux Aux termes de l’article L. 412-3 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Les époux [D] soutiennent que l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’ exécution n’autorise pas le juge de l’ exécution à accorder des délais pour quitter des terres agricoles, lesquelles sont seules concernées par la demande de délais puisque la demanderesse réside ailleurs et indique avoir trouvé une solution concernant le remplacement du bâtiment de stockage. Toutefois, le bail consenti le 12 juillet 2002 porte non seulement sur des terres mais également sur des bâtiments d’exploitation qui constituent des locaux à usage professionnel ainsi que sur un bâtiment à usage d’habitation. Il doit donc être considéré que les terres nues visées au bail constituent bien l’accessoire des bâtiments agricoles. Au demeurant, le hangar de stockage qui est compris dans le périmètre du bail et qui constitue un local à usage professionnel, est toujours occupé par madame [E] [F], celle-ci ayant uniquement pour l’heure déposé une demande de permis de construire pour faire édifier une construction appropriée sur une parcelle lui appartenant. Il s’ensuit que les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution peuvent être valablement invoquées au soutien de la demande de délais. Madame [E] [F] justifie de démarches actives en vue de trouver des terres de substitution, mais aussi de difficultés sérieuses pour exécuter son obligation de quitter les lieux, en l’absence d’autres terres disponibles dans le même secteur. L’absence de solution immédiate pour poursuivre son activité agricole de polyculture, laquelle constitue son seul moyen de subsistance, dans des lieux autres est ainsi démontrée. Elle a restitué le bâtiment à usage d’habitation et a pris ses dispositions pour assurer le remplacement du bâtiment de stockage. Sa bonne foi ne peut donc être remise en cause, précision faite qu’il n’est nullement établi que les détériorations des lieux loués invoquées par les bailleurs lui sont imputables. Par ailleurs, le délai pour quitter les lieux ne préjudicie pas gravement aux époux [D] qui ne font état d’aucun projet de reprise des terres pour exploiter et qui ne contestent pas percevoir de madame [E] [F] les sommes dues en contrepartie de son occupation. Eu égard à ses éléments, il sera fait droit à la demande de délai formée par madame [E] [F], délai qui lui sera accordé jusqu’au 11 juillet 2025, date à laquelle elle devra au plus tard avoir quitté les lieux. II - Sur la demande de fixation d’une astreinte Il ne sera pas fait droit à cette prétention, la possibilité du recours à la force publique apparaissant suffisante pour assurer l’exécution de la décision dans le cadre d’une procédure d’expulsion. III - Sur les demandes accessoires Même si la demanderesse a obtenu gain de cause, les dépens éventuels doivent être laissés à sa charge dans la mesure où la présente procédure a été engagée dans son intérêt exclusif. De ce fait, sa demande formée au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer. L’issue du litige conduit également à rejeter la demande formée par les époux [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort, - ACCORDE à madame [E] [F] un délai pour quitter l’ensemble agricole appartenant aux époux [D] situé à [Adresse 9] ; - DIT que madame [E] [F] devra avoir quitté les lieux susmentionnés pour le 11 juillet 2025 au plus tard ; - REJETTE toutes autres demandes ; - LAISSE les dépens éventuels à la charge de madame [E] [F]; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R121- 21 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6690250a766d1156dbbef52c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA