Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6690250b766d1156dbbef559
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 192 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire 1ère CHAMBRE 7 Rue Pierre Abélard CS 73127 35031 RENNES CEDEX JUGEMENT DU 03 Juillet 2024 N° RG 23/06806 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSEU JUGEMENT DU : 03 Juillet 2024 [L] [D] C/ S.A.R.L. SINVAL EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 03 Juillet 2024 ; Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier ; Audience des débats : 08 Avril 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe, après prorogation du délai indiqué à l’issue des débats ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [L] [D] [Adresse 3] [Localité 4] comparant, non représenté ET : DEFENDERESSE : S.A.R.L. SINVAL [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique reçu le 25 octobre 2019, [L] [D] et [E] [B] ont acquis un bien immobilier à rénover sis [Adresse 2] à [Localité 6] auprès de la SARL SINVAL, promoteur immobilier dont le siège social est sis [Adresse 1] à Paris (75017). Le 16 juin 2021, la SARL SINVAL a indiqué à l’acquéreur que les travaux de l’appartement étaient en cours de finalisation et que la validation de leur conformité par la Mairie était fixée au 25 juin suivant. Monsieur [L] [D] et sa compagne se sont plaints par courrier recommandé adressé au promoteur du retard dans la livraison de l’immeuble fixée d’autorité les 29 et 30 juillet 2021. Des discussions ont eu cours avec la SARL SINVAL et une date de livraison a été fixée au 16 août 2021. Le 16 août 2021, Maître [S] [Y], huissier de justice à [Localité 6], a constaté qu’aucun représentant ou membre de la SARL SINVAL ne s’était présenté au rendez-vous convenu entre les parties. La livraison est intervenue le 19 août 2021 et le solde du prix des travaux d’un montant de 1925€ a été consigné auprès de la CARPA par remise d’un chèque bancaire. Un procès-verbal d'état des lieux pour la livraison contenant des réserves a été établi par huissier de justice en présence du vendeur SARL SINVAL et des consorts [L] [D] et [E] [B]. Des défauts de non-conformité ont ainsi été constatés. Au 19 juillet 2022, la SARL SINVAL n’a pas justifié d’avoir levé toutes les réserves, aux fins de libérer à son profit la somme séquestrée de 1925€. Selon courrier recommandé en date du 05 mai 2023 réceptionné le 12 mai suivant, la SARL SINVAL a été mise en demeure de renoncer expressément au solde du prix séquestré afin que le montant de 1925€ soit restitué aux acquéreurs ; les manquements contractuels imputables au promoteur sont évoqués. Selon requête enregistrée au greffe le 04 septembre 2023, Monsieur [L] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes aux fins qu'il convoque la SARL SINVAL prise en la personne de son représentant légal, et qu'il la condamne à lui payer la somme de 1925€ à titre principal ; outre la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience civile du 05 février 2024 devant le tribunal judiciaire de Rennes. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 08 avril 2024 pour permettre à Monsieur [L] [D] de tenter une conciliation avec la défenderesse. Le 1er mars 2024, Monsieur [L] [D] a saisi le conciliateur de justice mais aucun règlement amiable n’a pu être tenté. L’affaire a été appelée à l’audience civile du 08 avril 2024 et la cause a été entendue. Monsieur [L] [D] était présent à l’audience. Au soutien de ses intérêts, le demandeur à l’instance a produit les pièces suivantes : - courrier simple adressé des consorts [D] et [B] le 10/10/2023 – destinataire non connu, - courrier recommandé adressé à SARL SINVAL le 05 mai 2023, - procès-verbal de constat d’huissier du 16/08/2021, - LRAR du 05/08/2021 du conseil des époux [D] à la SARL SINVAL, - échanges de mails avec la SARL SINVAL courant juillet 2021, - ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Rennes du 14/10/2022, - preuve de dépôt d’une lettre recommandée à SARL SINVAL les 29/04/2021 et 06/09/2021. Il a plaidé que la SARL SINVAL a manqué à son obligation de livrer le bien immobilier selon les prévisions convenues entre les parties ; il fait en outre valoir que le bien immobilier n’était pas conforme à l’acte de vente. Pour toutes ces raisons, il a maintenu ses demandes indemnitaires. La SARL SINVAL n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il est néanmoins statué sur le fond par application de l'article 472 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2024, . MOTIVATION : I. SUR LA RESOLUTION AMIABLE DU LITIGE Il ressort des éléments du dossier qu'une tentative de conciliation a été effectuée, conformément aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. II. SUR LE FOND Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le vendeur d’un immeuble à rénover a l’obligation de délivrer le bien dans le délai convenu ; exempt de vice et conforme aux stipulations contractuelles. En l’espèce, Monsieur [L] [D] a fait l’acquisition d’un appartement à rénover le 25 octobre 2019 auprès de la SARL SINVAL. Monsieur [L] [D] a saisi la juridiction civile pour réclamer le paiement de la somme de 1925€ séquestrée sur le compte CARPA par la SARL SINVAL au titre du solde des travaux. SUR CE, Il est démontré que la livraison est intervenue avec près d’un an de retard. Le retard de livraison de l’immeuble est imputable à la SARL SINVAL qui n’a pas respecté son engagement de livrer fin juillet 2021. Il résulte des échanges produits aux débats que la SARL SINVAL a reporté la livraison sans se préoccuper de la disponibilité des acquéreurs, et qu’elle n’a pas honoré un rendez-vous fixé le 16 août 2021. Le courrier de 05 août 2021 adressé à la SARL SINVAL par l’avocat de Monsieur [D] et le procès-verbal de constat d’huissier en date du 16 août 2021 sont suffisants sur le plan probatoire pour constater le manque de diligence du promoteur immobilier. La SARL SINVAL n’a pas opposé de cause légitime. En outre, Monsieur [L] [D] fait valoir et prouve que l’appartement présentait des défauts de conformité qui ont été constatés par procès-verbal de livraison avec réserves en date du 19 août 2021 produit à l’instance : absence de balcon privatif alors qu’il est indiqué dans l’acte de vente, erreur d’affectation concernant la cave, superficie au sol non respectée car inférieure aux stipulations contractuelles. Aucun procès-verbal de levée des réserves n’a été remis en cours de procédure par la SARL SINVAL, de sorte que le vendeur n’était pas libéré de ses obligations contractuelles. La SARL SINVAL n’a pas renoncé au paiement de la somme de 1925€ au titre du solde des travaux qui ont été financés avant la livraison de l’appartement malgré ses manquements. Aucun contrat n’a été conclu entre les parties pour mettre un terme au litige. La SARL SINVAL n’a pas contesté l’argumentaire du demandeur à l’instance. A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande principale de Monsieur [L] [D] et de lui allouer la somme de 1925€ à titre indemnitaire pour retard et malfaçons. Monsieur [L] [D] sollicite du tribunal qu’il condamne en outre la SARL SINVAL à lui payer la somme de 500€ pour réparer son préjudice moral. Le demandeur à l’instance ne justifie pas d’avoir souffert sur le plan moral. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts distincts. III. SUR LES DEPENS Succombant à l'instance, la SARL SINVAL prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée aux entiers dépens d'instance. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Statuant par jugement mis à disposition au greffe, REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, CONDAMNE la SARL SINVAL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 1925€ à titre indemnitaire pour retard et malfaçons ;DEBOUTE Monsieur [L] [D] de sa demande de dommages et intérêts distincts ;CONDAMNE la SARL SINVAL, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d'instance. Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits. LA GREFFIÈRE LE JUGE
Articles de loi cités
article 750-1 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 1231-1 du code civilarticle 472 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6690250b766d1156dbbef559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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