Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 8 janvier 2024
- ECLI
- 6690250c766d1156dbbef55c
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire 1ère CHAMBRE [Adresse 4] CS 73127 [Localité 2] JUGEMENT DU 08 Janvier 2024 N° RG 23/01615 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHUU JUGEMENT DU : 08 Janvier 2024 [J] [O] C/ S.A.S. HOP ! EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 08 Janvier 2024 ; Par Marie-Gwénaël COURT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Claire LAMENDOUR, Greffière lors des débats et de Valérie LE MEUR, Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé ; Audience des débats : 06 Novembre 2023. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : M. [J] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : S.A.S. HOP ! [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Emilie GRUAU, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 14 novembre 2022, Monsieur [J] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir la condamnation de la société HOP ! à lui payer la somme de 250 euros en principal outre 800 euros de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] a expliqué avoir réservé un billet auprès de la compagnie HOP ! pour le vol KL2030 [Localité 7]-[Localité 6] du 19 mars 2018 avec une arrivée programmée à 11h35. Ce premier vol était suivi d’un vol KL 1809 [Localité 6]-Dresde avec une arrivée prévue à 13h50. Or, ce premier vol a été retardé de plus de trois heures. Par courrier de mise en demeure en date du 4 juillet 2022, le conseil de Monsieur [O] a mis en demeure la compagnie HOP ! de payer au demandeur la somme de 250 euros au titre du Règlement 261/2004 outre 500 euros de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans résultat. L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2023. A cette date du jugement de caducité pour absence du demandeur a été rendu. Par courrier en date du 21 février 2023 une demande de relevé de caducité a été adressée au greffe. Une tentative de conciliation a échoué le 9 août 2022. Par ordonnance en date du 2 mars 2023, la caducité a été relevée et l’affaire a été rappelée à l’audience du 15 mai 2023. Après renvoi à la demande des parties pour transaction en cours, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023 et mise en délibéré au 8 janvier 2024. A l’audience, Monsieur [J] [O] est représenté et a maintenu ses demandes en actualisant à 900 euros la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société HOP ! est représentée et a demandé de débouter Monsieur [J] [O] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 864 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS La demande de Monsieur [O] relève de l’application de règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Les règles de compétence territoriale applicables sont celles définies par le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 dit règlement “Bruxelles I bis”, et plus particulièrement de son article 7 point 1 b). 1/ Sur la demande d’indemnisation de 250 € : Le Règlement européen 261/2004 s’applique aux vols en partance d’un aéroport situé sur le territoire de l’Union Européenne. L’article 6 du Règlement précise qu’un vol est considéré comme retardé, si l’heure de départ est retardée de deux heures ou plus pour les vols de 1500 kilomètres ou moins. De plus, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement 261/2004 lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures. L’indemnisation prévue à l’article 7 du Règlement pour un vol de mois de 1500 kilomètres est de 250 euros par passager. Seules des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises permettent d’exonérer le transporteur aérien du versement de l’indemnisation, conformément à l’article 5-3 du Règlement. En l’espèce, la société HOP ! demande à être exonérée de sa responsabilité au motif que le retard du vol résultait des opérations de dégivrage de l’aéronef à l’aéroport de [Localité 7] et fait valoir que ces opérations peuvent être considérées comme des circonstances extraordinaires. Or, ces opérations ne constituent pas des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien. De plus, les conditions météorologiques de ce jour ne peuvent être considérées comme incompatibles avec la réalisation du vol dans la mesure où Monsieur [O] apporte la preuve que d’autres vols sont partis dans le même créneau horaire que le sien et à l’heure prévue. C’est donc que d’autres compagnies ont pu effectuer les opérations nécessaires au départ à temps. Au regard de ces éléments, aucune circonstance extraordinaire l’exonérant de sa responsabilité n’est démontrée par la compagnie HOP !. Aucune indemnisation n’est intervenue de la part de la compagnie HOP ! bien que le vol ait été retardé de plus de 3 heures. Par conséquent, la compagnie HOP ! sera condamnée à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 250 euros en indemnisation du retard du vol [Localité 7]-[Localité 6] KL2030 du 19 mars 2018. 2/ Sur la demande en dommages et intérêts : En application de l’article 1353 du code civil, il y a lieu de considérer que les démarches amiables et judiciaires entreprises par Monsieur [O] pour obtenir son indemnisation lui ont occasionné des tracas. Par conséquent, la société HOP ! sera condamnée à lui payer la somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts. 3/ Sur les frais et les dépens : Partie succombante, la société HOP ! sera tenue de payer à Monsieur [J] [O] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Partie succombante, la société HOP ! sera tenue aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant par jugement mis à disposition des parties,contradictoire, et en dernier ressort, CONDAMNE la société HOP ! à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 250 euros ; CONDAMNE la société HOP ! à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 200 euros de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société HOP ! à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société HOP ! aux dépens. LA DIRECTRICE DES SERVICES LE JUGE DE GREFFE JUDICIAIRES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
6690250c766d1156dbbef55c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA