Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66902545766d1156dbbef680
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES CABINET DE Marc DE CATHELINEAU Vice Président Juge des Libertés et de la Détention N° RG 24/04842 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCHN Minute n° 24/00244 PROCÉDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative Le 11 Juillet 2024 Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté de Marion GUENARD, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de M. le Préfet Loire-Atlantique en date du 08 juillet 2024, notifié à M. [T] [F] le 09 juillet 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de M. le Préfet Loire-Atlantique en date du 09 juillet 2024 notifié à M. [T] [F] le 09 juillet 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [T] [F] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de M. Le Préfet de Loire-Atlantique en date du 10 juillet 2024, reçue le 10 juillet 2024 à 15h03 au greffe du Tribunal ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [T] [F] né le 28 Novembre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence du représentant de M. Le Préfet de Loire-Atlantique, dûment convoqué, En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que M. Le Préfet de Loire-Atlantique, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Cécilia MAZOUIN en ses observations. M. [T] [F] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 09 juillet 2024 à 10h17. Cette mesure expire le 11 juillet 2024 à 10h17 ; I - Sur la régularité du placement en rétention administrative : - Concernant le moyen, pris en ses deux branches, tiré du défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente” ; Attendu que selon l’article L.612-3 du CESEDA, “Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5” ; Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008, “à moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement” ; Attendu ainsi que le placement en rétention administrative, aux termes de la loi française et de la Directive Retour, ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national ; Attendu que le conseil de M. [F] fait valoir que son client disposerait de garanties de représentation, soutenant que l’arrêté de placement en rétention administrative encourrait les griefs du défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation ; Attendu que M. [F] a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français ; Attendu que si M. [F] a fait état le 03 juillet 2024 (cf. fiche de renseignements) d’un lieu de résidence chez sa concubine, il importe de noter qu’il ressort du même document qu’il n’aurait pas vu cette dernière depuis octobre 2023 et qu’il n’a versé à cette occasion, pas plus que lors de l’audience de ce jour, aucune pièce de nature à attester de la réalité, de l’actualité et de la pérennité de la solution d’hébergement alléguée ; qu’il importe de rappeler que la régularité d’un acte administratif doit s’apprécier en considération des éléments dont disposait l’autorité administrative au moment de l’édicter ; qu’au surplus, M. [F] n’est pas titulaire d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, et a déclaré le 03 juillet 2024 ne pas vouloir regagner son pays d’origine ; que le sujet ne dispose donc pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, comme le relève justement la préfecture de la Loire-Atlantique dans l’arrêté querellé ; Qu’il s’ensuit qu’en décidant du placement en rétention du susnommé, la préfecture, après avoir procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation, en conséquence de quoi le moyen doit être rejeté ; II - Sur le fond : L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet. L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ; Les services de la Préfecture Loire-Atlantique justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Algérie dont M. [T] [F] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité . Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement. Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. Le Préfet de Loire-Atlantique parvenue à notre greffe le 10 juillet 2024 à 15h03 ; PAR CES MOTIFS Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de M. [T] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT HUIT JOURS à compter du 11 juillet 2024 à 10h17. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 3] ). Rappelons à M. [T] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 11 Juillet 2024 à 16h52 LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par courriel à la préfecture Le 11 Juillet 2024 Le greffier Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Cécilia MAZOUIN le 11 Juillet 2024 le greffier Copie transmise par télécopie pour notification à M. [T] [F], par l’intermédiaire du Directeur du CRA le 11 Juillet 2024 Le Greffier Copie transmise par courriel au Tribunal Administratif Rennes ([Courriel 1])
Articles de loi cités
article L.741-1 du Code de larticle L.744-4 du CESEDA et placé en état de lesarticle L.612-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66902545766d1156dbbef680
Données disponibles
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