Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66902545766d1156dbbef683
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 291 457 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire 1ère CHAMBRE [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] JUGEMENT DU 03 Juillet 2024 N° RG 23/04838 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOJP JUGEMENT DU : 03 Juillet 2024 [Z] [V] C/ [F] [M] [L] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 03 Juillet 2024 ; Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier ; Audience des débats : 08 Avril 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats ; ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [Z] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Charlotte SALPIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : DEFENDERESSE : Madame [F] [M] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [V] soutient qu’entre 2021 et 2023, elle a prêté la somme de 2914,57€ à Madame [F] [L], une collègue de travail, parce que cette dernière rencontrait des difficultés financières et ne pouvait assumer les charges de la vie quotidienne. Aucune reconnaissance de dette n’a été rédigée. Madame [F] [L] a amorcé un remboursement. Elle a notamment procédé à deux virements bancaires sur le compte de Madame [Z] [V] : 112€ le 20 juin 2021 et 152€ le 18 août 2023. Deux chèques, l’un d’un montant de 151,66€, l’autre d’un montant de 189,28€ ont été remis par Madame [F] [L] à Madame [Z] [V] pour encaissement dès le 27 décembre 2022. Le 22 février 2023, le banquier de Madame [Z] [V] a notifié à sa cliente que ces chèques sont revenus impayés faute de provision. Des s.m.s ont été échangés entre Madame [Z] [V] et Madame [F] [L] révélant une tension et une rupture de la relation amicale. Madame [Z] [V] s’est plainte de n’avoir pas été remboursée. Courant mai 2023, Madame [Z] [V] a saisi le conciliateur de justice. Un procès-verbal de carence a été rédigé le 1er juin 2023, Madame [F] [L] n'ayant pas répondu à l'invitation du conciliateur. Selon requête enregistrée au greffe le 20 juin 2023, Madame [Z] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes aux fins qu'il convoque Madame [F] [L], et qu'il la condamne à lui payer la somme de 1179,84€ à titre principal. Il est fait mention de faux en écriture et de cavalerie bancaire au titre des motifs de la demande. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience civile du 04 décembre 2023. Madame [F] [L] n’a pas comparu. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 08 avril 2024 pour permettre à Madame [Z] [V] de communiquer de nouvelles pièces. Selon acte d’huissier du 03 avril 2024 remis au fils de Madame [F] [L] qui l’a accepté, Madame [Z] [V] a fait signifier ses conclusions et pièces en vue de l’audience du 08 avril 2024 devant le tribunal judiciaire de Rennes. L’affaire a été appelée à l’audience civile du 08 avril 2024 et la cause a été entendue. Madame [Z] [V] était représentée à l’audience par avocat qui a déposé des conclusions et pièces auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications. Elle a exposé que Madame [F] [L] a trahi sa confiance ; que le différend porte sur le remboursement des sommes d’argent prêtées s’élevant à la somme globale de 2650,57€ se décomposant comme suit : 1500€ remis par chèque n°3842544 le 05 juillet 2021,500€ remis par chèque n°3842549 le 15 septembre 2021,110,61€ par virement bancaire le 07 juin 2022 correspondant au paiement d’une facture de téléphone,387,96€ le 11 octobre 2022 correspondant à l’achat d’un congélateur (facture à l’appui avec la garantie au nom de Mme [L]),100€ correspondant à une sortie scolaire de la fille de son amie,240€ correspondant à un chèque vacances,76€ correspondant à l’achat d’un complément alimentaire. Déduction faite de deux paiements d’un montant total de 264€. Elle produit par constat d’huissier en date du 27 février 2024 des s.m.s échangés entre Madame [Z] [V] et Madame [F] [L] dans lesquels la défenderesse reconnait lui devoir de l’argent. Au soutien de ses intérêts, elle a produit les pièces suivantes : - requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de Rennes enregistrée le 20/06/2023, - attestation de tentative de conciliation du 01/06/2023, - lettre manuscrite de Madame [Z] [V], - relevés de compte bancaire de Madame [Z] [V] entre 2021 et 2024, - copie des chèques remis par Mme [L] revenus impayés, - duplicata ticket de caisse ELECTRO DEPOT du 18/04/2022, - procès-verbal des échanges SMS entre [Z] [V] et [F] [L]. Pour toutes ces raisons, elle a sollicité du tribunal sur le fondement de l’article 1353 du code civil qu'il condamne Madame [F] [L] à lui payer la somme de 2650,57€ au titre de la dette ; outre la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance. Madame [F] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il est néanmoins statué sur le fond par application de l'article 472 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2024, et prorogée jusqu’à la date du 3 juillet 2024. MOTIVATION : I. SUR LA RESOLUTION AMIABLE DU LITIGE Il ressort des éléments du dossier qu'une tentative de conciliation a été effectuée, conformément aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. II. SUR LE FOND Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve de l'obligation de remboursement peut être apportée par tout moyen aux termes de l'article 1358 du même code. Madame [Z] [V] a saisi la juridiction civile pour réclamer le remboursement de la somme de 2650,57€ correspondant aux sommes prêtées. La preuve de la créance alléguée incombe à la demanderesse à l’instance. SUR CE, Les relevés bancaires produits aux débats font état de virements effectués par Madame [Z] [V] sur le compte de la défenderesse pour un montant global de 2110,61€ entre le 05 juillet 2021 et le 07 juin 2022. La demanderesse remet au tribunal une copie de la facture d’achat d’un congélateur chez ELECTRO DEPOT de Rennes le 11 octobre 2022 pour un montant de 387,96€ avec une garantie offerte à Madame [F] [L]. Madame [Z] [V] justifie qu'elle est restée en contact avec la défenderesse pour lui demander le remboursement des sommes prêtées. Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier en date du 27 février 2024 que Madame [F] [L] reconnait devoir en ces termes les sommes prêtées : « Bonjour, tkt je vais te rembourser (…) ok c’est moi est n’est pas honnête je l’admets c’est bon ok (…) je vais te rembourser tkt et c’est des excuses que je te dis tout les mois mais avant la fin du mois je te fais un v (…) ne m’envoies plus de message (…)». Madame [F] [L] n’a pas contesté le principe de la dette s’élevant à plus de 1000€ à la lecture des messages échangés depuis le 10 septembre 2022. Les éléments produits constituent un commencement de preuve et n’ont fait l’objet d’aucune contestation sérieuse de la part de Madame [F] [L]. Aucune obligation morale, ni intention libérale n’ont été mises à la charge de Madame [Z] [V]. Le tribunal retient que [F] [L] s’est engagée à rembourser son amie ; a remis deux chèques d’un montant global de 264€ qui sont revenus impayés pour insuffisance de provision. Madame [F] [L] a rompu brutalement le contact dès que l’action en justice a été initiée et n’a pas souhaité comparaître à l’audience pour contester le principe de la dette. A la lumière de ce qui précède, la demande de Madame [Z] [V] paraît fondée à hauteur de 2234,57€ décomposés comme suit : 2110,61€ (chèques remis et virements encaissés) + 387,96€ (achat du congélateur) – 264€ (règlements effectués par Mme [L]). Les paiements de 100€ (sortie scolaire), 240€ (chèque vacances) et de 76€ (achat d’un complément alimentaire) ne sont pas prouvés. Par conséquent, Madame [F] [L] sera condamnée à régler à Madame [Z] [V] la somme de 2234,57€ au titre des sommes d’argent prêtées avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. III. SUR LES DEPENS Succombant à l'instance, [F] [L] sera condamnée aux entiers dépens d'instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [V] la charge des frais irrépétibles d’instance. Il lui sera alloué la somme de 600€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Statuant par jugement mis à disposition au greffe, PAR DEFAUT et en DERNIER RESSORT, CONDAMNE Madame [F] [L] à payer à Madame [Z] [V] la somme de 2234,57€ au titre des sommes prêtées avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;CONDAMNE Madame [F] [L] à payer à Madame [Z] [V] la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;CONDAMNE Madame [F] [L] aux entiers dépens d'instance.Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits. LA GREFFIÈRE LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil quarticle 750-1 du code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
66902545766d1156dbbef683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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