Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 66902765766d1156dbbf183d
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 25 AVRIL 2024 N° RG 23/01280 - N° Portalis DB22-W-B7H-Q626 Code NAC : 28A DEMANDERESSES : Madame [G], [M], [T] [A] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] (44) demeurant [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES Madame [P], [Z], [J] [A] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11] (29) demeurant [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSE : Madame [J] [S], [N] [A] épouse [I] née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 14] (83) demeurant [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Maître Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocats au barreau de VERSAILLES ACTE INITIAL du 24 Février 2023 reçu au greffe le 02 Mars 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Février 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Avril 2024. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame DURIGON, Vice-Présidente Madame DAUCE, Vice-Présidente Madame MARNAT, Juge EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date du 24 février 2023, Madame [G] [A] épouse [V] et Madame [P] [A] épouse [H] ont assigné Madame [J] [A] épouse [I] devant le Tribunal Judiciaire de Versailles aux fins notamment de voir : « A titre principal : - Dire et Juger Madame [V] et Madame [H] recevables et bien fondées en leurs demandes ; - Ordonner la vente amiable du bien sis [Adresse 10] cadastré section BK n°[Cadastre 2] pour 1ha 03a 35ca et autoriser, au besoin, les requérantes à procéder seuls à la vente du bien immobilier au prix de 805.000 € ; A titre subsidiaire : - Ordonner que, sur la poursuite Madame [V] et Madame [H], et après l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, il sera, sur le cahier des Conditions de vente en vigueur au Barreau de VERSAILLES dressé par Maître [C] [B] [X], procédé à la Barre du Tribunal Judiciaire de VERSAILES à la vente sur licitation du bien immobilier sis [Adresse 10] cadastré section BK n°[Cadastre 2] pour 1ha 03a 35ca ; En tout état de cause : - Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours ; - Condamner Madame [I] au paiement d’une somme de 3.000 € à chacune des requérantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Madame [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Estelle FAGUERET-LABALLETTE, membre de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ». Par dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2023, Madame [G] [A] épouse [V] et Madame [P] [A] épouse [H] demandent au tribunal de : « Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil, - HOMOLOGUER le protocole régularisé par les parties les 13 et 14 octobre 2023 - CONSTATER que chaque partie conservera les frais, honoraires et dépens par elle exposés dans le cadre de la présente instance. » Par dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2023, Madame [J] [A] épouse [I] demande au tribunal de : « Vu l’article 1565 du code de procédure civile, Vu l’article 2044 du Code civil. -Homologuer l’accord transactionnel conclu par Mesdames [G] [A] épouse [V], [P] [A] épouse [H] et [J] [A] épouse [I], les 13 et 14 octobre 2023, annexé aux présentes conclusions. -Dire que, conformément à cet accord, chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle aura exposés. -Déclarer l’instance, éteinte. » Elle expose que les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accord dont elles sollicitent l’homologation. Elle précise que cet accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil. Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024. L’affaire, appelée à l'audience du 26 février 2024, a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS Sur la demande d’homologation du protocole d’accord L’article 1565 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. » Les parties produisent le protocole d’accord signé par chacune d’elles électroniquement le 13 octobre 2023 et le 14 octobre 2023. Il convient de faire droit à la demande des parties et d’homologuer l’accord transactionnel conclu et signé par Mesdames [G] [A] épouse [V], [P] [A] épouse [H] et [J] [A] épouse [I], les 13 et 14 octobre 2023. Sur les autres demandes L'exécution provisoire est de droit. Conformément au protocole d’accord signé le 13 octobre 2023 et le 14 octobre 2023, chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le protocole d’accord signé le 13 octobre 2023 et le 14 octobre 2023 par Madame [G] [A] épouse [V], Madame [P] [A] épouse [H] et Madame [J] [A] épouse [I], Homologue l’accord conclu et signé par Madame [G] [A] épouse [V], Madame [P] [A] épouse [H] et Madame [J] [A] épouse [I], et signé les 13 et 14 octobre 2023, annexé au présent jugement, Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés, Constate que l’instance est éteinte, Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 AVRIL 2024 par Madame MARNAT, Juge, Madame DURIGON, Vice-Présidente empêchée, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHE LE JUGE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1565 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 2044 du Code civil.article 700 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
66902765766d1156dbbf183d
Données disponibles
- Texte intégral
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