Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669029f5766d1156dbbf3b27
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention ORDONNANCE N° RG 24/00713 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GY5C N° Minute : 24/00447 Nous, Monsieur THEVENARD, substituant vu l’urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, légitimement empêchée, assisté de M. PROKOP, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 1er juillet 2024 à 16h00, à la demande de [I] [E] ; Concernant : Madame [Y] [E] née le 08 Septembre 1997 à [Localité 2] actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ; Vu la saisine en date du 05 Juillet 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 8 juillet 2024 à : - Madame [Y] [E] Rep/assistant : Me Floriane CAPY, avocat au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [I] [E], tiers demandeur Vu l’avis du procureur de la République en date du 10 juillet 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique : - Madame [Y] [E] assistée de Me Floriane CAPY, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ; * * * I - Sur la régularité de la procédure : Maître Capy soulève les irrégularités suivantes : - la notification de la décision d’admission du 1er juillet 2024 est tardive, puisqu’elle a eu lieu le lendemain, 2 juillet 2024, alors que l’article L. 3211-3 du code de la santé publique impose la notification le plus rapidement possible, - de même, la notification de la décision de maintien du 4 juillet 2024 a été notifiée le 5 juillet 2024. Le représentant de l’établissement est absent et n’a pas fait connaître ses observations en réponse sur les griefs soulevés. SUR CE, Il résulte de L. 3211-3 du code de la santé publique que “Toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.” En l’espèce, la copie de la décision du directeur de l’établissement prise le 1er juillet 2024 à 17 heures 49 mentionne une notification à la patiente le 2 juillet 2024, sans préciser l’heure. La copie de la décision de maintien du 4 juillet 2024 mentionne une notification à la patiente le 5 juillet 2024, sans préciser l’heure. La notification des décisions à l’intéressée moins de 24 heures après leur édiction n’a pas causé de grief à Madame [E], laquelle n’a pas été privée d’un recours effectif au juge, au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés. La procédure suivie n’est donc pas irrégulière. II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement : Madame [E] a été admise en soins au centre psychothérapique de l’Ain le 1er juillet 2024 sur décision du directeur de l’établissement, prise le jour même à 17 heures 49, selon la procédure d’urgence, à la demande de sa mère, sur le fondement du certificat médical du docteur [W] [M], médecin de l’établissement. Cette dernière mentionne dans son certificat médical du 1er juillet 2024 à 16 heures que la patiente est d’humeur triste, qu’elle ne prend plus son traitement, qu’elle exprime des idées suicidaires scénarisées, qu’elle présente une tension interne palpable et une grande souffrance psychique. Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient. Dans son avis motivé établi le 8 juillet 2024, le docteur [W] [B] observe que Madame [E] présente une humeur qui tend vers le pôle dépressif dans le cadre d’un divorce éprouvant, qu’elle est dans le déni de ses troubles avec un faible insight et que l’adhésion aux soins est très précaire. Le médecin conclut à la nécessité du maintien de la mesure en raison de l’état non stabilisé du patient. A l’audience, Madame [E] déclare qu’elle souhaite que la mesure soit levée, qu’elle trouve le temps long et qu’elle souhaite retrouver sa vie normale. Maître Capy indique qu’elle s’interroge sur l’opportunité de la mesure, dès lors que les certificats médicaux des 24 et 72 heures mentionnent seulement une humeur dépressive et des angoisses et qu’ils ne permettent pas de caractériser un trouble psychique avec hospitalisation sous contrainte. Elle demande en conséquence la mainlevée immédiate de la mesure. Au vu des éléments médicaux joints à la requête et en particulier de l’avis motivé du psychiatre du 8 juillet 2024, il est établi que Madame [E] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [E] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 11 Juillet 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Stéphane THEVENARD assistée de Maxime PROKOP qui l’ont signée. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 11 Juillet 2024, la patiente, l’avocat, Monsieur le Directeur du CPA, Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle L. 3211-3 du code de la santé publique impose l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669029f5766d1156dbbf3b27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA