Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669029f5766d1156dbbf3b38
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention ORDONNANCE N° RG 24/00715 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GY5F N° Minute : 24/00449 Nous, Monsieur THEVENARD, substituant vu l’urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, légitimement empêchée, assisté de M. PROKOP, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 3 juillet 2024, à la demande de Madame [I] [M] ; Concernant : Madame [H] [J] née le 17 Janvier 1965 à [Localité 2] actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ; Vu la saisine en date du 08 Juillet 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 8 juillet 2024 à : - Madame [H] [J] Rep/assistant : Me Floriane CAPY, avocat au barreau d’AIN Rep légal : UDAF de l’Ain (Curateur), - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [I] [M], tiers demandeur et curatrice Vu l’avis du procureur de la République en date du 10 juillet 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique : - Madame [H] [J] assistée de Me Floriane CAPY, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ; * * * I - Sur la régularité de la procédure : Maître Capy soulève l’irrégularité de la procédure, en ce que Madame [J] a fait l’objet d’une hospitalisation sur demande d’un tiers, que la requête du tiers ne figure pas au dossier, que le tiers requérant serait Madame [M], qu’il n’est pas justifié de sa qualité de curatrice, ni de son identité, qu’il n’est donc pas possible de vérifier que cette personne dispose de la qualité de tiers pour demander l’hospitalisation. Elle précise que Madame [J] ne connaît pas cette personne. Elle sollicite en conséquence la mainlevée immédiate de la mesure. Le représentant de l’établissement est absent et n’a pas fait connaître ses observations en réponse sur le grief soulevé. En l’espèce, Madame [J] fait l’objet d’une procédure de réintégration en hospitalisation complète, par décision du 3 juillet 2024, alors qu’elle faisait l’objet d’un programme de soins ambulatoires, dont la régularité n’a pas été contestée. Il résulte de la décision du juge des libertés et de la détention du 7 mars 2024, jointe à la présente procédure, que Madame [I] [M] est le tiers demandeur et la curatrice de Madame [J]. La patiente n’est donc pas fondée à soulever l’irrégularité de la procédure tirée de l’absence de justification de la qualité et de l’identité de Madame [M]. II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement : Madame [J] a été réintégrée en hospitalisation complète au centre psychothérapique de l’Ain le 3 juillet 2024 sur décision du directeur de l’établissement, prise le jour même à 14 heures 09, sur le fondement du certificat médical du docteur [K] [N] [L], médecin de l’établissement. Ce dernier mentionne dans son certificat médical du 3 juillet 2024 à 11 heures 40 que la patiente présente une décompensation de son trouble psychotique et une incurie. Dans son avis motivé établi le 10 juillet 2024, le docteur [K] [N] [L] observe que Madame [J] est en phase déficitaire avec apathie, anhédonie et processus délirant chronique, que l’apprentissage de l’hygiène corporelle et les actions concrètes pour révéler ses compétences requièrent davantage de motivation de sa part et que son consentement durable reste entravé. Le médecin conclut à la nécessité du maintien de la mesure en raison de l’état non stabilisé du patient. A l’audience, Madame [J] déclare spontanément qu’elle n’a rien à dire. Sur interpellation, elle indique que l’hospitalisation se passe bien et que les soins se passent bien. Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Madame [J] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [J] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 11 Juillet 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Stephane THEVENARD assistée de Maxime PROKOP qui l’ont signée. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 11 Juillet 2024, la patiente, l’avocat, Monsieur le Directeur du CPA, Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur et tiers demandeur, le greffier, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669029f5766d1156dbbf3b38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA