Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669029f6766d1156dbbf3b49
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention ORDONNANCE N° RG 24/00712 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GY45 N° Minute : 24/00446 Nous, Monsieur THEVENARD, substituant vu l’urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, légitimement empêchée, assisté de M. PROKOP, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 30 juin 2024, à la demande de [S] [J] ; Concernant : Monsieur [K] [J] né le 24 Mars 1986 à actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ; Vu la saisine en date du 04 Juillet 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 8 juillet 2024 à : - Monsieur [K] [J] Rep/assistant : Me Floriane CAPY, avocat au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [S] [J], tiers demandeur Vu l’avis du procureur de la République en date du 10 juillet 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique : - Monsieur [K] [J] assisté de Me Floriane CAPY, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ; * * * I - Sur la régularité de la procédure : Maître Capy soulève les irrégularités suivantes : - la première décision d’admission du 30 juin 2024 n’a pas été notifiée à Monsieur [J] et ne mentionne aucune impossibilité ou refus de notification, alors que l’article L. 3211-3 du code de la santé publique impose notification dans les meilleurs délais ; - le certificat des 24 heures indique que l’entretien est refusé, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si l’hospitalisation reste nécessaire, alors que l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique impose un examen somatique complet et un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques ; - le certificat des 72 heures n’est pas non plus suffisant, en ce qu’il mentionne seulement que Monsieur [J] est irritable et que l’humeur n’est pas évaluable ; - l’avis motivé date du 5 juillet 2024 pour une audience du 11 juillet 2024, alors que l’article L. 3212-7 du code de la santé publique impose que l’avis soit rendu dans les trois derniers jours. Le représentant de l’établissement est absent et n’a pas fait connaître ses observations en réponse sur les griefs soulevés. 1 - Sur le premier grief : Il résulte de L. 3211-3 du code de la santé publique que “Toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.” En l’espèce, la copie de la décision du directeur de l’établissement prise le 30 juin 2024 à 16 heures 26 ne comporte pas la signature de Monsieur [J] attestant de la notification à celui-ci et elle ne mentionne pas non plus un refus ou une impossibilité de signer. Toutefois, la décision de maintien des soins du 3 juillet 2024 mentionne que Monsieur [J] a refusé de signer la notification, ce qui prouve que l’établissement a bien tenté de lui notifier cette décision. Monsieur [J], qui n’a pas saisi le juge des libertés et de la détention pour contester la décision du 3 juillet 2024, ne justifie d’aucun grief résultant de l’absence de preuve de notification de la décision précédente, datée du 30 juin 2024, dès lors qu’il n’a pas été privé d’un recours effectif au juge, au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés. Le premier grief sera donc écarté. 2 - Sur le deuxième grief : L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose notamment que “Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.” En l’espèce, le certificat médical des 24 heures, daté du 1er juillet 2024 à 11 heures 15, établi par le docteur [T] [O], est ainsi rédigé : “Vu ce jour, le patient est opposant, tendu et irritable. Il refuse l’entretien. Dans ce contexte une période d’observation supplémentaire est indiquée. La poursuite des soins sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète est donc préconisée.” Monsieur [J], qui a refusé l’entretien avec le médecin psychiatre, ne peut pas ériger l’absence d’examen somatique complet en grief, nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude. Le psychiatre a pu valablement estimer que le maintien de l’hospitalisation complète était justifiée par l’attitude opposante du patient. Le second grief sera également écarté. 3 - Sur le troisième grief : L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose notamment que “Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.” En l’espèce, le certificat médical des 72 heures, daté du 3 juillet 2024 à 11 heures, établi par le docteur [T] [O], est ainsi rédigé : “Présente aujourd’hui l’état de santé suivant : Patient vu ce jour, est un peu moins opposant et irritable. L’humeur n’est pas évaluable. On relève une discrète accélération du débit verbal et quelques idées de grandeur. Il ne perçoit pas les troubles l’ayant conduit à être hospitalisé et n’adhère pas aux soins. Dans ce contexte la poursuite d’une hospitalisation sous contrainte est indiquée. (...)” Les éléments figurant dans ce certificat médical permettent suffisamment de s’assurer que l’état de santé de Monsieur [J] nécessitait la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète, peu important que le psychiatre est indiqué que l’humeur du patient n’est pas évaluable. Le grief sera donc écarté. 4 - Sur le quatrième grief : L’article L. 3212-7 du code de la santé publique dispose notamment que “A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.” Le délai de trois jours pour l’établissement du certificat médical circonstancié ne s’applique qu’aux décisions mensuelles de renouvellement de la mesure et n’est pas applicable au présent cas d’espèce, s’agissant d’une saisine prévue par l’article L.3211-12-1, 1°. Le grief, qui manque en droit, sera écarté. II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement : Monsieur [J] a été admis en soins au centre psychothérapique de l’Ain le 30 juin 2024 sur décision du directeur de l’établissement, prise le jour même à 16 heures 26, à la demande de sa mère, sur le fondement du certificat médical du docteur [C] [Z], médecin au centre hospitalier [3] à [Localité 2], et du certificat médical du docteur [R] [D], médecin de l’établissement. Les médecins relèvent dans leurs certificats que le patient, suivi pour un trouble psychiatrique chronique, présente une décompensation de sa maladie dans un contexte de rupture thérapeutique, qu’il est excité et sthénique, logorrhéique et agressif, et dans le déni de ses troubles. Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient. Dans son avis motivé établi le 5 juillet 2024, le docteur [T] [O] observe que Monsieur [J] est d’un contact un peu méfiant, qu’il est irritable, que son humeur n’est pas évaluable, que ses affects sont peu expressifs, que son débit verbal est très légèrement accéléré, qu’il n’a pas conscience de ses troubles et qu’il n’adhère aucunement aux soins. Le médecin conclut à la nécessité du maintien de la mesure en raison de l’état non stabilisé du patient. A l’audience, Monsieur [J] déclare qu’il s’étonne que l’audience ait lieu si tard et qu’il demande à sortir. Maître Capy sollicite la mainlevée immédiate de la mesure, expliquant qu’il n’est justifié d’aucune évolution du traitement et qu’aucune mesure médicale mise n’est mise en oeuvre. Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particuliers des éléments résultant d’avis motivé du psychiatre, il est établi que Monsieur [J] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [J] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 11 Juillet 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [G] [U] assistée de [L] [M] qui l’ont signée. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 11 Juillet 2024, le patient, l’avocat, Monsieur le Directeur du CPA, Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
Articles de loi cités
article L. 3212-7 du code de la santé publique disposearticle L. 3212-7 du code de la santé publique impose qarticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle L. 3211-3 du code de la santé publique impose narticle 706-135 du code de procédure pénale est infor
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669029f6766d1156dbbf3b49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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