Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66902e68766d1156dbbf7de0
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention Le 11 JUILLET 2024 N° RG 24/02007 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QINT MINUTE N° NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 11 JUILLET 2024 Henry MAPEL, Vice président, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS Madame [I] [U] née le 05 Janvier 2000 à [Localité 3] comparante et assistée de Me Jacques BOURDAIS, avocat au barreau d’ESSONNE, SAISINE PAR : le directeur de l’établissement de santé [2] par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Juillet 2024; Non comparant, MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 10 JUILLET 2024; A l’audience du 11 Juillet 2024, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins. EXPOSE DU LITIGE Le requérant expose que Madame [I] [U] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de [2] le 4 juillet 2024, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers. Le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [U], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours. Madame [I] [U] a été entendue à l’audience et a indiqué : “J’ai marché une bonne partie de la nuit entre [Localité 5] et [Adresse 4], j’étais triste de la mort de mon chat, et quand je suis arrivée dans le [Localité 1], j’étais à bout de nerf, j’ai pleuré, j’ai fait une crise. Oui, j’ai consommé du cannabis, un joint et je n’avais pas de traitement à ce moment-là car le médecin ne m’en avait pas donné. Oui, j’ai un traitement et je me sens bien mais un peu alourdie du fait de l’augmentation des doses. Oui, j’ai vu le docteur. Il m’a dit qu’il fallait que je reste encore un peu pour la réévaluation du traitement et car il voulait s’entretenir avec ma sœur. Je me sens très accompagnée là où je suis et je souhaite aller au centre de la douleur pour le côté thérapeutique.” L’avocat de Madame [I] [U] a été entendu à l’audience. Sur la forme, il a soulevé la nullité de la procédure résultant de l’absence de notification de la décision de maintien en soins psychiatriques à l’intéressée malgré sa capacité à recevoir notification. Sur le fond, il a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en cours en arguant du fait que la toxicomanie était un délit et non un trouble psychiatrique justifiant une telle mesure. L’affaire a été mise en délibéré au 11 JUILLET 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme : Le conseil de l’intéressée soulève la nullité de la procédure résultant de l’absence de notification de la décision de maintien en soins psychiatriques à l’intéressée malgré sa capacité à recevoir notification. A titre liminaire, il convient de souligner qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ne peut prononcer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits du patient. Il est constant que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.DC -2017024837 Il résulte des éléments du dossier que la décision de maintien en soins psychiatriques n’a effectivement pas été notifiée à Madame [I] [U] ; que toutefois, mention est faite, sur cette décision, de son incapacité à recevoir notification ; que le certificat médical de réintégration établi la veille décrit l’intéressée comme présentant un comportement fluctuant et désorganisé, de contact hostile et revendicant, dans le déni total de ses troubles et dans la minimisation de la gravité de ses mises en danger ; que ces éléments sont de nature à justifier l’incapacité de l’intéressée à recevoir notification, étant rappelé que le juge du fond apprécie souverainement ces éléments ; qu’en tout état de cause, le conseil ne fait valoir et ne démontre aucun grief précis résultant du moyen de nullité soulevé. En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé. Sur le fond : Il ressort des pièces du dossier que Madame [I] [U] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète le 4 juillet 2024, car les troubles mentaux nécessitaient des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis médical motivé du docteur [Y] en date du 09 JUILLET 2024, que Madame [I] [U], est une patiente connue du secteur qui a initialement été hospitalisée pour une recrudescence délirante avec troubles du comportement à type de déambulations nocturnes puis réintégrée pour une désorganisation grave de son comportement et une minimisation de la gravité de ses mises en danger ; qu’au jour de l’avis médical motivé, les médecins relevaient la construction complexe d’un vécu de plusieurs personnalités qui s’exprimeraient en elle et la rationalisation morbide d’un état de dissociation idéo-affectif dans un contexte d’état maniaque ; que son adhésion aux soins n’était pas encore compatible avec une sortie ; qu’un projet de suivi en ambulatoire devait se mettre en place progressivement avec le soutien de la soeur de l’intéressée ; que l’audition de Madame [I] [U] n’a pas permis d’apporter d’éléments nouveaux mais a mis en évidence que le médecin psychiatre n’avait pas encore rencontré ce jour la soeur de l’intéressée dans le cadre de la mise en place du suivi en ambulatoire ; que dès lors, compte tenu de la nécessité de consolider l’état de santé encore fragile de l’intéressée et de préparer sa sortie dans de bonnes conditions, la mainlevée de la mesure apparait prématurée. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Henry MAPEL, Vice président, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry , Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ; Déclarons la requête recevable ; Rejetons le moyen de nullité soulevé ; Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [U] ; Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 11 JUILLET 2024 ; Et nous avons signé avec le greffier nous assistant. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66902e68766d1156dbbf7de0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA