Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66902e68766d1156dbbf7de3
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention Le 11 juillet 2024 N° RG 24/02014 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIPG MINUTE N° NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 11 juillet 2024 Henry MAPEL, Vice président, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS Monsieur [F] X SE DISANT [D] né le 10 Mai 1990 à [Localité 3] (17) représenté par Me Barbara SKOULIS, avocat au barreau d’ESSONNE Non comparant, patient en fugue depuis 13 août 2022 ; SAISINE PAR : M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 2] par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Juin 2024 ; Non comparant ; MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 10 juillet 2024; Etablissement d’accueil : [1] Non comparant, A l’audience du 11 Juillet 2024, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins. EXPOSE DU LITIGE Le requérant expose que Monsieur [F] X SE DISANT [D] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], par arrêté provisoire du maire de la commune de en date du , et confirmé par arrêté de M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 2] en date du 30 juillet 2022, pris sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique. Le juge des libertés et de la détention, en dernier lieu par une ordonnance en date du 11 janvier 2024, a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] X SE DISANT [D], en indiquant que l’état de santé de l’intéressé compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public et nécessite une mesure d’hospitalisation complète en établissement de santé. Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours. L’avocat de Monsieur [F] X SE DISANT [D] a été entendu à l’audience et n’a formulé aucune observation. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [F] X SE DISANT [D] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], par arrêté provisoire du maire de la commune de en date du , et confirmé par arrêté de M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 2] en date du 30 juillet 2022, pris sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique. Il résulte des pièces du dossier et notamment du certificat menstuel du docteur [M] en date du 27 mai 2024, que Monsieur [F] X SE DISANT [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement suite à une agression sexuelle et des menaces de mort sur la voie publique, additionnées à des propos délirants mégalomaniaques et persécutifs lors de son interpellation ; qu’à son arrivée, le patient était de contact méfiant voire médiocre, d’humeur exaltée et désinhibé ; que le 13 août 2022, il a fugué de son service et n’a depuis donné aucune nouvelle de sorte que de nouvelles constations n’ont pas pu être faite ; que toutefois, le fait d’être sans nouvelles de l’intéressé ne présume pas de la disparition de sa dangerosité, rappelée dans chaque pièce médicale du dossier, et du défaut d’actualité du besoin de soins sous contrainte constaté initialement dans le dossier ; que dès lors, tenant compte de la gravité des faits et de la dangerosité psychiatrique de l’intéressé, la poursuite de la mesure de contrainte apparait nécessaire. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Henry MAPEL, Vice président, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ; Déclarons la requête de M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 2] recevable ; Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] X SE DISANT [D] ; Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 11 juillet 2024 ; Et nous avons signé avec le greffier nous assistant. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L.3213-1 du code de la santé publique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66902e68766d1156dbbf7de3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA