Tribunal Judiciaire8eme chambre
Tribunal Judiciaire · 8eme chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669031ed766d1156dbbfbe6d
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MM G.B LE 11 JUILLET 2024 Minute n°24/255 N° RG 21/05326 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LJJA [I] [K] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005121 du 07/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES) C/ M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES [Adresse 3] copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à copie certifiée conforme délivrée à PR (3) Me L. GUILBAUD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------- HUITIEME CHAMBRE Jugement du ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, GREFFIER : Mélanie MARTIN Débats à l’audience publique du 22 MARS 2024 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 30 MAI 2024 prorogé au 11 JUILLET 2024. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant DEMANDEUR. D’UNE PART ET : M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint DEFENDEUR. D’AUTRE PART EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES Par acte d’huissier du 25 novembre 2021, [I] [K] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester la décision de la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Rennes du 25 août 2020 refusant l’enregistrement de la déclaration qu’il avait souscrite le 4 décembre 2019 en application de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, [I] [K] demande au tribunal de : - déclarer [I] [K] comme étant de nationalité française ; - dire que mention du présent jugement sera portée sur les actes de naissance de [I] [K] ; - allouer au conseil de [I] [K] la somme de 1.200 euros sur le fondement combiné des article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Il expose avoir été pris en charge le 7 novembre 2016 par l’aide sociale à l’enfance quelques temps après son arrivée sur le territoire français en qualité de mineur isolé, puis avoir bénéficié d’une tutelle complète jusqu’à sa majorité, le 31 décembre 2019. S’agissant de son état civil, s’il est exact que le jugement supplétif accompagnant l’acte de naissance doit être produit, il n’existe aucune exigence de production d’une expédition certifiée conforme plutôt que d’un extrait des minutes certifié conforme. Il estime que l’exigence prévu à l’article 36 de l’accord de coopération signé entre la France et le Mali le 2 février 1962, ne concerne que la demande d’exequatur d’un jugement rendu par le juge malien. Or, il ne s’agit pas de l’objet de la procédure diligentée par [I] [K] et il estime que dans le cadre d’une procédure concernant un litige de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française, il ne revient pas au parquet de vérifier si le jugement étranger remplirait les conditions d’exequatur posées par l’arrêt MUNZER. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre, le ministère public requiert de : - constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; - débouter [I] [K] de l’intégralité de ses demandes ; - dire et juger que [I] [K], se disant né le 31 décembre 2001 à [Localité 2] (Mali), n’est pas de nationalité française ; - ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. Le ministère public indique que la charge de la preuve d’établir qu’il remplit toutes les conditions requises par la loi incombe au requérant. Il rappelle que nul ne peut se voir la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil. Il fait valoir qu’en application de l’article 36 de l’accord de coopération en matière de justice signé entre la France et le Mali le 2 février 1962, le seul extrait de jugement produit par l’intéressé est insuffisant. Il indique que le juge doit s’assurer que les conditions de l’exequatur d’un jugement étranger se trouvent remplies. Cette règle du contrôle d’office de l’effectivité de la décision étrangère doit être étendue aux jugements étrangers statuant en matière d’état des personne dès lors que l’exequatur n’est pas expressément requis, la Cour de cassation rappelant que si l’efficacité des jugements étrangers concernant l’état des personnes est reconnue de plein droit en France, hors de tout exequatur, cet effet n’a lieu que sous réserve du contrôle de leur régularité internationale. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes. L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présence instance, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le ministère de la justice a reçu le 27 décembre 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 19 mai 2022. Il est ainsi justifié ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile. La procédure est dès lors régulière. Sur les demandes au fond L’article 21-12 alinéa 3 1° du code civil dispose que l’enfant, qui depuis au moins trois années, est confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil. L’article 30 du code civil prévoit que “la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause”. [I] [K] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française , la charge de la preuve lui incombe. L’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 entre la République française et la République du Mali prévoit que seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Mali les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats : - les expéditions des actes de l’état civil ; - les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires ; - les déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrées ou déposés dans les tribunaux des deux Etats ; - les actes notariés ; - les certificats de vie de rentiers viagers ; - les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, être certifiés conformes à l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité. *** En l’espèce, pour justifier de son état civil, [I] [K] produit : - une photocopie d’un extrait d’acte de naissance n°568/CRD délivré le 9 août 2017 précisant que l’acte de naissance a été dressé suivant jugement supplétif de naissance n°3380 du tribunal civil de Diema en date du 28 juillet 2017 - une photocopie d’une extrait certifié conforme des minutes du tribunal civil de Diema d’un jugement supplétif de naissance n° 3380 en date du 28 juillet 2017. Ces deux pièces ne sont manifestement pas conformes aux exigences issues de l’article 24 de l’accord franco-malien précité, s’agissant de simples extraits et non d’expéditions. L’acte de naissance est indissociable de la décision de justice ayant ordonné son dressé par l’officier d’état civil et la production des deux pièces est indispensable afin de permettre d’en vérifier l’opposabilité en France. Or, de simples extraits ne peuvent permettre de vérifier l’opposabilité en France de ces actes. En outre, il peut être observé que l’extrait d’acte de naissance mentionne les professions des parents du requérant alors que l’extrait du jugement supplétif, censé reprendre le dispositif de la décision non produite, n’évoque pas ces professions. Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties, il convient de constater que [I] [K] ne peut justifier d’un acte de naissance probant et ne peut pas rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil. Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera constaté qu’il n’est pas de nationalité française. Succombant, le demandeur sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré ; DÉBOUTE [I] [K] de ses demandes ; DIT que [I] [K], se disant né le 31 décembre 2001 à [Localité 2] (Mali) n’est pas de nationalité française. ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil. CONDAMNE [I] [K] aux dépens. LE GREFFIER, P/ LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE Mélanie MARTIN Géraldine BERHAULT
Articles de loi cités
article 1043 du Code de procédure civile a été délarticle 700 du code de procédure civile etarticle 21-12 du code civilarticle 47 du code civil.article 21-12 du Code civil.article 455 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 30 du code civil prévoit quearticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 47 du code civil. Il fait valoir quarticle 28 du Code civil.article 1043 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8eme chambre
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669031ed766d1156dbbfbe6d
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