Tribunal Judiciaire5ème chambre cab. C
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre cab. C — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669031ee766d1156dbbfbe94
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 7 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
---------
[Adresse 15]
[Localité 7]
---------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 11 Juillet 2024
minute n°
N° RG 19/05388 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KLMO
-------------
[A] [C] épouse [F]
C/
[G] [E] [F]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
1CE+1CCC
-Me GIRARD
-Me SALAU
1 copie IFPA
1 CCC IFPA
1 CCC dossier
Le
notification [12]
1ccc par LRAR Mme
1ccc par LRAR M
notice
tmfpo
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juillet 2024
ENTRE :
[A] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
Me Stéphanie SALAU, avocat au barreau de NANTES
- 170
ET :
[G] [E] [F]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES
- 62
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 30 juillet 2020,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [A] [C], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]
et de
Monsieur [G] [E] [F], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (62),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Madame [A] [C] et Monsieur [G] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure [B],
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l'enfant [B] au domicile de Monsieur [G] [F],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [A] [C] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
pendant les vacances scolaires :
• la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
• la première et la troisième quinzaines des vacances d’été les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaines les années impaires ;
DIT que Madame [A] [C] aura la charge des trajets d'[B] pour l'exercice de son droit d'accueil ;
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement pour l'adapter aux circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
SUPPRIME la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [D] due par Madame [A] [C] à compter du 02 avril 2024,
FIXE à 70 euros par mois (soixante dix euros) que doit verser Madame [A] [C], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [G] [F] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [B],
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DISONS que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
CONDAMNE Madame [A] [C] à verser à Monsieur [G] [F] la somme 70 euros par mois (soixante dix euros) au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [B],
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [G] [F],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DITS que les frais de scolarité et de transport scolaires de l'enfant mineure seront partagés par moitié entre les parents,
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants à charge (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [A] [C] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile et DISPENSE les parties de recouvrement; .
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALESArticles de loi cités
article 1127 du Code de procédure civile et DISPENarticle 1074-3 du Code de procédure civilearticle 237 du code civil le divorce dearticle 1082 du code de procédure civileArt. 751 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre cab. C
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669031ee766d1156dbbfbe94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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