Tribunal Judiciaire5ème chambre cab. C
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre cab. C — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669031ef766d1156dbbfbea9
- Date
- 11 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] --------- [Adresse 13] [Localité 7] --------- 5ème chambre cab. C JUGEMENT du 11 Juillet 2024 minute n° N° RG 20/03548 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KYQS ------------- [E] [S] épouse [R] C/ [D] [R] Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CE+CCC Me BOISRAME CE + CCC Me GOURSAUD CCC dossier Le JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 Juge aux Affaires Familiales : Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente Greffier : Anne BREGER Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 mai 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juillet 2024 ENTRE : [E] [S] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (ALGÉRIE) domiciliée : chez Monsieur et Madame [S] [Adresse 2] [Localité 6] Comparant et plaidant par Maître Océane GOURSAUD de la SELARL MAJELI AVOCAT, avocats au barreau de NANTES - 298 ET : [D] [R] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 8] Comparant et plaidant par Me Sonia DOUAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me BOISRAME avocat au barreau de NANTES avocat postulant - 177 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de : Madame [E] [S], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (ALGERIE), et de Monsieur [D] [R], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11] (ALGERIE), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (ALGERIE), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties et les dispense de recouvrement éventuel . LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civileArt. 751 du CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre cab. C
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669031ef766d1156dbbfbea9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA