Tribunal Judiciaire5ème chambre cab. C
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre cab. C — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669031ef766d1156dbbfbeac
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 34 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------- [Adresse 10] [Localité 7] --------- 5ème chambre cab. C JUGEMENT du 11 Juillet 2024 minute n° N° RG 22/04163 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LZTZ ------------- [Y], [I] [W] épouse [U] C/ [J], [B] [U] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le 1CE+1CCC -Me CHABERT -Me DE LORGERIL 1 copie IFPA 1 CCC IFPA 1 CCC dossier Le notification IFPA 1ccc par LRAR Mme 1ccc par LRAR M notice tmfpo JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 Juge aux Affaires Familiales : Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente Greffier : Anne BREGER Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 mai 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juillet 2024 ENTRE : [Y], [I] [W] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 13] Comparant et plaidant par la SARL SARL CHABERT-CHOTARD, avocats au barreau de NANTES - 174 ET : [J], [B] [U] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 6] Comparant et plaidant par la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES - 14 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de : Madame [Y], [I] [W], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12] et de Monsieur [J], [B] [U], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'Officier d'Etat-Civil de la commune de [Localité 13] ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 25 décembre 2018, DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, CONSTATE que Madame [W] [Y] et Monsieur [U] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.), -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [W] [Y], DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [J] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, FIXE les modalités suivantes : - Durant la période scolaire : Les fins de semaines paires chez le père, du vendredi soir 20h00 au dimanche 16h00, - Durant les petites vacances scolaires : 1 ère moitié des vacances scolaires les années paires chez le père et seconde moitié les années impaires. Étant précisé que le transfert de résidence des enfants se fera du samedi 12h00 au samedi 12h00. - Durant les grandes vacances scolaires : 1 ère moitié des vacances les années paires chez le père et seconde moitié les années impaires. à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit ; DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée; DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants, FIXE à 170 euros (cent soixante dix euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 340 euros (trois cent quarante euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, CONDAMNE Monsieur [U] [J] à verser à Madame [W] [Y] la somme de 170 euros (cent soixante dix euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 340 euros (trois cent quarante euros) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [C], [Y] [U] [W], née le [Date naissance 4] 2008 et [D], [J], [K] [U] [W], né le [Date naissance 2] 2014, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [Y], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, DEBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande de rétroactivité de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord, CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif, CONDAMNE Madame [W] [Y] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile , RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire; AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes: Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre cab. C
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669031ef766d1156dbbfbeac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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