Tribunal Judiciaire5ème chambre cab. C
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre cab. C — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669031f0766d1156dbbfbec7
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 15 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] --------- [Adresse 12] [Localité 8] --------- 5ème chambre cab. C JUGEMENT du 11 Juillet 2024 minute n° N° RG 20/04284 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K2GW ------------- [J] [B] [H] [I] épouse [S] C/ [C] [S] Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CE+CCC Me DESSEIN CE + CCC Me MOREAU CCC dossier notice Le JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 Juge aux Affaires Familiales : Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente Greffier : Anne BREGER Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 mai 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juillet 2024 Sur requête conjointe de : [J] [B] [H] [I] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/19100 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) Comparant et plaidant par Me MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 27 ET : [C] [S] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 7] Comparant et plaidant par Me Marie DESSEIN, avocat au barreau de NANTES - 330 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que l'ordonnance de non conciliation a été rendue le 09 avril 2021, ORDONNE l'exclusion de la pièce n°26 produite par Monsieur [C] [S], CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de : Madame [J] [B] [H] [I], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] et de Monsieur [C] [S], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1983 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (HAUTE-[Localité 14]) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, ORDONNE l'attribution préférentielle du véhicule RENAULT SCENIC à Madame [J] [I], ORDONNE l'attribution préférentielle du véhicule CITROEN XSARA à Monsieur [C] [S], CONDAMNE Monsieur [C] [S] à verser à Madame [J] [I], une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 150 euros par mois (cent cinquante euros), DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision, CONDAMNE le débiteur à payer les majorations futures de cette pension , exigible de plein droit sans aucune notification préalable ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civileArt. 751 du CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre cab. C
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669031f0766d1156dbbfbec7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA