Tribunal Judiciaire5ème chambre cab. C
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre cab. C — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669031f1766d1156dbbfbed6
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] --------- [Adresse 9] [Localité 6] --------- 5ème chambre cab. C JUGEMENT du 11 Juillet 2024 minute n° N° RG 23/05293 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMJK ------------- [H] [D] [G] [E] [B] épouse [D] [G] C/ Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CE+CCC Me LE NEEL CE + CCC Me SAICHE CCC dossier tmfpo notice Le JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 Juge aux Affaires Familiales : Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente Greffier : Anne BREGER Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 mai 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juillet 2024 A LA REQUÊTE DE : [H] [D] [G] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 5] Comparant et plaidant par Maître Gaëlle LE NEEL de la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES - 333 ET : [E] [B] épouse [D] [G] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 5] Comparant et plaidant par Me SAICHE avocat au barreau de Nantes (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4997 du 18/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ; DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci à l'exception du régime matrimonial auquel la loi tunisienne est applicable, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [E] [B], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (TUNISIE) et de Monsieur [H] [D] [G], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (TUNISIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (TUNISIE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 28 septembre 2023 portant règlement des effets du divorce et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux et dispense les parties de recouvrement ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal de grande instance de Nantes: Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf: 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre cab. C
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669031f1766d1156dbbfbed6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA