Tribunal Judiciaire5ème chambre cab. C
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre cab. C — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669031f1766d1156dbbfbedf
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] --------- [Adresse 12] [Localité 8] --------- 5ème chambre cab. C JUGEMENT du 11 Juillet 2024 minute n° N° RG 23/01426 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MDNV ------------- [B] [S] C/ [L], [G] [R] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CE+CCC Me DUMOULIN CE + CCC Me BARZ CCC dossier tmfpo Le JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 Juge aux Affaires Familiales : Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente Greffier : Anne BREGER Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 mai 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juillet 2024 ENTRE : [B] [S] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 13] (TUNISIE) [Adresse 4] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1048 du 31/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) Comparant et plaidant par Me Sabine BARZ, avocat au barreau de NANTES - 177 ET : [L], [G] [R] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 7] Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES - [Adresse 6] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci, à l'exception du régime matrimonial auquel la loi tunisienne est applicable, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de : Madame [B] [S], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 13] (TUNISIE) et de Monsieur [L], [G] [R], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (TUNISIE), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 21 juillet 2021, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, CONSTATE que Madame [H] et Monsieur [L] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.), -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [B] [S], DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [R] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : -tant qu’il résidera sis [Adresse 2] : - Les fins de semaines paires de 14 heures à 18 heures les samedis et dimanches, hors congés justifiés de la mère, -dès il aura un logement lui permettant d’accueillir ses trois enfants : - en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, - en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par période de quinze jours lors des vacances d’été, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit, DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée, DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère, DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants, CONSTATE que Monsieur [L] [R] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité, RAPPELLE qu'en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l'allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation, RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l'obtention de ressources suffisantes, DIT qu'il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu'il soit besoin d'une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent, DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord, CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes: Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre cab. C
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669031f1766d1156dbbfbedf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA