Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66903318766d1156dbbfc30b
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 88 802 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (ORIENTATION) JUGEMENT : S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG / [R], [H] N° RG 23/00095 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFBT N° 24/00150 Du 11 Juillet 2024 Grosse délivrée Me Jérôme LACROUTS Me Symphonia LEBRUN Expédition délivrée Me Jérôme LACROUTS Me Symphonia LEBRUN Le 11 Juillet 2024 Mentions : DEMANDERESSE S.A. LANDSBANKI [Localité 6], représentée par [B] [L] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat postulant représentée par Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDEURS Madame [D] [I] [G] [R] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Caroline LAFONT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant Monsieur [U] [W] [H] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Caroline LAFONT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant PARTIES SAISIES CREANCIER INSCRIT TRESOR PUBLIC DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 13 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du onze Juillet deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 5 mai 2023 par la société LANDSBANKI [Localité 6] à M. [U] [H] et Mme [D] [R] épouse [H], en recouvrement de la somme globale de 1.170.721,46 euros, arrêtée au 5 mai 2023, étant précisé que le principal commandé s’élève à 844.875,03 euros ; Vu la publication du commandement de payer le 19 juin 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] (volume 2023 S n° 79) ; Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée au débiteur saisi le 14 août 2023 ; Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 18 août 2023 au greffe de la juridiction ; Vu la dénonciation et assignation au créancier inscrit en date du 16 août 2023 ; Vu les conclusions visées le 28 mars 2024 par lesquelles M. [U] [H] et Mme [D] [R] épouse [H] s’opposent aux prétentions adverses et demandent à la juridiction : - in limine litis de prononcer la nullité des actes de signification du jugement luxembourgeois du 1er juin 2016, de déclarer irrecevable l’action en saisie immobilière pour défaut de qualité et de capacité pour agir, pour prescription, et pour refus de la chose jugée, ordonnant par conséquent la mainlevée du commandement litigieux et la radiation de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle ayant effet au 12 juin 2029, - sur le fond, d’ordonner la mainlevée du commandement litigieux et la radiation de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle ayant effet au 12 juin 2029, - de condamner la demanderesse à leur payer la somme de 1.500.000 euros pour procédure abusive, - d’autoriser la vente amiable moyennant le prix plancher de 900.000 euros, - de condamner la Banque à payer à chacun d’entre eux la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Par conclusions visées le 13 juin 2024, la société LANDSBANKI [Localité 6] s’oppose aux prétentions adverses et demande à la juridiction de : - constater la validité de la présente saisie immobilière en contemplation des textes applicables, - fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et intérêts de 1.170.721,46 euros au 5 mai 2023, outre intérêts de retard sur la somme de 844.875,03 euros à un taux de 2% par an, en plus de l’EURIBOR 3 mois, majoré de 3 points pour le non-paiement, à compter du 28 novembre 2012 jusqu’à parfait paiement, - fixer la date à laquelle il sera procédé à l’adjudication, - determiner conformément à l’article R 322-15 du code de procédure civil d’exécution les modalités de la procédure d’adjudication à intervenir : A TITRE PRINCIPAL : - sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur s’il justifie qu’une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer l’audience à laquelle il y sera procédé sur la mise à prix de 266.000 EUROS, A TITRE SUBSIDIAIRE : Dans l’hypothèse où le débiteur formerait une demande de vente amiable qui serait autorisée dans le respect du cahier des conditions de vente : - s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, et des diligences éventuelles du débiteur, - dire que l’immeuble ne peut être vendu à un prix inférieur à 948.000 euros eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente, - condamner les consorts “[Z]” (nom mentionné dans le dispositif des dernières conclusions du créancier poursuivant) à payer à la LANDSBANKI [Localité 6] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, distraits au profit de la Maître LACROUTS, sur ses offres et affirmations de droit ; Vu les conclusions du créancier poursuivant et des débiteurs saisis mentionnés ci-dessus auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure pour connaître l’intégralité des moyens et prétentions des parties ; L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 juin 2024 et mise en délibéré au 11 juillet 2024. Ce jour le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen de nullité des actes de signification du jugement luxembourgeois du 1er juin 2016 En l’espèce, les consorts [H] soulèvent la nullité des actes de signification du jugement luxembourgeois du 1er juin 2016, étant précisé que le commandement de payer valant saisie immobilière est notamment fondé sur ce jugement. Malgré les explications des consorts [H], force est de constater en tout état de cause, qu’à la date du 25 février 2022 au plus tard, les Consorts [H] ont eu connaissance du jugement rendu par le Tribunal Luxembourgeois de sorte que le jugement est exécutoire à leur égard. De plus, la signification a été parfaitement régulière, puisque l’Huissier s’est rendu sur place, qu’il a constaté que le nom [H] ne figurait pas sur la boîte aux lettres et qu’il a fait des recherches auprès du service informatique des pages blanches qui n’ont pas permis la détermination de l’adresse des consorts [H]. Ces recherches sont suffisantes et les consorts [H] ne démontrent pas que leur nom apparaissait dans les pages blanches. Contrairement aux affirmations de ces derniers, la signification avait bien été faite aux époux [H] conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. Par conséquent, il convient de rejeter l’exception de nullité soulevée par les consorts [H]. Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et de capacité pour agir Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité ou de capacité. Les débiteurs saisis soutiennent que le créancier poursuivant n’avait aucune existence en FRANCE et aucune qualité pour contracter en FRANCE avec un consommateur français. Ils indiquent que cette impossibilité pour la banque de contracter en FRANCE est rapportée par la production de l’acte d’affectation hypothécaire du 12 juin 2007 et par la production d’une lettre de la Banque de FRANCE du 9 mars 2009. Ils ajoutent que la société LANDSBANKI [Localité 6] ne disposait pas de l’agrément nécessaire pour contracter en FRANCE, ce qui constitue une fin de non-recevoir. Malgré les explications des débiteurs saisis, la juridiction relève que conformément à l'article L. 511-22 du code monétaire et financier, le créancier poursuivant a été autorisé à intervenir en France par voie de libre prestation de services pour y exercer notamment l'activité de crédit, y compris le crédit hypothécaire. De plus et à titre surabondant, la juridiction souligne que le manquement à l'obligation d’agrément ne saurait avoir un quelconque effet sur la capacité à agir de la Banque dans le cadre de la présente instance, ni sur la validité du contrat de crédit conclu (Cass. Ass. Plén. 4 mars 2005, pourvoi H 03-11.725.) Contrairement aux affirmations des époux [H], cet arrêt de la Cour de Cassation n’est pas un cas d’espèce et peut s’appliquer à la présente affaire. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de ces chefs. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription En l’espèce, les époux [H] ont commencé l’exécution du contrat de prêt le 16 juin 2007, étant observé que la liquidation judiciaire de la banque a été prononcée le 12 décembre 2008. Sept ans se sont écoulées entre la liquidation et l’assignation du 16 décembre 2015 et sept ans et six mois entre cette liquidation et le jugement du 1er juin 2016. Un peu plus de 5 ans se sont écoulés entre la déchéance du terme et l’assignation du 16 décembre 2015. 14 ans et 5 mois environ se sont écoulés entre la liquidation du 12 décembre 2008 et le commandement du 5 mai 2023. Dans ces conditions, les époux [H] soulèvent la prescription de l’action introduite par assignation du 14 août 2023, invoquant la prescription biennale à titre principal et la quinquennale à titre subsidiaire. Or, la loi applicable à la prescription de la créance est celle de la créance, c’est à dire la loi luxembourgeoise, le contrat de prêt étant soumis à cette loi (Article 21.1 du contrat de prêt). En droit luxembourgeois, pour les obligations nées à l’occasion du commerce, le délai de prescription est de dix ans. En application de l’article 189 du Code de commerce Luxembourgeois, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçant et non-commerçant se prescrivent par dix ans. Les époux [H] ne peuvent pas se prévaloir dans ces conditions d’un délai de prescription plus court tel que prévu par le Code de la Consommation français. En conséquence, la Banque avait un délai de dix ans pour assigner les Consorts [H] à la suite de la déchéance du terme de leur contrat de prêt. Ainsi, les époux [H] ont été assignés dans les délais le 16 décembre 2015, puisque la déchéance du terme était intervenue le 20 septembre 2010. La prescription a donc été interrompue le 16 décembre 2015. En conséquence, lorsque la société LANDSBANKI [Localité 6] a engagé son action devant la présente juridiction, son action n’était pas prescrite. Il y a lieu dès lors de rejeter cette fin de non-recevoir. Sur la fin de non-recevoir tirée du refus de la chose jugée Les époux [H] soulèvent la prescription fondée sur l’article 45 du règlement 1215/2012. Cet article dispose en son 2° que la reconnaissance d’une décision peut être refusée : « dans le cas où la décision a été rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire; » Or, en l’espèce, les époux [H] ont été assignés le 16 décembre 2015 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mai 2016. Il s’est donc écoulé 5 mois entre l’assignation et l’audience, ce qui est un délai très largement suffisant pour que le débiteur puisse utilement se défendre, ou en tout état de cause se manifester et constituer avocat. Les époux [H] affirment qu’ils refusent le caractère exécutoire du jugement du 1er juin 2016, mais la juridiction rappelle qu’ils n’ont pas interjeté appel de cette décision alors qu’ils en ont pris connaissance. Ils seront dès lors déboutés de cette fin de non-recevoir. Sur la validité du commandement de payer Aux termes de l’article R321-3 du Code des procédures civiles d’exécution, 3° et 4°, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; 4° L'avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure. En l’espèce, le commandement de payer litigieux portait sur une créance de 1.170.721,46 euros, arrêtée au 5 mai 2023, étant précisé que le principal commandé s’élève à 844.875,03 euros. Il convient à ce titre de rappeler que le prêt obtenu par les époux [H] s’élevait à la somme de 1.050.000 euros, dont 263.000 euros remis aux débiteurs et 787.000 placés en assurance vie. Or, il ressort du courrier adressé à M. [H] le 29 octobre 2010 que le liquidateur de la Banque a récupéré d’office les fonds figurant sur les assurances-vie des époux [H] (pièce n° 7 bis des débiteurs saisis). Ces fonds s’élevaient selon les pièces produites à la somme de 827.888,02 euros. Dans ces conditions, alors que cette somme retenue par la banque n’est pas prise en compte dans le décompte produit, la juridiction ignore si la Banque dispose encore d’une créance à l’égard des débiteurs saisis, étant rappelé que le principal commandé s’élève à 844.875,03 euros. Le décompte produit ne permet pas d’apprécier la réalité de la créance de sorte qu’il convient d’annuler le commandement de payer selon les termes du dispositif. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de la radiation de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle ayant effet au 12 juin 2029, son sort étant indépendant de celui du commandement de payer et son appréciation ne relevant pas des attributions de la présente juridiction. Sur les autres demandes Vu les dispositions de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Il y a lieu de débouter M. [U] [H] et Mme [D] [R] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’abus procédural n’étant pas établi. De plus, l’appréciation inexacte de ses droits par l’une des parties, n’est pas caractéristique d’un abus donnant lieu à réparation. Compte tenu de l’annulation du commandement, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes. Il serait équitable de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la société LANDSBANKI [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux d’exécution forcée. Il y a lieu de dire que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Par ces motifs, Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Rejette l’exception de nullité soulevée par M. [U] [H] et Mme [D] [R] épouse [H] ; Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [U] [H] et Mme [D] [R] épouse [H] ; Prononce la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 5 mai 2023, et publié le 19 juin 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] (volume 2023 S n° 79) ; Ordonne la mention de la nullité en marge du commandement publié ; Ordonne la radiation de ce commandement ; Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de radiation de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle ayant effet au 12 juin 2029 ; Déboute M. [U] [H] et Mme [D] [R] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société LANDSBANKI [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux d’exécution forcée ; Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes. La greffière Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle L121-2 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 659 du Code de procédure civile.article 189 du Code de commerce Luxembourgeoisarticle 122 du Code de procédure civile que const
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66903318766d1156dbbfc30b
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