Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66903319766d1156dbbfc311
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [A] [H], [G] [H], [I] [R] c/ Caisse CPAM, [U] [Z], [F] [B] MINUTE N° 24/ Du 11 Juillet 2024 3ème Chambre civile N° RG 22/01649 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ODMV Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du onze Juillet deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 02 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024 , signé par Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond Grosse délivrée à Me Sophie CHAS , Me Camille POINAT , Me Olivier SIBEN expédition délivrée à CPAM du [Localité 12] le mentions diverses DEMANDEURS: Madame [A] [H] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de sa défunte mère, Madame [T] [N] épouse [H] décédée le [Date décès 3] 2018 à [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître COUBRIS de la SCP SELARL COUBRIS - COURTOIS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Camille POINAT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant Monsieur [G] [H] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de sa défunte mère Mme [T] [H] décédée le [Date décès 3] 2018 à [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Maître COUBRIS de la SCP SELARL COUBRIS - COURTOIS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Camille POINAT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant Monsieur [I] [R] concubin de la victime, Mme [T] [H] décédée le [Date décès 3] 2018 à [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Maître COUBRIS de la SCP SELARL COUBRIS - COURTOIS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Camille POINAT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant DEFENDEURS: Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 12] CPAM [Localité 11] RCT [Localité 4] N’ayant pas constitué avocat Monsieur [U] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [F] [B] Clinique [10] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Olivier SIBEN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [H], âgée de 42 ans au moment des faits, était salariée pour l’expédition et l’emballage de marchandises. Elle souffrait d’une coxarthrose prédominant à gauche très douloureuse. Le 25 octobre 2013, les radiographies retrouvaient une bascule du bassin à gauche par inégalité de longueur du membre inférieur gauche plus court que celui de droite. Madame [H] était hospitalisée au Centre Hospitalier d’[Localité 6] du 2 au 7 mars 2014. Le 3 mars 2014, le Docteur [L] réalisait une pose de prothèse totale de hanche gauche sans ciment. Les suites étaient simples. Madame [H] reprenait le travail du 1 er juillet 2014 au 1 er février 2015. Des douleurs à l’aine apparaissaient, avec possibles réveils nocturnes. Les douleurs et la boiterie persistant, Madame [H] posait sa démission en juillet 2015. Madame [H] était hospitalisée du 6 au 12 octobre 2015 au Centre Hospitalier d’[Localité 6]. Le 7 octobre 2015, le Docteur [L] réalisait une reprise de la prothèse de hanche. Les suites étaient marquées par une persistance des douleurs à l’aine. Le 27 octobre 2015, la radiographie mettait en évidence une fracture de l’arrière fond avec protrusion débutante du cotyle. Le 31 octobre suivant, le scanner confirmait les données radiologiques. Le 15 décembre 2015, la radiographie montrait une prothèse en place et un cotyle fracture non déplacé. Madame [H] se plaignait de douleurs et d’une impossibilité de marcher. Le 3 mars 2016, la radiographie était inchangée. Madame [H] était hospitalisée du 24 au 28 avril 2016 au Centre Hospitalier d’[Localité 6] pour une deuxième reprise chirurgicale réalisée le 25 avril 2016. Le 17 mai 2016, le Docteur [L] constatait un écoulement purulent au niveau de la cicatrice opératoire. Les résultats du 24 mai 2016 « écouvillon de la cuisse gauche sur écoulement » avec en examen direct une absence de germe et de rares leucocytes mettaient en évidence en culture la presence d’un Enterococcus faecalis. Madame [H] était hospitalisée du 24 mai au 6 juin 2016 pour écoulement purulent de la cicatrice chirurgicale au Centre Hospitalier d’[Localité 6]. Le 25 mai 2016, une troisième reprise chirurgicale était réalisée pour ablation de l’ensemble de la tête du col et des inserts et la mise en place d’un col droit et d’une tête avec inserts. A l’exploration, un hématome sous-cutané abcédé de la partie inférieure de la cicatrice était retrouvé. Les prélèvements effectués en per opératoire permettaient d’isoler un Enterococcus faecalis sensible à l’amoxicilline. Le soir-même, un traitement bi-antibiotique probabiliste était débuté puis remplacé par l’amoxicilline après les résultats. Le 27 août 2016, le scanner du bassin mettait en évidence un enfoncement cotyloïdien avec de multiples fragments osseux. Une intervention chirurgicale était programmée en deux temps. Madame [H] était hospitalisée, pour la cinquième fois, du 1 er au 14 novembre 2016 au Centre Hospitalier d’[Localité 6]. Le 2 novembre 2016, l’intervention chirurgicale consistait en l’ablation du pivot et du cotyle puis l’interposition d’un spacer armé pour descellement d’une prothèse de hanche gauche. Les résultats effectués en per opératoire revenaient stériles et les suites étaient simples. Madame [H] était hospitalisée du 30 novembre au 6 décembre 2016 au Centre Hospitalier d’[Localité 6]. Le 2 décembre 2016, l’intervention chirurgicale consistait en la mise en place d’une nouvelle prothèse de hanche gauche avec greffe de cotyle de reconstruction, armé, en titane, sur mesure. Les suites étaient simples et Madame [H] était alors prise en charge secondairement au sein de la Clinique [10] de [Localité 8] par le Docteur [Z], chirurgien orthopédiste. Le 18 mai 2017, le scanner du bassin montrait une prothèse de hanche bien en place, avec la présence de fragments osseux en regard du fond du cotyle et au niveau du récessus articulaire inférieur. Le 31 mai 2017, une ponction mettait en évidence la persistance d’une infection profonde. Le 18 juillet 2017, une reprise chirurgicale par le Docteur [Z] était réalisée pour l’ablation de la prothèse et la mise en place d’un spacer armé à la Clinique [10]. Les prélèvements per opératoires mettaient en évidence un staphylocoque epidermidis méti-R et un traitement antibiotique était débuté. Le 6 février 2018, le Docteur [B] recevait Madame [H] en consultation préanesthésique dans la perspective d’une reprise de prothèse pour une reconstruction complète de la prothèse de hanche gauche réalisée par le Docteur [Z]. Il ne notait aucune difficulté particulière et la classait ASA 1. La technique d’anesthésie retenue était une anesthésie générale complétée d’une péridurale pour l’analgésie post opératoire. Le bilan biologique montrait une coagulation normale et une hémoglobine à 14g/L. Le 7 février 2018, Madame [H] était admise au bloc opératoire à 8h. L’intervention chirurgicale durait de 8h30 à 13h30. La patiente était équipée d’une voie veineuse de type 20 gauges. La pression artérielle de départ était de 120/60. A 12h30, apparaissait une légère hypotension avec une tachycardie stable à 130 btp/min résistant aux morphiniques. Au cours de cette période, il était administré un remplissage vasculaire par Voluven 1,5 L en première intention, suivi de 3 L de Ringer Lactate. Au total, 300 ml de sang étaient restitués en cell saver. A 13h40, Madame [H] était admise en SSPI avec une fréquence cardiaque de 90. Elle baissait à 60 à 14h40 puis à 45 à 14h50. Sa pression artérielle étant instable, étaient administrés de l’éphédrine, puis de la phénylephrine et enfi n de la noradrénaline. Etaient également mis en place une autre voie veineuse périphérique et un sondage urinaire. Vers 15h, un avis cardiologique et un bilan complet étaient demandés. Des prélèvements étaient eff ectués à 15h10. Le laboratoire transmettait les résultats au service par téléphone à 15h54 indiquant une hémoglobine à 5,6g. Les premiers culots étaient transfusés à 16h15 et 17h30. La patiente amorçait au même moment une bradycardie et rapidement une asystolie. La patiente recevait six chocs électriques externes avec une période de low-fl ow d’environ 1 heure avant la reprise d’une activité cardiaque. Un cathéter était posé à gauche après plusieurs échecs à droite. Madame [H] était transférée au scanner. A 19h32, le scanner abdomino-pelvien était réalisé par le Docteur [V], en présence des Docteurs [Z] et [B]. Dans la nuit du 7 au [Date décès 3] 2018, Madame [H] était en unité de réanimation. Une gastroscopie montrait des muqueuses livides et la présence de sang coagulé dans l’estomac. La réanimation intensive était poursuivie toute la nuit. Malgré l’augmentation des amines persistait un bas débit. Madame [H] décédait dans un état de défaillance multi-viscérale le [Date décès 3] 2018. C’est dans ces circonstances que le 27 février 2018, Madame [A] [H] et Monsieur [G] [H], agissant en qualité d’ayants droit de leur mère Madame [T] [H] décédée le [Date décès 3] 2018 présentaient une nouvelle demande d’indemnisation devant la CCI de la région [Localité 9] à l’encontre du Centre Hospitalier d’[Localité 6], de la Clinique [10] de [Localité 8] et des Docteurs [B] et [Z]. Par décision du 8 mars 2018, la Commission désignait de nouveau en qualité d’Experts le Docteur [P] [W], spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique et le Docteur [E] [S], spécialisé en maladies infectieuses. Une première réunion d’expertise se déroulait le 29 juin 2018. A l’issue de cet accedit, les Docteurs [W] et [S] sollicitaient la réalisation des opérations d’expertise au contradictoire du Docteur [V], radiologue, et la désignation de co-Experts. Par décision du 16 juillet 2018, la Commission désignait en qualité de co-Experts le Docteur [Y] [M], spécialisée en anesthésie-réanimation, et le Professeur [K] [J], spécialisé en imagerie médicale et en radiologie interventionnelle. C’est dans ces circonstances qu’une deuxième réunion d’expertise se tenait le 21 november 2018 au contradictoire de l’ensemble des parties. Les Experts déposaient leur rapport auprès de la Commission le 31 janvier 2019 et retenaient que Madame [T] [H] était décédée d’une hémorragie et d’un choc hypovolémique. Les Experts ont considéré que son décès était imputable pour 20% à l’infection nosocomiale contractée au Centre Hospitalier d’[Localité 6] et pour 80% à un défaut de prise en charge imputable aux Docteurs [Z] et [B] (pour 40% chacun). Aux termes de son avis en date du 15 mars 2019, la Commission considérait que les préjudices subis par Madame [H] de son vivant devaient être indemnisés par le Centre Hospitalier d’[Localité 6]. S’agissant de la survenue du décès de Madame [H], la CCI a considéré qu’il était imputable aux manquements retenus à l’encontre des Docteurs [Z], [B] et [V] et a mis à leur charge l’indemnisation des préjudices suivants: « Frais d’obsèques : sur justificatifs Perte de revenus des proches : sur justificatifs Frais divers des proches : sur justificatifs Frais de procédure : sur justificatifs Préjudice d’affection : de Mme [A] [H], M. [G] [H] et M. [I] [R]». Par courriers adressés le 18 juillet 2019, la Compagnie d’assurance du Docteur [B] adressait des off res d’indemnisation aux ayants droit sans aucune reconnaissance de responsabilité de son assuré, restées sans réponse de leur part. Les Docteurs [Z] et [V] n’ont pas formulé d’offre. Par courrier en date du 8 décembre 2020, l’ONIAM indiquait qu’il acceptait de se substituer à l’assureur du Docteur [V] et d’adresser une off re, restée sans suite. Madame [A] [H], Monsieur [G] [H] et Monsieur [I] [R] ont assigné par actes des 5 et 11 avril 2022, le Docteur [U] [Z] et le Docteur [F] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. Par acte du 9 décembre 2022, Madame [A] [H], Monsieur [G] [H] et Monsieur [I] [R] ont assigné la CPAM DU [Localité 12] pour lui rendre commun le jugement à venir. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2023. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, Madame [A] [H], Monsieur [G] [H] et Monsieur [I] [R] demandent au Tribunal de : - Juger que la responsabilité des Docteurs [U] [Z] et [F] [B] est engagée sur le fondement de l’article L1142-1 I du code de la santé publique. - Condamner in solidum les Docteurs [U] [Z] et [F] [B] à payer à M. [G] [H] : - 30.000,00 € au titre de son préjudice d’affection - Condamner in solidum les Docteurs [U] [Z] et [F] [B] à payer à Mme [A] [H] : - 30.000,00 € au titre de son préjudice d’affection - Condamner in solidum les Docteurs [U] [Z] et [F] [B] à payer à M. [I] [R] : - 30.000,00 € au titre de son préjudice d’affection - Condamner les Docteurs [U] [Z] et [F] [B] à verser lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande devant le Tribunal de céans. - Dire que le jugement à intervenir sera commun à la CPAM du [Localité 12] et que la liquidation de sa créance interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale. - Condamner in solidum les Docteurs [U] [Z] et [F] [B] à payer à M. [G] [H], Mme [A] [H] et M. [I] [R] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires aux présentes. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 sptembre 2023, le Docteur [B] sollicite du Tribunal de : A titre principal, de : - DEBOUTER les requérants et toute autre partie de toute fins ou prétentions formulées à l’encontre du Docteur [B] ; - CONSTATER l’absence de démonstration de la responsabilité du Docteur [B] dans la survenue du décès de Madame [T] [H] ; - METTRE HORS DE CAUSE le Docteur [B] ; A titre subsidiaire, de : - CONSTATER que le Docteur [B] ne peut être tenu entièrement responsable du décès de Madame [T] [H] ; - JUGER que le taux de perte de chance imputable au Docteur [B] ne saurait excéder 20% ; - LIQUIDER les préjudices des requérants comme suit : o Préjudice d’affection de : * Madame [A] [H] : 13.000 € * Monsieur [G] [H] : 13.000 € * Monsieur [I] [R] : 25.000 € - Y APPLIQUER le taux de perte de chance et la part de responsabilité imputable au Docteur [B] ; - DEBOUTER les requérants de leur demande de condamnation in solidum et appliquer le taux de perte de chance et la part de responsabilité imputable au Docteur [B] ; En tout état de cause, de : - DEBOUTER les requérants de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dirigées à l’encontre du Docteur [B] ; A défaut, les réduire à de plus justes proportions - DEBOUTER les requérants de leur demande d’exécution provisoire de la décision ; - DEBOUTER les parties adverses de toute demande formulée à l’encontre du Docteur [B] ; - CONDAMNER les requérants ou tout autre succombant à verser au Docteur [B] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - DEBOUTER les requérants de leur demande tendant à ce que le point de départ des intérêts des indemnités dues court à compter de la demande en justice ; - STATUER ce que de droit sur les dépens. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 sptembre 2023, le Docteur [Z] sollicite du Tribunal de : A titre principal Vu les dispositions de l’article L. 1142-1 du Code de la sante publique, - Constater qu’aucune faute n’est demontree a l’encontre du Docteur [Z], - Dire et juger qu’aucune faute ne peut etre reprochée au Docteur [Z], - Dire et juger que la responsabilite du Docteur [Z] n’est pas engagée, - Rejeter l’intégra]ité des demandes formulées à1’encontre du Docteur [Z], - Condamner les succombants aux dépens. A titre subsidiaire, si la responsabilité du Docteur [Z] était retenue comme étant engagée - Si sa responsabilite était retenue comme étant engagée en son principe, n’évaluer à plus de 20% la part imputable au Docteur [Z] dans le décès de Madame [H], - S’agissant du préjudice d’affection de l’époux, n’évaluer ce poste de préjudice à plus de 25.000 euros, - Ne mettre à la charge du Docteur [Z] plus de 20% de cette somme soit plus de 6.250 euros de ce chef, - S’agissant du préjudice d’affection des enfants, n’évaluer ce poste de préjudice à plus de 15.000 euros chacun, - Ne mettre à la charge du Docteur [Z] plus de 20% de cette sornme soit plus de 3.000 euros, pour chacun des enfants, - Réduire la demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023 avec clôture au 19 mars 2024 et l’affaire fixée à plaider le 2 avril 2024 MOTIFS DE LA DECISION l’article L1142-1 alinéa 1 er du Code de la santé publique dispose : « Hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute». Ainsi pour que la responsabilité du Docteur [B] et du Docteur [Z] soit engagée, il faut que Madame [A] [H], Monsieur [G] [H] et Monsieur [I] [R] démontrent qu’ils ont commis une faute en lien de causalité direct et certain avec le décès de Madame [H]. Aux termes du rapport d’expertise déposé par les Docteurs [W], [S], [M] et [J], Madame [H] est décédée dans les suites d’une hémorragie per opératoire au cours de l’intervention du 7 février 2018 : « Enfin une repose de prothèse a été effectuée le 07/02/2018 intervention au cours de laquelle Madame [H] a présenté une plaie per opératoire d’une branche de l’artère iliaque externe puis un processus hémorragique du site opératoire avec un hématome profond au niveau du pelvis qui a abouti à une anémie majeure et une CIVD. Madame [H] est décédée dans les suites postopératoires malgré la réanimation entreprise » (rapport d’expertise page 16). Ils indique qu’« En per opératoire, il s’est produit une plaie d’une branche de l’artère et de la veine iliaque externe. Cette plaie a nécessité une hémostase immédiate et un contrôle par un chirurgien vasculaire. Cette plaie n’est pas fautive mais un aléa thérapeutique exceptionnel non fautif » (page 14). Cependant les experts ont relevé « un retard d’anticipation de cette hémorragie et un retard au traitement du choc hypovolémique » responsable d’une perte de chance de 80% imputable aux Docteurs [Z] et [B] à parts égales (40% chacun), outre 20% liée à l’infection nosocomiale non fautive traitée au Centre Hospitalier d’[Localité 7]. Si les Docteurs [Z] et [B] trouvent ce rapport contestable, il n’en demeure pas moins qu’il est mis en évidence un retard d’anticipation de l’hémorragie et un retard au traitement du choc hypovolémique. La responsabilité des deux médecins n’est pas désolidarisée par les experts qui retiennent la responsabilité de chacun dans la prise en charge médico-chirurgicale. Au regard de ce rapport, il convient de rejeter les arguments développés par les docteurs [Z] et [B] et de retenir leur responsabilité puisqu’il est mis en évidence notamment que toutes les précautions d’équipement de la salle d’intervention n’ont pas été prises (une seule voie veineuse périphérique de petit calibre, absence de sondage peropératoire permettant d’apprécier en complément du monitorage de la pression artérielle le statut hémodynamique) ; un retard dans le diagnostic de l’anémie ; une défaut de réalisation d’une hémostase chirurgicale de packing. S’agissant de la part des responsabilités, tant le docteur [Z] que le docteur [B] demandent à la voir évaluer à hauteur de 20 % chacun et non 40 % comme retenu par les experts qui selon eux ont minimisé la part imputée à l’infection nosocomiale qui a contribué selon eux à hauteur d’au moins 60% au décès de Madame [H]. En l’espèce les experts ont fixé les parts de responsabilité pour l’ONIAM à hauteur de 20 % et pour le Docteur [Z] et le Docteur [B] chacun à hauteur de 40%. En l’espèce il apparaît que Madame [H] a eu à souffrir de nombreuses interventions chirurgicales en lien direct avec l’absence de scellement de l’implant cotyloïdien et souffrait d’une infection nosocomiale en lien avec une intervention chirurgicale du 25 avril 2016. L’intervention du 7 février 2018 consistait en une reprise de prothèse pour une reconstruction complète de la prothèse de hanche. Les experts ont noté (page 12) que la prise en charge de l’arrêt cardio circulatoire n’appelle aucune critique majeure ; que par la suite en réanimation, les troubles de la coagulation générée par un retard de prise en charge transfusionnelle n’ont pas permis de rétablir une hémostase et une hémodynamique satisfaisante. Les experts ont également noté (page 14) que l’intervention était considérée comme longue et hémorragique. Ils ont mentionné que la plaie d’une branche de l’artère et de la veine iliaque externe n’était pas fautive mais un aléa thérapeutique exceptionnel non fautif. Ils relèvent cependant que la préparation de ce type d’intervention chirurgicale n’a pas été optimisée par le couple chirurgien et anesthésiste tout particulièrement dans la prévision du risque hémorragique et que la prise en charge médico chirurgicale n’a pas été adaptée avec un retard dans la transfusion puis un retard à la prise en charge de la CIVD. Ils notent également des fautes dans l’analyse radiologique mais que la mauvaise description par le radiologue n’a pas eu de conséquence sur la conduite à tenir thérapeutique du chirurgien et de l’anesthésiste qui ont analysé conjointement les images scannographiques. Dès lors il convient de fixer la part de responsabilité des Docteurs [Z] et [B] à hauteur de 40 % chacun. Les parties demanderesses sollicitent chacun la somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice d’affection. M. [G] [H] et Mme [A] [H] sont les deux enfants de Madame [T] [H]. Au décès de leur mère, ils étaient agés de 25 et 27 ans. Il convient en conséquence de leur allouer une somme de 15.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection. M. [I] [R] était le concubin de Madame [T] [H] depuis 2006. Il convient en conséquence de lui allouer une somme de 25.000 euros au titre de son préjudice d’affection. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le docteur [U] [Z] et le docteur [F] [B] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance. Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum le docteur [U] [Z] et le docteur [F] [B] à payer à M. [G] [H], Mme [A] [H] et à M. [I] [R] chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne in solidum le docteur [U] [Z] et le docteur [F] [B] à payer à M. [G] [H] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’affection ; Condamne in solidum le docteur [U] [Z] et le docteur [F] [B] à payer à Mme [A] [H] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’affection ; Condamne in solidum le docteur [U] [Z] et le docteur [F] [B] à payer à M. [I] [R] la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice d’affection ; Dit que ces condamnations sont sommes assorties des intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision ; Dit que le docteur [U] [Z] et le docteur [F] [B] sont chacun tenus à hauteur de 40% de ces condamnations ; Dit la présente décision opposable à la CPAM DU [Localité 12] ; Condamne in solidum le docteur [U] [Z] et le docteur [F] [B] aux entiers dépens de l’instance ; Condamne in solidum le docteur [U] [Z] et le docteur [F] [B] à payer à M. [G] [H], Mme [A] [H] et à M. [I] [R] chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et la Présidente a signé avec la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1142-1 du Code de la sante publiquearticle 700 du Code de procédure civile à de plusarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile dirigéesarticle 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66903319766d1156dbbfc311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA