Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66903319766d1156dbbfc314
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 7 200 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [C] [J] c/ Caisse CPAM, S.A.S. CANTA MINUTE N° 24/ Du 11 Juillet 2024 3ème Chambre civile N° RG 22/03922 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ONXK Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du onze Juillet deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 02 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024 après prorogation du délibéré, signé par Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond Grosse délivrée à Me Céline ALINOT , la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON expédition délivrée à cpam var le mentions diverses DEMANDERESSE: Madame [C] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSES: Caisse Primaire [Localité 4] prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié ès-qualité audit siège. [Adresse 3] [Adresse 3] N’ayant pas constitué avocat S.A.S. CANTA prise en la personne de son représentatnt légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE Le 4 juillet 2020 au supermarché Intermarché de [Localité 5], Madame [C] [J] a été victime d’une chute en raison d’huile sur le sol (bouteille d’huile en verre cassée). Selon certificat médical initial, Madame [C] [J] a présenté une plaie du scalp de 3 cm de long et de la main droite de 1 cm de long. La lésion de la main a nécessité un point de suture. Son médecin généraliste lui a prescrit un arrêt de travail du 4 juillet au 10 août 2020. Puis son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2020. Le 25 janvier 2021 Madame [C] [J] a reçu de la compagnie d’assurances ALLIANZ une somme provisionnelle de 2.000 euros. Par ordonnance rendue le 20 mai 2021, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [S] pour procéder à une expertise. L'expert [S] a rendu son rapport le 22 mars 2022 . C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés le 4 octobre 2022, Madame [C] [J] a assigné la SAS CANTA exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. Elle a également assigné par acte du 11 janvier 2023, la CPAM afin de lui rendre opposable la décision à venir. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 12 juin 2023. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 juin 2023, Madame [C] [J] demande au Tribunal de : A titre principal, - ordonner une mesure de contre-expertise - réserver la liquidation du préjudice corporel A titre subsidiaire, - condamner la société CANTA à lui payer : - la somme de 1.230 euros au titre des frais médicaux restés à charge - la somme de 72.000 euros au titre des pertes de gain professionnel - la somme de 140.000 euros au titre de l’incidence professionnelle - la somme de 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 4 juillet au 30 septembre 2020 - la somme de 360 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 1er octobre 2020 au 4 janvier 2021 - la somme de 3.000 euros pour les souffrances endurées - la somme de 10.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Céline ALINOT, - débouter la société CANTA de ses demandes Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la SAS CANTA exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE sollicite du Tribunal de : - débouter Madame [J] de sa demande de contre-expertise - débouter Madame [J] de ses demandes A titre subsidiaire, - juger que les sommes pouvant revenir à Madame [J] ne pourront excéder la somme totale de 7.795 euros et la débouter du surplus de ses demandes : - au titre des frais divers : 1.080 euros - au titre du déficit fonctionnel temporaire : 585 euros - au titre des souffrances endurées : 2.500 euros - au titre du déficit fonctionnel permanent : 3.630 euros - débouter Madame [C] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023 avec clôture au 19 mars 2024 et l’affaire fixée à plaider le 2 avril 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM des [Localité 4] (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir) n’ayant pas constitué avocat. Sur le droit à indemnisation de la victime Le droit à indemnisation intégrale de Madame [C] [J] victime de l’accident survenu le 4 juillet 2020 au supermarché Intermarché de [Localité 5] n’est pas contesté par la société CANTA exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE. Sur la demande de contre expertise Madame [C] [J] conteste le rapport de l’expert judiciaire le Docteur [S] au motif d’un manque d’objectivité dans la mesure où il comprend des observations subjectives médicalement erronées et de nombreuses omissions. Elle fait valoir notamment que si l’expert judiciaire rappelle qu’une IRM a été pratiquée le 17 juillet 2020, elle en donne connaissance partiellement ne mentionnant pas qu’il apparait un “débord discal médian en C4/C5". Elle souligne que l’expert mentionne que les douleurs au bras gauche peuvent être interprétées comme un ressenti subjectif car à l’examen clinique, il n’y a aucun déficit moteur ou sensitif alors que les douleurs sont bien objectives. Elle indique également qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de dire à la place du tribunal quelle pièce non médicale peut être retenue et quelle pièce ne le pourrait pas. Elle relève que l’expert n’avait pas à mentionner d’appréciation subjective consistant à dire qu’elle est “en état physiquement de faire des remplacements car les séquelles de son accident sont légères. Mais en fait elle n’en a plus envie. Elle indique également que l’expert n’a pas à refuser de prendre en compte le syndrome dépressif alors que le certificat médical du docteur [V] n’exclut pas un lien direct entre l’accident et le syndrome dépressif. Enfin elle explique que l’expert n’a adressé aucun pré-rapport aux parties qui aurait permis l’envoi de dires. En l’espèce il ne ressort pas du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a manqué de partialité dans les observations qu’il a formulé et que le tribunal est en mesure d’apprécier, de prendre en compte ou de rejeter au regard des pièces produites par Madame [J] sans qu’il y ait lieu d’ordonner un complément d’expertise. Par ailleurs le rapport d’expertise est soumis au contradictoire des parties ; que Madame [J] peut donc formuler toutes observations le concernant ; que si le rapport est daté du 22 mars 2022, il n’a été adressé au greffe que le 28 avril 2022 en l’asence de dire des parties. En conséquence il convient de débouter Madame [C] [J] de sa demande de contre-expertise. Sur la liquidation du préjudice Dans son rapport déposé le 22 mars 2022 , le Docteur [S] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que Madame [C] [J] a subi suite aux faits du 4 juillet 2020 Lésions constatées : Dépenses de santé actuelles Frais divers Pertes de gains professionnels (PGPA) : Déficit fonctionnel temporaire : DFT total DFTP 50% du DFTP 25% du DFTP 10% du puis progressivement dégressif jusqu’à la date de consolidation le 4 janvier 2021 Date de consolidation : 4 janvier 2021 Déficit fonctionnel permanent (DFP): 3 % Assistance tierce personne : ATTTX Assistance tierce personne permanente : Dépenses de santé futures (DSF): néant Frais de logement adapté (FLA): néant Frais de véhicule adapté (FVA): néant Pertes de gains professionnels futurs (PGPF): néant Incidence professionnelle (IP): néant Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : néant Souffrances endurées (SE): TAUXSE Préjudice esthétique temporaire (PET): TAUXPET Préjudice esthétique permanent (PEP): TAUXPEP Préjudice sexuel (PS): néant Préjudice d’établissement (PE): néant Préjudice d’agrément (PA):néant Préjudices permanents exceptionnels (PPE) : néant Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants - date du fait générateur : 4 juillet 2020 - profession au moment de l'accident : - âge au moment de l’accident : - date de consolidation : 4 janvier 2021 - durée de la période de consolidation : 184 - âge de la victime à la date de consolidation : 64 ans - taux de DFP : 3 % - de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer - de la présence d’une rente accident du travail à imputer le préjudice de Madame [C] [J] sera fixé comme suit : I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A. Préjudices patrimoniaux temporaires 1/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA): demande : 72 000 euros offre : 0 euro La SAS CANTA exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE sollicite le rejet de la demande au motif que Madame [C] [J] fourni ses fiches d’imposition sur le revenu, permettant de constater un revenu d’un montant de 38.939 euros au titre du BNC réalisé en 2019 et d’un montant de 37.822 euros au titre du BNC réalisé en 2020 soit un écart de 1.117 euros. Au moment des faits du 4 juillet 2020 , Madame [C] [J] exerçait la profession d’infirmière libérale. Elle venait de signer un contrat de remplacement entre une infirmière d’exercice libéral et une consoeur d’exercice libéral pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 et il était prévu que Madame [J] percevrait “l’ensemble des honoraires correspondant aux actes effectués sur les patients à qui elle aura donné ses soins”. L’expert judiciaire n’a pas retenu ce chef de préjudice. Il a noté un arrêt de travail du 4 juillet au 30 septembre 2020. Ainsi au regard de l’arrêt de travail, Madame [J] était en mesure de reprendre son activité de remplacement dès le mois d’octobre tout comme elle a repris son activité libérale. Madame [C] [J] explique qu’elle a été privée des revenus liés aux remplacements réguliers de 12 jours par mois pour lequel elle s’était engagée et qu’à ce titre il doit lui être alloué la somme de 6.000 euros x 12 = 72.000 euros. Elle fait valoir que le rapport d’expertise n’a retenu ni le syndrome polyradiculaire chronique modéré C5C6 sans dénervation aigue, ni le syndrome anxio-dépressif qui a suivi lse douleurs et qui l’a empêché effectivement de poursuivre le contrat de remplacement. Elle explique également qu’elle a réalisé son chiffre d’affaire 2020 (37.822 €) sur le seul premier semestre. Selon l'état des débours provisoires établi par la CPAM DU VAR daté du 25 janvier 2023 Madame [C] [J] n'a pas perçu d’indemnités journalières. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Pour les professions libérales, l’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu permettant d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire. S’agissant de revenus souvent irréguliers d’une année sur l’autre, le revenu moyen de référence doit être calculé sur une période de trois années précédant la réalisation du dommage. En l’espèce Madame [C] [J] produit ses fiches d’imposition sur le revenu de 2019 et 2020 qui ne permettent pas de déterminer ses revenus mensuels de référence perçu avant les faits. Par ailleurs les deux fiches d’imposition sur le revenu de 2019 et 2020 ne mettent pas en évidence une baisse conséquente des revenus. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre de la perte de gains professionnels. 2/ Frais divers (FD) demande : 1.230 euros offre : 1080 euros La SAS CANTA exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE sollicite le rejet de la demande à hauteur de 150 euros qui correspond au coût de l’infiltration épidurale cervicale du 6 novembre 2020 au motif que Madame [C] [J] ne justifie pas ne pas avoir été remboursée. S’agissant de la demande à hauteur de 1.080 euros correspond au coût de l’assistance médicale, la SAS CANTA exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE ne s’y oppose pas. Madame [C] [J] justifie de la facture des soins à hauteur de 150 euros réalisés au centre hospitalier [7] et d’un document intitulé “engagement de paiement pour examen hors nomenclature réalisé dans le service de radiologie interventionnelle” par lequel elle déclare “avoir été préalablement avisé et avoir pris bonne note que l’examen ci-dessus référencé, dont [elle va] bénéficier, ne pourra en aucun cas donner lieu à un remboursement par l’assurance maladie”. Il convient en conséquence de retenir la somme de 1.230 euros au titre de ce poste. B - Préjudices patrimoniaux permanents 1/ Incidence professionnelle (IP) demande : 140.000 euros offre : 0 euro La SAS CANTA exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE sollicite le rejet de la demande au motif que l’expert judiciaire n’a retenu au titre des conséquences médico-légales imputables à l’accident, aucun poste de préjudice relatif à une quelconque incidence professionnelle. Elle fait par ailleurs valoir que Madame [J] a pu reprendre son activité d’infirmière libérale après son accident. Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime. Madame [C] [J] affirme que l’incidence professionnelle est certaine car elle ne peut plus, compte tenu des séquelles liées à l’accident, faire des remplacements. Elle indique être limitée à sa seule patientèle alors qu’elle pouvait encore, au regard de son âge, effectuer des remplacements durant deux années supplémentaires ce qui l’auraient amenée à l’âge de la retraite (67 ans). En l’espèce Madame [C] [J] n’explique pas en quoi elle ne peut plus réaliser de remplacements alors même qu’elle continue d’exercer son activité professionnelle d’infirmière libérale et que les séquelles en lien avec l’accident sont légères. En conséquence au vu de ces éléments, il convient de débouter Madame [C] [J] de sa demande indemnitaire au titre de l’incidence professionnelle insuffisamment caractérisée. *** II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime : - de classe II (DFT 25%) du 4 juillet 2020 au 30 septembre 2020 - de classe I (DFT 10%) du 1er octobre 2020 au 4 janvier 2021 demande : 900 euros du 4 juillet 2020 au 30 septembre 2020 360 euros du 1 er octobre 2020 au 4 janvier 2021 sur la base d’une indemnisation de 40 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total offre : 585 euros sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Madame [C] [J] sera évalué comme suit - DFT partiel à 25% : 88 jours x 28 euros x 25 % = 616 euros - DFT partiel à 10% : 94 jours x 28 euros x 10 % = 263,2 euros Total 879,2 euros En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par Madame [C] [J] à la somme de 879,2 euros. 2/ Souffrances endurées (SE) demande : 3.000 euros offre : 2.500 euros Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent. Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de léger chiffré par l'expert à 2/7 L’expert relève que les souffrances endurées par Madame [C] [J] sont constituées par le choc initial, les soins locaux, le collier cervical et la souffrance morale. Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 184 jours, il y a lieu de fixer ce préjudice subi par Madame [C] [J] à hauteur de 3.000 euros. B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents 1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) Madame [C] [J] née le [Date naissance 1] 1956 était âgée de 64 ans au jour de la consolidation le 4 janvier 2021 . Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire. Il évalue ce déficit permanent à 3 %. demande : 10.000 euros point : non indiqué par Madame [J] Madame [C] [J] explique que l’expert n’a pas retenu le trouble sensitif du membre supérieur gauche pourtant mis en évidence par l’électromyogramme du 21 avril 2022. offre : 3.630 euros point : 1.210 La SAS CANTA exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE fait valoir que Madame [J] évalue son déficit fonctionnel permanent à 5% alors que l’expert judiciaire a retenu un taux de 3%. Les conclusions de l’électromyogramme du 21 avril 2022 sont les suivantes : “l’électromyogramme met en évidence un syndrome polyradiculaire chronique modéré C5C6 sans dénervation aigue” (pièce 12 en demande). Cette pièce n’a pas été communiquée à l’expert judiciaire qui a ainsi déposé son rapport le 28 avril 2022 sans dire des parties. Le rapport fait état en page 4 d’une IRM du 17 juillet 2020 qui a mis en évidence “un débord discal en C5C6" et d’un électromyogramme du 4 novembre 2020 qui relève une souffrance polyradiculaire france en territoire C6C7. L’expert a noté lors de l’examen pratiqué (page 6 du rapport) une sensibilité à la palpation de C6C7, une déflexion précautionneuse mais possible, une inclinaison diminuée d’1/3 des deux côtés, une rotation à droit complète et limitée d’1/3 à gauche. L’expert note des cervicalgies consécutives à la chute, sans lésion osseuse et des douleurs résiduelles du bras gauche bien qu’à l’examen clinique, il n’y a aucun déficit moteur ou sensitif au niveau de ce membre supérieur gauche (page 7 du rapport). En page 9 du rapport, l’expert indique s’agissant expressément du déficit fonctionnel permanent, qu’il est caractérisé par ; “des cervicalgies résiduelles, sans réelle limitation de la mobilité du rachis cervical. Un syndrome douloureux du membre supérieur gauche à type de dysesthésie, sans aucune limitation fonctionnelle de l’épaule et sans trouble sensitif du membre supérieur gauche.” Madame [C] [J] confirme par la production de l’électromyogramme du 21 avril 2022 ce qui a été mis en évidence par l’expert judiciaire qui a pris en compte les douleurs invoquées au bras gauche. Dès lors le déficit fonctionnel permanent a été justement estimé à 3% par l’expert judiciaire. Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1.210 euros au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 3.630 euros. ** Récapitulatif Préjudices sommes allouées à la victime créance CPAM Dépenses de santé actuelles 903,54 Perte de Gains Professionnels actuels 0 euro Frais divers 1.230 euros Incidence professionnelle 0 euro Déficit fonctionnel temporaire 879,2 euros Souffrances endurées 3.000 euros Déficit fonctionnel permanent 3.630 euros TOTAL 8.739,20 euros 903,54 euros Les parties ne demandent pas de déduction au titre d’une provision versée. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS CANTA exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE partie succombante sera condamné aux entiers dépens de l’instance Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Céline ALINOT Avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la SAS CANTA exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [C] [J] la somme de 2000 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare la SAS CANTA exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE intégralement responsable du préjudice subi par Madame [C] [J] ; Déboute Madame [C] [J] de sa demande de contre-expertise judiciaire ; Condamne la SAS CANTA exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE à payer à Madame [C] [J] en deniers ou quittance les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur ; Perte de Gains Professionnels actuels 0 euro Frais divers 1.230 euros Incidence professionnelle 0 euro Déficit fonctionnel temporaire 879,2 euros Souffrances endurées 3.000 euros Déficit fonctionnel permanent 3.630 euros Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM DU VAR , Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, Condamne la SAS CANTA exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE à payer à Madame [C] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS CANTA exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE aux entiers dépens de l'instance, Dit que les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée aux dépens par Maître Céline ALINOT Avocat. Et la Présidente a signé avec la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 473 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à Madamearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. En consé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66903319766d1156dbbfc314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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