Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66903319766d1156dbbfc317
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 17 953 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE) JUGEMENT : S.A. BANQUE RICHELIEU MONACO / [W] N° RG 23/00101 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFHR N° 24/00151 Du 11 Juillet 2024 Grosse délivrée la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI Expédition délivrée la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS Le 11 Juillet 2024 Mentions : DEMANDERESSE S.A. BANQUE RICHELIEU MONACO société anonyme de droit monégasque, au capital de 27.400.000 €, dont le siège social est à [Adresse 5], identifiée au Registre du Commerce et de l’Industrie de la Principauté de Monaco sous le n° 96S 3147, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et de son Directeur Général Délégué, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144 CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDEUR Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (RUSSIE), demeurant [Adresse 3] ALLEMAGNE marié sous le régime légal allemand de la communauté différée correspondant en France à celui de la séparation de bien représenté par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant PARTIE SAISIE CREANCIER INSCRIT LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] EXTERIEUR PAILLON, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 20 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du onze Juillet deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu le jugement d’orientation (n° 24/00052) du 22 février 2024 validant la procédure de saisie immobilière et autorisant la vente amiable des biens saisis ; Lors de l'audience du 20 juin 2024 et par conclusions visées le même jour, le débiteur saisi a sollicité un délai supplémentaire pour parvenir à la vente amiable ; Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette demande ; L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 11 juillet 2024. Ce jour le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R. 322-21, alinéa 4, du code des procédures civiles d'exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » En l'espèce, la partie saisie justifie d'un engagement écrit d'acquisition respectant les conditions du jugement d’orientation. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit selon les termes du dispositif à la demande d'octroi d'un délai supplémentaire afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Par ces motifs, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière d'exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu le jugement d'orientation (n° 24/00052) du 22 février 2024, Accorde à M. [N] [W] un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ; Rappelle que dans l’hypothèse où l'acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 4.179,53 € ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 10 octobre 2024, à 09h00 ; Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié. La greffière Le juge de l'exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66903319766d1156dbbfc317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA