Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66903319766d1156dbbfc326
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 59 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE) JUGEMENT : S.A. LE CREDIT LYONNAIS / [P] [H], S.C.P. BTSG², [U] [T] N° RG 23/00085 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCZ7 N° 24/00149 Du 11 Juillet 2024 Grosse délivrée la SELARL CABINET [F] Expédition délivrée la SELARL CABINET [F] la SELARL VARAPODIO Le 11 Juillet 2024 Mentions : DEMANDERESSE S.A. LE CREDIT LYONNAIS Société Anonyme, au capital de 2.037.713.591 EUROS, dont le siège social est à [Adresse 7], et le siège central est : [Adresse 3], immatriculée au RCS LYON sous le N°954.509.741 - SIREN 954.509.741, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 200 CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDEURS Madame [L] [O] [P] [H] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4] représentée par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Monsieur [K] [B] [U] [T] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4] représenté par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant S.C.P. BTSG² prise en la personne de Me [J], mandataire judiciaire, demeurant à [Adresse 8], pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de : Monsieur [K] [B] [U] [T], né à [Localité 9] (Portugal) le [Date naissance 5] 1988, de nationalité portugaise, divorcé, non remarié de Madame [G] [A] [Z] [C] Nommée à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NICE en date du 9 Février 2022 défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 20 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du onze Juillet deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu le jugement d’orientation en date du 22 février 2024 (n° 24/00051), ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi ; Lors de l'audience du 20 juin 2024, et par conclusions visées le même jour, le créancier poursuivant, à défaut de vente amiable, sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ; L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ». Il n'est pas contesté que les débiteurs saisis ne produisent aucun engagement écrit d'acquisition en vue de la conclusion d'un acte authentique de vente. Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis selon les termes du dispositif, et de rejeter le surplus des demandes du créancier poursuivant, portant notamment sur les émoluments de l’avocat poursuivant dont le bien fondé n’est pas établi. Par ces motifs, Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Constate que la vente amiable n’est pas intervenue ; Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ; Fixe la date d’adjudication au 10 octobre 2024, à 09h00, sur la mise à prix fixée ; Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ; Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ; Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ; Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ; Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ; Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ; Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; Dit que les dépens pourront le cas échéant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La greffière Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66903319766d1156dbbfc326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA