Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690331a766d1156dbbfc333
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [T] [E] [C] [B] c/ [D] [K] MINUTE N° 24/ Du 11 Juillet 2024 3ème Chambre civile N° RG 19/01656 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MFGJ Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du onze Juillet deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 02 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024 après prorogation du délibéré, signé par Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. Grosse délivrée à Me Baptiste BERMONDY , Me Fiona STARZAK expédition délivrée à le mentions diverses DEMANDEUR: Monsieur [T] [E] [C] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018//008395 du 23/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE) représenté par Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDEUR: Monsieur [D] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Baptiste BERMONDY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [B] a été victime d’une agression de la part de son voisin Monsieur [D] [K] le 18 février 2018 à [Localité 3]. Monsieur [D] [K] ayant déposé une plainte à l’encontre de Monsieur [T] [B], une enquête a été diligentée par le parquet de Nice. Par jugement du Tribunal correctionnel de Nice du 28 octobre 2019, Monsieur [T] [B] a été reconnu coupable de faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours commis le 18 février 2018 sur la personne de Monsieur [D] [K]. Monsieur [T] [B] a en outre été condamné sur le plan civil à payer à Monsieur [D] [K] les sommes suivantes : - 500 euros en réparation du préjudice corporel - 500 euros en réparation du préjudice moral - 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale Monsieur [T] [B] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 12 mai 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence est venu confirmer le jugement rendu en première instance. Monsieur [T] [B] a alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. Une décision de non-admission a été rendu par le Cour de cassation le 13 septembre 2022. C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 1er avril 2019, Monsieur [T] [B] a assigné Monsieur [D] [K] devant le Tribunal judiciaire de Nice en indemnisation des préjudices subis du fait de fausses déclarations dont il serait responsable au cours de l’enquête pénale. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 février 2023, Monsieur [D] [K] a saisi le juge de la mise en état afin de voir constater la péremption de l’instance. Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice est venu débouter Monsieur [D] [K] de sa demande. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024 Monsieur [T] [B] demande au Tribunal de : - Condamner Monsieur [D] [K] à verser à Monsieur [T] [B] à titre des dommages et intérêts indemnisant son préjudice matériel à la somme de 1.823, 20 euros - Condamner Monsieur [D] [K] à verser à Monsieur [T] [B] à titre des dommages et intérêts indemnisant son préjudice moral subi à la somme de 12 000 euros - Condamner Monsieur [D] [K] aux entiers dépens - Condamner Monsieur [K] à verser à Monsieur [B] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile modifiées par décret n°2022-245 du 25.02.2022. Etant ici rappelé qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître STARZAK disposera d’un délai de 12 mois à compter du jour où la décision sera passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et renoncer à percevoir une indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle, outre les entiers dépens ; Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, Monsieur [D] [K] demande au Tribunal de : - Constater que Monsieur [T] [B] a été condamné tant par le Tribunal correctionnel de NICE que par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, cette condamnation étant définitive du fait de la décision de non-admission prononcée à l’encontre de son pourvoi ; - Constater que Monsieur [T] [B] est l’auteur des violences commises le 18 févier 2018 à [Localité 3] à l’encontre de Monsieur [D] [K] ; - Constater que l’absence de tout élément permettant de démontrer l’existence d’un faux témoignage de Monsieur [D] [K] ; - En déduire l’absence de toute faute susceptible d’engager la responsabilité de Monsieur [D] [K]; Par conséquent, - Débouter Monsieur [T] [B] de l’ensemble de ses demandes ; - Prononcer le caractère abusif de la procédure initiée par Monsieur [T] [B]; - Condamner Monsieur [T] [B] à payer la somme de 1 euros de dommages et intérêts à Monsieur [D] [K] ; - Condamner Monsieur [T] [B] au paiement d’une amende civile pour procédure abusive ; - Prononcer le retrait de l’aide juridictionnelle pour procédure abusive ; - Condamner Monsieur [B] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2024 et mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la réparation du préjudice subi du fait des fausses déclarations alléguées Monsieur [D] [K] indique que les fausses déclarations dont fait état Monsieur [T] [B] ne reposent sur aucun élément crédible. Il précise en outre que les juridictions successives ont retenu ses déclarations, leur ont donné du crédit et ont systématiquement condamné Monsieur [T] [B]. Il indique enfin qu’aucune faute n’étant susceptible d’être caractérisée, il ne saurait y avoir d’indemnisation. Monsieur [T] [B] indique que lors de l’altercation du 18 février 2018, seuls les deux enfants de Madame [J] [W] étaient présents sur les lieux, ce dont elle a d’ailleurs attesté sur procès-verbal. Il indique également qu’une attestation de Monsieur [M] [V] met en exergue le fait que seuls les enfants de Madame [W] ont assisté à l’altercation. Il précise qu’au regard de ces éléments Mesdames [Y] et [P] [O] ont également produit de faux témoignages puisqu’elles n’étaient pas sur les lieux au moment des faits. Il précise enfin que Monsieur [D] [K] a délibérément menti lors de ses dépositions quant aux circonstances de l’altercation, ce qui est constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil. Aux termes de l’article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en jeu de la responsabilité personnelle prévue à l’article 1240 du Code civil suppose 3 conditions d’application : l’existence d’une faute, un préjudice et un lien de causalité entre l’une et l’autre. La faute s’entend de l’erreur de conduite, de la défaillance. En l’espèce, pour caractériser la faute de Monsieur [D] [K], Monsieur [T] [B] verse une attestation de Monsieur [M] [V] indiquant que seuls les enfants de Madame [W] étaient présents lors de l’altercation du 18 février 2018, ce qui exclurait les témoignages de Mesdames [Y] et [P] [O]. En outre, il ressort des éléments produits par les parties que par jugement du Tribunal correctionnel de Nice du 28 octobre 2019, Monsieur [T] [B] a été reconnu coupable de faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours commis le 18 février sur la personne de Monsieur [D] [K]. Pareillement, il ressort des documents produits par les parties que par arrêt du 12 mai 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence est venue confirmer le jugement rendu en première instance par le Tribunal correctionnel de Nice. Il ressort enfin des éléments versés que malgré le pourvoi en cassation intenté par Monsieur [T] [B], une décision de non-admission a été rendu par la Cour de cassation le 13 septembre 2022. Il en résulte que Monsieur [T] [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence de faux témoignages de la part de Monsieur [D] [K], de sorte que l’existence d’une faute doit être écartée. L’existence d’une faute étant écartée, il n’y pas lieu de statuer sur les autres conditions d’application du mécanisme de responsabilité personnel fondé sur l’article 1240 du Code civil. Par conséquent Monsieur [T] [B] sera débouté de sa demande d’indemnisation. 2. Sur la condamnation de Monsieur [T] [B] au paiement d’une amende civile et au versement de la somme d’1 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l’article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Monsieur [D] [K] sollicite reconventionnellement que Monsieur [T] [B] soit condamné au paiement d’une amende civile pour procédure abusive. Il indique qu’il est aujourd’hui victime d’un réel acharnement procédural. Il précise que traditionnellement la procédure abusive se caractérise par l’absence manifeste de fondement à l’action, son caractère malveillant ou encore sa mauvaise foi. Il précise qu’en l’espèce l’action intentée par Monsieur [T] [B] n’a aucun fondement et que cela lui était parfaitement connu depuis le début. Il indique également que le caractère malveillant de l’action, l’intention de nuire et la mauvaise foi se déduisent du contexte, Monsieur [T] [B] ayant décidé de le pousser à bout en l’assignant pour des motifs futiles. Il précise enfin que la multiplication des procédures engagées est caractérisée puisque au delà de l’assignation objet des présentes, Monsieur [T] [B] a également assigné en justice Mesdames [O]. Monsieur [T] [B] indique que s’il existe un fort contexte conflictuel entre lui et Monsieur [D] [K], il ne peut être déduit de la procédure qu’il a initié qu’elle présente les caractère de l’abus de droit. Il précise qu’il a intenté cette procédure dans le seul but de défendre ses intérêts et obtenir réparation de son préjudice. Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équivalente au dol. En l’espèce, Monsieur [D] [K] ne démontre pas quelle faute aurait commise Monsieur [T] [B] en initiant la présente instance, les moyens avancés par le défendeur ne caractérisant pas une faute civile. En conséquent, les demandes reconventionnelles de Monsieur [D] [K] tendant au paiement d’une amende civile ainsi qu’au versement de la somme d’1 euro à titre dommages et intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées. 3. Sur la demande de retrait de l’aide juridictionnelle Aux terme des articles 50 et 51 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 que le juge doit, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, prononcer le retrait total de l'aide juridictionnelle accordée pour une requête lorsqu'il juge celle-ci abusive ou dilatoire, Monsieur [D] [K] sollicite reconventionnellement le retrait de l’aide juridictionnelle aux motifs que la procédure initiée par Monsieur [T] [B] est fantaisiste et abusive. Monsieur [T] [B] indique qu’il bénéficie de l’AAH et ne dispose d’aucune source de revenu autre. Il précise par conséquent qu’il n’est pas en mesure d’assumer les frais irrépétibles et dépens de la présente instance. Il précise que c’est au regard du fait qu’il remplit parfaitement les critères d’attribution de l’aide juridictionnelle, qu’il peut en bénéficier. Il indique enfin que si l’aide juridictionnelle devait lui être retirée, il ne serait pas en mesure de s’acquitter des honoraires de son conseil. En l’espèce, la preuve du caractère abusif de la procédure initiée par Monsieur [T] [B] n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de prononcer le retrait de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par la décision du bureau d’aide juridictionnelle le 23 octobre 2018 rectifiée le 7 mars 2019. Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [T] [B] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [T] [B] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Rappelle l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice matériel et moral ; Déboute Monsieur [D] [K] de sa demande de visant à voir prononcer le caractère abusif de la procédure initiée par Monsieur [T] [B] ; Déboute Monsieur [D] [K] de ses demandes tendant au paiement d’une amende civile ainsi qu’au versement de la somme d’1 euro à titre dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute Monsieur [D] [K] de sa demande visant à voir ordonner le retrait de l’aide juridictionnelle accordée à Monsieur [T] [B] par la décision du bureau d’aide juridictionnelle le 23 octobre 2018 rectifiée le 7 mars 2019 ; Condamne Monsieur [T] [B] aux entiers dépens de l’instance ; Condamne Monsieur [T] [B] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle l’exécution provisoire de droit; Et la présidente a signé avec la greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 475-1 du Code de procédure pénalearticle 700 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civil tout fait quelconque dearticle 1240 du Code civil supposearticle 1240 du Code civil.article 32-1 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6690331a766d1156dbbfc333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA