Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cabinet A
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cabinet A — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6690369d766d1156dbc003f4
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG : N° RG 22/00501 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FVL5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet A Minute : 24/612 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR : Monsieur [O] [H] [Y] [G] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Aude BREMBOR, avocat au barreau de VALENCIENNES DEFENDERESSE : Madame [W] [N] [K] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu la demande en divorce du 11 février 2022 ; PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de : M. [O], [H], [Y] [G], né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11] Et de Mme [W] ,[N] [K], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 10] ; DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 12 juin 2021 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [O] [G] à payer à Mme [W] [K] une prestation compensatoire de 20.000 euros en capital ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [W] [K] et M. [O] [G] sur [D] [G] et [C] [G] ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant [C] au domicile de sa mère; FIXE la résidence habituelle de l'enfant [D] au domicile de son père ; RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ; RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ; Vu l'accord des parties, ACCORDE à M. [O] [G] un droit de visite et d'hébergement amiable sur l’enfant [C] ; DEBOUTE Mme [W] [K] de sa demande de droit de visite en lieu neutre concernant [D] ; RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Mme [W] [K] ; FIXE à 200 euros par mois le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [C] [G], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 11] due par M. [O] [G] ; DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ; En tant que de besoin, CONDAMNE M. [O] [G] à payer à Mme [W] [K] ladite pension ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] [G], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 11] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [W] [K] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ; DEBOUTE M. [T] [G] de sa demande de fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de [D] ; CONSTATE l’état d’impécuniosité de Mme [W] [K] ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile et le casarticle 1360 du code de procédure civilearticle 233 du code civil le divorce de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cabinet A
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6690369d766d1156dbc003f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA