Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690369e766d1156dbc00402
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01581 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ3D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 24/01581 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ3D N° minute : 24/142 Code NAC : 50G AD/AFB LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER DEMANDERESSE Mme [B] [O] épouse [X] née le 17 Juillet 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant DÉFENDEURS Mme [R] [F] née le 21 Novembre 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représentée par la SELARL GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant M. [G] [T] né le 08 Août 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant M. [K] [O] né le 18 Mai 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] n’ayant pas constitué avocat * * * Jugement réputé contradictoire rendu par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier, statuant hors audience. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé des 21 et 31 août 2020, M. [K] [O] et Mme [B] [O], ont signé un compromis de vente avec Mme [R] [F] et M. [G] [T], portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9], sous conditions suspensives notamment d’obtention du financement de cette acquisition. Par acte d’huissier en date du 25 novembre 2020, Mme [R] [F] ainsi que M. [G] [T] représentés par Me [C] [M]-[V], notaire, ont fait sommation à M. [K] [O] d’avoir à comparaitre à l’étude de Maître [M]-[V], notaire à [Localité 6], afin d’assister aux opérations de conclusion de l’acte de vente de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9]. Un procès-verbal de carence a été dressé le 9 décembre 2020, en l’absence de M. [K] [O]. Par courrier en date du 22 décembre 2020, les acquéreurs ont mis en demeure les propriétaires d’avoir à leur payer la somme de 26 200 euros au titre de la clause pénale, compte-tenu de la défaillance de M. [K] [O], empêchant la réitération de la vente. Faute de paiement de la clause pénale, Mme [R] [F] et M. [G] [T], ont, par acte d'huissier du 28 juin 2021, fait assigner M. [K] [O] et Mme [B] [O] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir leur condamnation au paiement de la clause pénale ainsi que l’indemnisation de leur préjudice. Par jugement rendu en date du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment condamné solidairement M.[K] [O] et Mme [B] [O] à payer à Mme [R] [F] et M. [G] [T] la somme de 26 200 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue ainsi que la somme de 1 000 euros chacun à Mme [R] [F] et M. [G] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par requête en omission de statuer en date du 28 mai 2024, Mme [B] [O] épouse [X] sollicite que sa requête en omission de statuer soit déclarée recevable et que la juridiction y fasse droit en condamnant M. [K] [O] à la garantir en intégralité de toutes les condamnations prononcées par le jugement rendu en date du 15 février 2024 sur le fondement de la faute et que son frère soit condamné à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, elle expose qu’aux termes de ses écritures signifiées en date du 27 février 2023, elle sollicitait notamment la condamnation de son frère à la garantir des sommes prononcées à son encontre et que le jugement rendu en date du 15 février 2024 n’a pas statuer sur ce point. Elle met en exergue que l’inexécution dans la réitération de la vente par acte authentique résulte de la seule faute de son frère comme permet notamment de l’établir le projet partage communiqué et établi par Me [M] mentionnant « (…) il est ici rappelé qu’une promesse synallagmatique de vente avait été signée pour la vente de l’immeuble successoral sis [Localité 9] (…) les 21 août et 31 août 2020 et que M. [K] [O] ne s’est pas présenté lors du rendez-vous fixé devant le notaire soussigné le 9 décembre 2020 pour la réitération de la vente par acte authentique (…) ». Elle considère que son frère, seul responsable de la non-réitération de cette vente au profit des consorts [T]-[F], doit être condamné à la garantir des sommes prononcées à leur encontre en ce compris les frais de procédure. Maître Da ré, conseil de Mme [R] [F] et de M. [G] [T], mentionne n’avoir aucune observation à formuler suite au dépôt de cette requête. La présente requête a également été adressée à M. [K] [O] qui avait été assigné à étude. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradicoire. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. DISCUSSION : Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la garantie : En vertu des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande. De même, en vertu des dispositions de l’article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Enfin, en application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, force est de constater que par jugement en date du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a condamné M. [K] [O] et sa sœur Mme [B] [O] à payer à Mme [R] [F] et M. [G] [T] la somme de 26 200 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue ainsi que la somme de 1 000 euros chacun à Mme [R] [F] et M. [G] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Or, par dernières conclusions signifiées en date du 27 février 2023, Mme [B] [O] sollicitait notamment « (…) - dans l’hypothèse où le tribunal envisageait de la condamner, dire et juger M. [K] [O] sera condamné à la garantir en intégralité, de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge que se soit en principal, intérêts ou frais eu égard aux fautes commises par [K] [O], Condamner enfin M. [K] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (…) ». Ainsi, force est de constater que le tribunal n’a pas statué sur ces points. Or, les pièces versées par les parties permettent de démontrer que la non-réitération de l’acte de vente résulte de la seule faute de M. [K] [O] qui a refusé de réitérer cette vente, et ce, à plusieurs reprises, et en dépit d’une sommation d’avoir à comparaître en date du 25 novembre 2020, que Mme [R] [F] a notamment déposé plainte à son encontre en date du 14 décembre 2020 pour des faits de chantage et que son procès-verbal d’audition permet d’établir que M. [K] [O] lui aurait envoyé des messages WhatsApp à compter du 16 novembre 2020 sollicitant d’elle, qu’elle lui offre une paire de lunettes Rayban, paire sans laquelle il ne se présenterai pas au rendez-vous pour réitérer la vente, et qu’il aurait continué à lui envoyer des messages par la suite, sollicitant trois paires de lunettes, puis demandant un courrier de sa part dans lequel elle s’engageait à ne pas initier de procédure judiciaire à son encontre. Les fautes ont entrainé de manière directe la condamnation solidaire notamment de Mme [B] [O] à payer à Mme [R] [F] et à M. [G] [T] une somme de 26 200 euros au titre de la clause pénale et la somme de 1 000 euros à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, il conviendra donc de compléter le jugement rendu en date du 15 février 2024 et de condamner M. [K] [O] à garantir sa sœur Mme [B] [O] de ces condamnations. 2. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Mme [B] [O], tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024, comme cela a été indiqué aux parties et par jugement réputé contraditoire ; DIT que le Tribunal Judiciaire de Valenciennes a omis de statuer sur la demande de condamnation à la garantir et sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, formulées par Mme [B] [O] à l’encontre de son frère M. [K] [O]. COMPLÈTE le jugement rendu en date du 15 février 2024, portant le numéro minute 24/36, de la manière suivante : CONDAMNE M. [K] [O] à garantir Mme [B] [O] des condamnations prononcées à son encontre, à savoir quant à la somme de 26 200 euros au titre de la clause pénale et la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Mme [B] [O] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Le reste de la décision restant inchangé. DIT que la mention de la présente rectification sera portée en marge de la minute du jugement rectifié. LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile
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6690369e766d1156dbc00402
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