Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690369e766d1156dbc0040b
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 45 420 €
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Texte intégral
N° RG 23/03294 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GD6L TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 23/03294 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GD6L N° minute : 24/129 Code NAC : 56B AD/NR/AFB LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDERESSE Société SUEZ EAU FRANCE, SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 410 034 607 dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par ses dirigeants en exercice représentée par Maître Graziella DODE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, Maître HUGUES de METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE Mme [B] [K] dont la dernière adresse connue est [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat * * * Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier. Débats tenus à l'audience publique du 18 Avril 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier. Composition du Tribunal lors du délibéré - Madame Aurélie DESWARTE, Juge, - Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision. * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société Suez Eau France, exerçant sous l’enseigne « L’eau du Valenciennois », est délégataire du service de distribution publique d'eau potable dans le ressort du syndicat des eaux du Valenciennois dont la commune de [Localité 3] est membre. Mme [B] [K] était abonnée auprès de la société Suez Eau France pour l'alimentation en eau de son habitation située à [Localité 3] au [Adresse 1] depuis le 1er mars 2020. Suivant un courrier du 26 juillet 2021, la société Suez Eau France a informé Mme [K] qu’elle ne maintenait plus le système de paiement mensualisé choisi par elle suite à plusieurs incidents de paiement. Mme [K] a sollicité la résiliation de son abonnement suite à son déménagement sur la commune d’[Localité 4]. A ce titre, la facture du 11 mai 2023 éditée par la société Suez Eau France a clôturé l’abonnement de Mme [K] pour l’adresse sise à [Localité 3], sous réserve du paiement des sommes restant dues. Mme [K] n'ayant pas procédé au règlement des factures de consommation d'eau, la société Suez Eau France a, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023 signifié suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, attrait Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 24 382,40 euros au titre des factures impayées. Suivant une ordonnance du 14 mars 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 18 avril 2024. Aux termes de son assignation, à laquelle il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, la société Suez Eau France, sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil de voir : Condamner Mme [K] à lui verser la somme de 24 382,40 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil dès qu'une année d'intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle ;Condamner Mme [K] à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La société Suez Eau France fait valoir qu'elle était liée contractuellement à la défenderesse. Elle expose à ce titre que le contrat de fourniture d'eau est formé par la pose du branchement qui constitue une offre et par la consommation d'eau qui en est l'acceptation. Elle souligne que Mme [K] avait la qualité d'abonnée. Elle précise en tout état de cause que les parties ont entendu renoncer à l'exigence d'un écrit préconstitué, Mme [K] ayant consommé de l'eau sans exiger d'écrit signé des parties et ayant réglé plusieurs factures d’eau par prélèvement mensuel. Elle souligne encore que Mme [K] a résilié le contrat en indiquant sa nouvelle adresse. Elle fait valoir ensuite que sa créance à l'encontre de Mme [K] est justifiée par l'ensemble des factures émises demeurées impayées. Elle souligne que Mme [K] ne conteste ni le bon fonctionnement de son compteur relevant sa consommation, ni les tarifs applicables. Elle expose par ailleurs que Mme [K] n'avait pas droit à un dégrèvement suite à sa forte consommation faute d'avoir communiqué dans le délai légal d'un mois une attestation d'un plombier indiquant avoir réparé une fuite sur ses canalisations. Bien que régulièrement assignée, Mme [K] n'a pas constitué avocat. A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré le 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1353 du même code prévoit par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le contrat de fourniture d'eau est formé par la pose du branchement qui constitue une offre et par la consommation qui en est l'acceptation. Sur la prestation fournie par le demandeur En l'espèce, l'existence de la prestation fournie par la société Suez Eau France au profit de Mme [K] résulte de six factures produites aux débats, outre la facture d’accès au service du 6 mars 2020 : la facture du 29 mars 2021 d'un montant de 371,54 euros TTC,la facture du 17 septembre 2021 d'un montant de 454,20 euros TTC,la facture du 17 mars 2022 d’un montant de 1 141,26 euros TTC, la facture du 19 septembre 2022 d’un montant de 1 729,35 euros TTC,la facture du 11 janvier 2023 d’un montant de 13 270,64 euros TTCla facture du 11 mai 2023 d’un montant de 7 698,05 euros TTC. Ces factures portent indication de la consommation d'eau effectuée par Mme [K]. Dès lors, Mme [K] a bénéficié de la fourniture d'eau sans s'acquitter des factures mises à sa charge au titre de la consommation d'eau. Sur l'existence d'une fuite d'eau Aux termes de l'article L. 2224-12-4 III Bis du code général des collectivités territoriales, dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. L'article R. 2224-20-1 du même code prévoit encore que les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. Au regard de l'accroissement conséquent de la consommation d'eau relevée au compteur de Mme [K], il n'est pas contesté que la société Suez Eau France a informé son abonnée des dispositions légales précitées à trois reprises, les 19 septembre 2022, 11 janvier 2023 et 11 mai 2023. Mme [K] n'a cependant justifié d'aucune intervention d'un plombier et n'a pas communiqué au demandeur dans les délais légaux requis une attestation d'une société de plomberie ayant mis un terme à une fuite existant sur ses canalisations. Par ailleurs, l'examen des factures d'eau démontre que Mme [K] n'a manifestement pris aucune mesure aux fins de résorber l'éventuelle fuite puisque les consommations conséquentes s'inscrivent ensuite dans le temps. Mme [K] est dès lors redevable du coût des consommations d'eau relevées figurant sur les factures précitées. Sur le quantum de la créance La société Suez Eau France justifie de sa créance à l'encontre de Mme [K] et il n'est pas justifié de paiement émanant de l'abonnée. Compte tenu des factures et du relevé de compte mettant en exergue les sommes restant dues, il y a lieu par conséquent de condamner Mme [K] à payer à la société Suez Eau France la somme de 24 382,40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de signification de l'acte introductif d'instance ; la société Suez Eau France ayant régulièrement assigné Mme [K] à sa nouvelle adresse déclarée à [Localité 4]. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La société Suez Eau France ayant formulé une demande au titre de l'application des dispositions précitées du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts échus, dues au moins pour une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêt et, ce, au taux de l'intérêt légal. SUR LES DÉPENS ET SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, Mme [K] qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société Suez Eau France la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » L'article 514-1 du même code dispose notamment que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. » En l'espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [B] [K] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 24 382,40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 ; DIT que les intérêts échus sur cette somme, dues au moins pour une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêt et, ce, au taux de l'intérêt légal ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE Mme [B] [K] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE Mme [B] [K] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé à Valenciennes, le 11 juillet 2024. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 1343-2 du code civil dès quarticle 1343-2 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 11 juillet 2024
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6690369e766d1156dbc0040b
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