Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669038f5766d1156dbc00ae6
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG 24/00376 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJ7X (RG 23/696 ) Affaire: [E] [O] C/ [V] [S] [Z] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 11 Juillet 2024 PARTIES DEMANDERESSE Madame [E] [O] née le 27 Avril 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Juliette SAINT-PERE de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDERESSE Madame [V] [S] [Z] née le 21 Octobre 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEBATS : à l’audience publique du 20 Juin 2024 DELIBERE : audience du même jour Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE. ❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisi par Mme [E] [O] dans un litige l'opposant à M. [I] [L], la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Veyre et la SAS Sleico, a ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à M. [D] [Y]. Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a déclaré commune et opposable à la SA Axa France IARD, en qualité d'assureur de la SAS Sleico, et à la société d'assurance L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la SAS Veyre, la mesure d'expertise instituée par ordonnance de référé du 26 octobre 2023, confiée à M. [D] [Y]. Par acte d'huissier en date du 3 juin 2024, Mme [E] [O] a procédé à l'appel en cause de Mme [V] [S] [Z], propriétaire de la parcelle voisine, afin que la mesure d'expertise instituée par ordonnance de référé du 26 octobre 2023 lui soit déclarée commune et opposable. A l'audience du 20 juin 2024, Mme [E] [O] maintient sa demande et Mme [V] [S] [Z] formule protestations et réserves, indiquant qu'elle conteste être à l'origine des désordres. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime. En l'espèce, dans son compte-rendu d'expertise suite à la première réunion, M. [D] [Y] indique qu'il est nécessaire de mettre dans la cause Mme [S], dont la propriété pourrait être en lien avec les désordres allégués par Mme [O]. L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Déclare commune et opposable à Mme [V] [S] [Z] la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 26 octobre 2023, confiée à M. [D] [Y], Laisse les dépens à la charge de Mme [E] [O]. La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE LE11 Juillet 2024 GROSSE + COPIE à : - Me MATHIEUX COPIEs à : - Me SADURNI - dossier - dossier expertise - M. [Y] (Expert)
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669038f5766d1156dbc00ae6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA