Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669038f6766d1156dbc00ae9
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG : N° RG 24/00229 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHPE AFFAIRE : [M] [G] C/ S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Juillet 2024 PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDERESSE Madame [M] [G] née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Seyf-eddine MOKEDDEM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSE S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEBATS : à l’audience publique du 27 Juin 2024 DELIBERE : audience du 11 Juillet 2024 François-Xavier MANTEAUX, PRESIDENT,assisté de Céline TREILLE, GREFFIÈRE ❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 28 mars 2024, Mme [M] [G] a fait assigner la Banque Postale Assurances IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, et de l'article L 124-3 du code des assurances, afin d'obtenir la désignation d'un expert et d’obtenir sa condamnation à lui payer : - la somme provisionnelle de 15 000 euros au titre des souffrances endurées, - la somme provisionnelle de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - la somme provisionnelle de 1 374 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 27 juin 2024, Mme [M] [G] sollicite de se voir allouer la somme de 1 428 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, et la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que : - le 15 juin 2023, alors qu'elle se trouvait au domicile de M. [J] [O], assuré au titre d'un contrat d'assurance habitation auprès de la société La Banque Postale Assurances IARD, elle a été grièvement brûlée, - elle a formulé une réclamation à l'assureur, mais plus de 9 mois après l'accident, aucune réponse concrète n'a été apportée à sa demande d'expertise médicale amiable. La société Banque Postale Assurances IARD formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée. Elle sollicite que Mme [G] soit déboutée de ses demandes à titre provisionnel, ainsi que de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique que Mme [G] ne rapporte pas la preuve que l'accident a eu lieu au domicile de M. [O], que la garantie de la Banque Postale Assurances IARD n'est due à l'assuré qu'en cas d'incendie ou d'explosion qu'en ce qui concerne les dommages causés directement au logement ou aux bien assurés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que les circonstances du sinistre ne relèvent pas de l'évidence exigée en matière de référé. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [G] a été admise aux urgences de l'hôpital [8] à [Localité 7] le 15 juin 2023, et qu'elle présentait des brûlures sur la face, sur les pieds, les chevilles, les mains et avant bras, soit en tout 7% de surface du corps brûlée au 2ème degré profond, avec phlyctènes à fond rouge douloureux. Elle a été adressée en hospitalisation dans le service des grand brûlés de l’Hôpital [6], où elle a subi une greffe de peau. Les brûlures seraient intervenues le même jour au domicile de M. [O] qui avait souscrit un contrat d’assurances auprès de la banque postale, alors que celui-ci, après avoir rempli ses briquets avec du gaz, venait d’allumer une cigarette. La demanderesse ayant été victime de graves brûlures, elle justifie d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d'évaluer les conséquences de l'accident du 15 juin 2023. Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Mme [M] [G], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les circonstances de l'accident n'étant pas clairement définies, les pièces produites ne permettant pas de situer avec précision le lieu de l’accident, l’obligation d’indemnisation de la société défenderesse n'est pas établie, de sorte que le droit d’indemnisation de Mme [M] [G] est en l’état sérieusement contestable. Il convient donc de la débouter de ses demandes formulées à titre provisionnel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont laissés à la charge de Mme [M] [G], qui profite seule de l'expertise. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort; Ordonne l'expertise médicale de [M] [G], au contradictoire de l'ensemble des parties. Désigne pour y procéder le docteur [L] [X], [Adresse 2] [Localité 5], avec la mission suivante : 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initiales ; La réalité de l'état séquellaire ; L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, 6. Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable, 7. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, 8. Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, 9. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences, 10. Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, 11. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement, 12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, 13. Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle, 14. Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.), 15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations, 16. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, 17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7, 18. Préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité), 19. Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale, 20. Préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, 21. Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, 22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ou d’aggravation, 23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert. Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, qu'il déposera au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 11 février 2025 en un original, Dit que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales, Désigne Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure, Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 800 euros qui devra être consignée par Mme [M] [G] avant le 11 août 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE, Dit que l'expert devra dès la première réunion d'expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires, Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises, Dit qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire, Dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera pourvu d'office à son remplacement, Déboute Mme [M] [G] du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [M] [G] aux dépens. La Greffière, Le Président, Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX LE 11 Juillet 2024 GROSSE + COPIE à: - Me MOKEDDEM COPIES à : - Me TRENTE - Régie - dossier - dossier expertise - [L] [X](Expert)
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civile à défautarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle exparticle L 124-3 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669038f6766d1156dbc00ae9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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