Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669038f6766d1156dbc00af5
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG : 24/00320 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJEN AFFAIRE : [W] [A] C/ [M] [K], [L] [O], [T] [Y], Caisse CPAM DE LA LOIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Juillet 2024 PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDEUR Monsieur [W] [A] né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 11] (ITALIE), demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDEURS Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Monsieur [L] [O] né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 12] (ITALIE), demeurant [Adresse 10] représenté par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 428 Monsieur [T] [Y], domicilié : chez , [Adresse 13] non représenté CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non représenté DEBATS : à l’audience publique du 27 Juin 2024 DELIBERE : audience du 11 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par actes d'huissier en date des 06 et 13 mai 2024, M. [W] [A] a fait assigner le docteur [L] [O], le docteur [M] [K] et la CPAM de la Loire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert. Par acte d'huissier en date du 03 juin 2024, M. [M] [K] a procédé à l'appel en cause du docteur [T] [Y], afin que la mesure d'expertise lui soit commune et opposable. A l'audience, du 27 juin 2024, la jonction des deux procédures a été prononcée, sous le numéro unique RG : 24/320. M. [W] [A] expose que : - le 20 mai 2021, il a subi une intervention chirurgicale à la [Adresse 10] à [Localité 17], où il a subi une hémorroïdectomie, effectuée par le docteur [L] [O], - il a subi une deuxième intervention le 1er juin 2021, dans les mêmes conditions, - il a ensuite été dirigé vers le docteur [K], et a subi une rectoscopie le 30 septembre 2021, - il s'est adressé au docteur [Y] à l'Hopital Privé de [15], qui a réalisé une exploration anale le 4 novembre 2021, - suite à la découverte d'une ulcération et d'une fissure très large, le docteur [Y] a procédé à une fissurectomie, - il a saisi sa protection juridique, qui a mandaté le docteur [J], qui a lui-même demandé l'avis d'un sapiteur, le docteur [X] [V], - il reproche aux praticiens de n'avoir pas procédé à des examens après opérations qui auraient permis de déceler l'apparition de fissures qui ont engendrées des douleurs, - il a adressé des courriers de mise en demeure aux docteur [O] et [K], ainsi qu'à leur assureur, en vain. Le docteur [K] s'oppose à titre principal à l'expertise sollicitée, indiquant que le demandeur ne verse aux débats aucun élément caractérisant l'utilité de la mesure d'expertise qu'il revendique, son propre expert confirmant l'absence de toute qui lui serait imputable. A titre subsidiaire, il sollicite que la mission confiée à l'expert soit complétée et que l'expertise soit commune et opposable au docteur [Y]. Le docteur [O] formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée. La CPAM de la Loire ne comparait pas mais fait savoir par courrier du 13 mai 2024 qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. Le docteur [Y] comparait en personne mais n'est pas représenté. Il n'est pas opposé à la mesure d'expertise sollicitée. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon l'avis de sapiteur du docteur [X] [V], M. [A] a présenté successivement une thrombose hémorroïdaire externe compliquant une intervention de ligature pédiculaire puis un retard de cicatrisation avec fissure compliquant une intervention d'hémorroidectomie. L’expert estime qu’il n'existe de la part du docteur [O] aucun manquement aux règles de l'art, que la fissure décelée par le docteur [K] le 30 septembre a par la suite augmenté de taille, qu’il ne peut être reproché au docteur [K] un retard de diagnostic ou une perte de chance, d'autant que M. [A] a guéri sans séquelles après la fissurectomie. Le docteur [X] [V] conclut que les soins fournis par le docteur [O] et le docteur [K] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l'art et qu’aucun manquement n'est identifié dans leur prise en charge, qu’en l'absence de contradictoire, le seul point non résolu reste la divergence concernant la consultation du 03 août 2021, lors de laquelle M. [A] affirme ne pas avoir été examiné et que le sapiteur estime que l'état de M. [A] est consolidé le 4 décembre 2021, date correspondant à la fin des douleurs après la fissurectomie. M. [W] [A] dispose ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût. Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour M. [W] [A], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais. La mesure d'expertise sera complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision. Les dépens sont laissés à la charge du demandeur qui profite seul de la mesure d'expertise. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonne une expertise, Désigne pour y procéder M. [B] [R], CHU de [Localité 16] [Adresse 9] (Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 14]), avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [W] [A] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, A partir des déclarations de M. [W] [A], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire les lésions initiale; indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; Dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, ou si au contraire une faute a été commise ; Dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué par M. [W] [A] ; Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ; A l'issue de cet examen, donner son avis sur l'imputabilité des préjudices allégués aux fautes commises; le cas échéant, en évaluer les différentes composantes; [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [W] [A] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [W] [A] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [W] [A] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, M. [W] [A] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par M. [W] [A] dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; [Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [W] [A] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [W] [A] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour M. [W] [A] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si M. [W] [A] est scolarisé ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations; [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; [Préjudice sexuel] Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; [Préjudice d'établissement] Dire si M. [W] [A] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; [Préjudice d'agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [W] [A] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si M. [W] [A] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; Dire si l'état de M. [W] [A] est susceptible de modifications en aggravation. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert. Désigne madame Séverine BESSE, Première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure. Dit que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 11 février 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1.000 euros qui devra être consignée par M. [W] [A] avant le 11 août 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE. Dit qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle de l'expertise et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire. Dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera pourvu d'office à son remplacement, Laisse les dépens à la charge de M. [W] [A]. La Greffière, Le Président, Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX LE 11 Juillet 2024 GROSSE + COPIE à: - Me MONTMEAT COPIES à : - Me DIMIER - Me BERARD - CPAM - Régie - dossier - dossier expertise [B] [R](Expert)
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669038f6766d1156dbc00af5
Données disponibles
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