Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669038f6766d1156dbc00af8
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG : 24/00251 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IICL AFFAIRE : [R] [H] C/ Commune COMMUNE DE [Localité 33], [U] [Z] épouse [D], [O] [Z], [I] [L], [C] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Juillet 2024 PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDEUR Monsieur [R] [H] né le 14 Juin 1941 à [Localité 30], demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDEURS COMMUNE DE [Localité 33], dont le siège social est sis [Adresse 29] représentée par Maître Levent SABAN de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Madame [U] [Z] épouse [D] née le 20 Décembre 1963 à [Localité 32], demeurant [Adresse 9] représentée par Maître Sophie RUDENT de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 35] représentée par Maître Sophie RUDENT de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Madame [I] [L] née le 18 Novembre 1983 à [Localité 32], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Valérie DROUAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Monsieur [C] [T] né le 26 Novembre 1981 à [Localité 32], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Valérie DROUAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEBATS : à l’audience publique du 27 Juin 2024 DELIBERE : audience du 11 Juillet 2024 ❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE M. [R] [H] est propriétaire de deux parcelles de terrain situées sur la commune de [Localité 33], cadastrées [Cadastre 18] et [Cadastre 19]. Par actes d'huissier en date des 11 et 12 avril 2024, M. [R] [H] a fait assigner M. [C] [T], Mme [I] [L], Mme [O] [Z], Mme [U] [Z] épouse [D], et la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, prise en la personne de son maire en exercice, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert. A l'audience du 27 juin 2024, M. [R] [H] expose que : - un chemin rural, dénommé [Adresse 27], a été établi pour desservir la parcelle anciennement [Cadastre 10], - alors que ce chemin aurait du s'arrêter à la parcelle [Cadastre 18], il l'a traversée pour rejoindre un parcelle privée cadastrée [Cadastre 13], [Cadastre 25] puis [Cadastre 23] appartenant à M. [Z], - une maison d’habitation a été construire sur la parcelle [Cadastre 16], tandis qu'une plateforme a été édifiée à cheval sur les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 19], - il a ensuite acheté la parcelle [Cadastre 20], pour pouvoir accéder à la route, le chemin ne desservant alors plus que la parcelle [Cadastre 18], - il a vendu les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 20], - en 2019, les parcelles voisines [Cadastre 24], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 5] et [Cadastre 7], appartenant à M. [G] [Z], ont été divisées afin d'établir un lotissement, les lots étant desservis pas la [Adresse 31], - depuis la création de ces nouvelles parcelles, il a constaté l'apparition d'un nouveau chemin sur son terrain [Cadastre 18], en contrebas et en remplacement du chemin rural, utilisé notamment pour accéder à la parcelle [Cadastre 22], - lors de la division du lotissement, M. [Z] s'est réservé la parcelle [Cadastre 21], qui n'est desservie que par le chemin du pré du cloître, et qui a ensuite été vendue à M. [T], lequel a fait établir une maison d'habitation et a fait passer les réseaux par le chemin du pré du cloître, - il a contacté un géomètre-expert afin que celui-ci établisse un bornage de sa parcelle, mais celui-ci n'a pas pu mener à bien sa mission, - il a fait établir un procès-verbal de constat, et a contacté un expert d'assurance qui a établi un rapport qui ne répond pas vraiment à la problématique, - il souhaite reprendre l'usage entier de sa parcelle de terre. M.[C] [T] et Mme [I] [L] formulent protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée. Ils rappellent qu'ils ont acquis la parcelle [Cadastre 21] par acte authentique du 6 juillet 2016. La Commune de [Localité 33] sollicite le débouté de M. [H] de sa demande d'expertise, et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que le litige ne concerne que M. [H] et ses voisins, qu'aucun chemin rural n'apparaît au cadastre et que la commune n'a aucune lien avec le chemin évoqué par le demandeur. Mme [O] [Z] et Mme [U] [Z] formulent des protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 28 avril 2021 qu'au bas de la parcelle de M. [H] se trouve un chemin naissant depuis le [Adresse 26], traversant puis se poursuivant sur les parcelles voisines. En contrebas de la parcelle de M. [H], un chemin longe le bief du [Adresse 34]. Il semble être emprunté régulièrement, comme en témoignent les traces de passage des roues de véhicules. Selon le rapport d'expertise en date du 5 octobre 2020, à la lecture des photos aériennes des trois dernières décennies, il semblerait que le nouveau chemin existait déjà depuis au moins 1990. Il s'agit d'un chemin de terre, affecté à un usage limité pour les agriculteurs. Depuis la fermeture du chemin des prés du cloître, les riverains privés de passage passent par le bas de la parcelle [Cadastre 18]. Selon les déclarations de M. [H], les promeneurs considèrent le chemin comme public et l'empruntent régulièrement. Les plans produits font apparaître que la parcelle [Cadastre 22] est enclavée depuis la vente du chemin cadastré puisqu'elle appartenait à un seul propriétaire et que le seul accès possible aujourd'hui reste par la parcelle [Cadastre 18]. Selon les conclusions de l'expert, le chemin est rural jusqu'à la parcelle [Cadastre 18], puis devient privé entre les anciennes parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 17]. Le chemin est cadastré [Cadastre 13]. L’expert indique également que pour pallier au fait que l'accès aux parcelles riveraines se trouve réduit depuis la fermeture du chemin suite à la vente des parcelles [Cadastre 24], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 6], le chemin situé sur le bas de la parcelle de M. [H] a été créé sans son accord. Le demandeur dispose ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres allégués par M. [H], de donner son avis sur l'existence et le cas échéant la nature du chemin. L’expert évoquant le fait que le chemin en cause est d’abord rural avant de devenir privatif, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la commune de [Localité 33]. Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour M. [N] [H], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonne une expertise, Dit qu’elle sera sous le système OPALEXE, Désigne pour y procéder M. [W] [E], SCP [E] TOINON [Adresse 11] [Adresse 11] (Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 28]), avec la mission suivante : Convoquer les parties, Se rendre sur les lieux situés lieudit [Adresse 27] à [Localité 33], Rechercher les lignes séparatives de la parcelle [Cadastre 15] et du [Adresse 27], notamment d'après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et coutumes, en procédant, si besoin est, au mesurage arpentage des fonds, Rechercher la nature du chemin qui s'est créé au bas de la parcelle [Cadastre 15], Dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celle des différents géomètres intervenus, celle cadastrale, et celle proposée par l'expert, Faire toutes remarques utiles à la solution du litige, Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert. Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, qu'il déposera au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 11 février 2025 en un original, Dit que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales, Désigne Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure, Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000 euros qui devra être consignée par M. [N] [H] avant le 11 août 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, Dit que l'expert devra dès la première réunion d'expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires, Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises, Dit qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire, Dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera pourvu d'office à son remplacement, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de M. [N] [H]. La Greffière, Le Président, Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX LE 11 Juillet 2024 GROSSE + COPIE à: - Me MONTMEAT COPIES à : - Me RUDENT - Me DROUAUD - Me SABAN - Régie - dossier - dossier expertise Dématérialisé : [W] [E](Expert) par opalexe
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civile à défautarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle exparticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669038f6766d1156dbc00af8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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